Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 05 Septembre 2024
N° RG 23/02447 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVIF/ 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [K]
C/
[F] [X] épouse [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Septembre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
DEFENDEUR :
Madame [F] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5] ROYAUME UNI
représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Emilie GRIOT, vestiaire : 1151
- Me Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] et Madame [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8], COMTE DE DERBYSHIRE (ANGLETERRE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 18 mars 2023, Monsieur [O] [K] a fait assigner Madame [F] [X] en divorce, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 15 mai 2023.
A cette audience, il n'a pas été formulé de demande de mesures provisoires, au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, Monsieur [O] [K] a demandé de :
prononcer le divorce des époux conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,renvoyer la partie la plus diligente à faire choix d'un notaire ou à saisir le Président de la Chambre Départementale des Notaires pour procéder au partage amiable, en cas d’échec du partage amiable dûment justifié,renvoyer la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil,fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,juger que Madame [X] ne conservera pas l'usage du nom de « [K]» après le prononcé du divorce,faire application des dispositions de l’article 265 du code civil, selon lesquelles le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort que Monsieur [K] a pu accorder envers sa conjointe,juger qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023, Madame [F] [X] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,prononcer la dissolution du régime matrimonial des époux,dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,constater que chacun des époux reprendra son nom de naissance ensuite du prononcé du divorce,dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 18 mars 2023 par Monsieur [O] [K],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (69)
et de
Madame [F] [B] [X], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (ANGLETERRE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8], COMTE DE DERBYSHIRE (ANGLETERRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 18 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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