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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 93-81.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.471

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me COSSA et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Léon, - X... Marcelle, épouse Y..., - Y... Guy, - Y... Jean-Michel, - Y... Brigitte, - Y... Marie-Claude, épouse DEKEIN, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 11 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre Bernard C... notamment pour homicide involontaire, a relaxé de ce chef le prévenu et a débouté les parties civiles de leurs demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles R. 40 et R. 82 du Code de la route, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bernard C... du chef d'homicide involontaire et débouté en conséquence les parties civiles ; "aux motifs que les témoignages des époux A... (sic) et de B... Bianco -lesquels suivaient le véhicule de Chenal- affirmant n'avoir pas vu venir le véhicule en sens inverse au moment où Chenal entreprenait son dépassement, n'établissent pas formellement que le véhicule de C... n'était pas éclairé ; que M. D..., circulant sur les lieux de l'accident immédiatement après la réalisation de celui-ci, relatait que le véhicule de C..., qui se garait alors devant l'école Marthod "avait les feux allumés" ; qu'aucune faute ne peut donc en l'état du dossier être reprochée àTarajeat dans la réalisation de l'accident en sorte que, par réformation du jugement déféré, le prévenu doit être relaxé du délit d'homicide involontaire ; "alors, d'une part, que M. A... a déclaré devant le juge d'instruction : "Je n'ai absolument pas vu le véhicule qui venait en face (...) Au moment où j'ai vu, avant l'accident, que le véhicule (de Monsieur Y...) allait déboiter pour me doubler, je me souviens avoir jeté un coup d'oeil sur la route en face. Je n'ai pas vu de véhicule en face, sauf à environ 1 km une lueur de phares (...). Je suis formel. La lueur des phares que j'ai vue à 1 km n'est pascelle du véhicule qui a provoqué l'accident ; cette lueur était beaucoup trop loin" ; que, de son côté, B... Bianco a déclaré devant le juge d'instruction : "Immédiatement avant que ce véhiculenous double, je n'ai vu aucun véhicule venir en face" ; qu'il résulte encore du procès-verbal d'audition devant le juge d'instruction que M. C... a lui-même déclaré : "Il ne pleuvait pas, il ne faisait pas de brouillard cette nuit-là" ; que, dès lors, pour considérer que les témoignages des époux (sic) A... et de B... Bianco affirmant n'avoir pas vu venir le véhicule en sens inverse au moment où Chenal entreprenait son dépassement n'établissent pas formellement que le véhicule de C... n'était pas éclairé, la cour d'appel a fait abstraction des précisions données par M. A... dont il résulte qu'avant l'accident, il n'y avait sur la route en face aucune lueur de phares à moins d'un kilomètre, qui ne pouvait être celle du véhicule de C..., ce qui impliquait nécessairement que celui-ci n'était pas éclairé ; qu'en affirmant que ce fait ne résultait pas du témoignage de B... Bianco et surtout de celui de M. A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation de ces témoignages et donc de contradiction de motifs et de manque de base légale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel devait déterminer si le véhicule de C... était ou non éclairé au moment de l'accident ; qu'en considérant implicitement qu'il y avait lieu de présumer qu'il l'était, ce qui ne pouvait au demeurant résulter de la déclaration de M. D... qui était inopérante à cet égard, celui-ci n'ayant décrit le véhicule de C... qu'au moment où il se garait, après la réalisation de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, des articles R. 12 et R. 14 du Code de la route, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes ; "aux motifs que C... est relaxé de l'infraction d'homicide involontaire ; qu'il résulte des circonstances de l'accident sus-relatées que celui-ci a eu lieu sur la partie gauche de la chaussée par rapport au sens de la circulation de Chenal et alors que ce dernier se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique ; que, par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, il y a lieu de débouter les consorts Y... de leurs demandes en réparation de leurs préjudices, en raison de la faute commise par Chenal ; "alors qu'en se bornant à relever que l'accident avait eu lieu sur la partie gauche de la chaussée, sans rechercher si la manoeuvre de dépassement normalement effectuée par la victime ne justifiait pas la situation de son véhicule sur la partie gauche au moment de la collision, et par là-même excluait toute faute de sa part, sauf s'il avait vu ou n'avait pas pu ne pas voir la camionnette venant en sens inverse, ce que la cour d'appel n'a aucunement constaté, celle-ci a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué retient, pour débouter de leurs demandes d'indemnisation les ayants droit d'Yves Y..., que celui-ci, qui conduisait de nuit une automobile sous l'empire d'un état alcoolique, a dépassé un autre véhicule et se trouvait sur la partie gauche de la chaussée lorsqu'il a heurté le fourgon de Bernard C..., lequel circulait en sens inverse avec ce véhicule "feux allumés" selon la déclaration d'un témoin ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire et qui caractérisent la faute d'Yves Y... de nature à exclure le droit à indemnisation des victimes, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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