Cour d'appel, 25 avril 2019. 18/07427
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/07427
Date de décision :
25 avril 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2019
N° 2019/157
N° RG 18/07427
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLTF
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX CHAMPLY
Me ALLEGRINI
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 15 mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00315.
APPELANTE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la S.A. COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-François ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marc BOUTANG, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame Françoise GILLY - ESCOFFIER, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
monsieur Olivier GOURSAUD, président
madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, conseillère
madame Anne VELLA, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2019,
Signé par monsieur Olivier GOURSAUD, président, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [K] licencié auprès de la Ligue de football de Méditerranée assurée auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD assurances mutuelles a été blessé le 27 novembre 2011 au cours d'un match de football, par un autre joueur.
Par exploit du 26 novembre 2013 M. [K] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille la société MMA IARD assurances mutuelles au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) pour qu'elle soit condamnée sur le fondement de l'article 1147 du code civil à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement du 4 juin 2015, cette juridiction a dit que la société MMA IARD assurances mutuelles devra indemniser M. [K] de son préjudice si les garanties contractuelles auxquelles la Ligue de football de Méditerranée a adhéré sont remplies et a ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [O].
Cet expert a établi son rapport le 5 avril 2016.
Par jugement du 15 mars 2018 le tribunal de grande instance de Marseille a :
- condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à indemniser M. [K] des conséquences dommageables de l'accident du 27 novembre 2011,
- évalué le préjudice corporel de M. [K] à la somme de 3 765,30 €,
en conséquence
- condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [K] avec les intérêts légaux à compter du jugement
- 3 765,30 € en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittance
- 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à la CPAM avec les intérêts au taux légal à compter de la demande
- 30'440,35 € en remboursement des frais médicaux avancés à la victime
- 1 037 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-du code de la sécurité sociale
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens dont les frais d'expertise complémentaire d'un montant de 100 €.
Par déclaration du 27 avril 2018 la société MMA IARD assurances mutuelles a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a été condamnée à verser à la CPAM avec intérêts au taux légal à compter de la demande 30'440,35 € en remboursement des frais médicaux avancés à la victime, 1 037 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-du code de la sécurité sociale et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a été ordonné l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société MMA IARD assurances mutuelles demande à la cour dans ses conclusions du 26 octobre 2018 en application des articles 1193 nouveau du code civil (article 1134 ancien), 408 et suivants et 564 du code de procédure civile et L. 112-6 du code des assurances, de :
- juger que le contrat d'assurance est mobilisable au seul profit de M. [K] en ce compris son plafond et ses limitations de garantie,
en conséquence
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes suivantes
- 30'440,35 € en remboursement des frais médicaux avancés à la victime
- 1 037 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-du code de la sécurité sociale
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'elle n'est pas tenue de rembourser les frais médicaux avancés par la CPAM ainsi que l'indemnité forfaitaire de gestion s'agissant de garanties contractuelles,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux dépens.
Elle soutient que :
- la mobilisation de ses garanties concernant l'indemnisation du préjudice corporel de M. [K] résulte de la mise en 'uvre de stipulations contractuelles et elle n'a pas été mise en cause en qualité de tiers responsable,
- il ressort des articles 6 et 26 du contrat d'assurance qu'au titre des garanties contractuelles seuls les frais médicaux avancés par l'assuré/victime sont susceptibles d'être remboursés de sorte que les frais avancés par la CPAM ne peuvent faire l'objet d'un remboursement,
- la CPAM ne peut lui opposer que sa demande serait nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile car l'absence de demande formelle de sa part de débouté en première instance ne peut être considérée comme valant acquiescement à celle-ci d'autre part l'article 564 du code de procédure civile édicte que les éventuelles prétentions nouvelles en cause d'appel sont recevables pour faire écarter les prétentions adverses et il a ainsi été jugé par la Cour de cassation qu'est recevable en appel la demande d'un assureur tendant à faire valoir qu'il ne saurait être tenu au-delà de sa garantie.
La CPAM demande à la cour dans ses conclusions du 1er août 2018, en application de l'article 564 du code de procédure civile, de :
' à titre principal
- dire irrecevable l'appel interjeté par la société MMA IARD assurances mutuelles en ce qu'il est fondé sur une demande nouvelle,
' à titre subsidiaire
- dire que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Covea Risks aux droits de laquelle vient la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à la CPAM les sommes de 30'440,35 € en remboursement des frais médicaux avancés à la victime, 1 037 € au titre de l'indemnité forfaitaire et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' en tout état de cause
- condamner la société Covea Risks aux droits de laquelle vient la société MMA IARD assurances mutuelles à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
- condamner la société Covea Risks aux droits de laquelle vient la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens avec application pour ceux d'appel de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- il ressort du dispositif des dernières conclusions de la société MMA IARD assurances mutuelles qui a été valablement mise en cause et comparante en première instance qu'elle ne s'est jamais opposée aux demandes de la CPAM et n'a jamais invoqué que ses débours ne peuvent faire l'objet d'un remboursement de l'assureur au motif que les garanties contractuelles l'excluent,
- aucune stipulation contractuelle n'exclut expressément le remboursement par l'assureur des débours engagés par la CPAM.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il résulte des articles 71 et 72 du code de procédure civile que constitue une défense au fond, pouvant être proposée en tout état de cause, le moyen de la société MMA IARD assurances mutuelles tiré de ce que les garanties contractuelles ne couvrent que les seuls frais médicaux avancés par l'assuré/victime et tendant à faire rejeter les prétentions de la CPAM, étant précisé qu'il n'est pas établi que la société MMA IARD assurances mutuelles a pu renoncer à s'en prévaloir.
Sur la prise en charge de la créance de la CPAM
Il ne résulte pas de l'article 26 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles, inséré sous le titre III relatif à la garantie 'assurance des dommages corporels résultant d'accident' et intitulé 'garantie remboursement de soins' que ne sont remboursés que les soins restés à la charge effective de la victime.
Les frais médicaux dont la CPAM sollicite la prise en charge pour un montant non contesté en lui-même font partie des soins objet de la garantie.
Ces frais de soins ont été avancés par la CPAM pour le compte de la victime et doivent en conséquence être pris en charge par la société MMA IARD assurances mutuelles, en application de la subrogation légale dont a bénéficié la CPAM.
En revanche la CPAM ne peut obtenir en exécution du contrat d'assurance le paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion qui est à la charge du responsable du dommage en vertu de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société MMA IARD assurances mutuelles qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la CPAM une indemnité de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et le rejet de la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,
- Confirme le jugement,
Sauf en ce qu'il a condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1 037 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de sa demande de paiement de la somme de 1 037 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion formée contre la société MMA IARD assurances mutuelles,
- Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Rejette la demande de la société MMA IARD assurances mutuelles au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
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