Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-21.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.294
Date de décision :
4 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Madar, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / la société Sfez, société anonyme, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Lahcen X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Madar et Sfez, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1993), que le bail d'un local d'habitation, conclu en 1982, par M. X..., locataire, au visa de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948 a été prorogé, par avenant jusqu'au 30 juin 1988 "dans les termes et conditions de la loi du 22 juin 1982" ;
qu'en 1990, les sociétés Madar et Sfez, propriétaires du local, ont délivré à M. X... un congé fondé sur leur décision de vendre, puis l'ont assigné aux fins d'expulsion ; qu'en cause d'appel, M. X... a invoqué le bénéfice du régime général de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que les sociétés Madar et Sfez font grief à l'arrêt de juger que le local est resté soumis aux dispositions de cette loi et de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 / qu'en ne répondant pas au moyen des sociétés Madar et Sfez tiré de ce que le locataire avait renoncé à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 en signant un avenant prorogeant la durée du bail "dans les termes et conditions de la loi du 22 juin 1982", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en laissant s'écouler sans incident la durée contractuelle du bail initial conclu au visa de l'article 3 de la loi de 1948 et stipulant clairement que la location n'est pas soumise aux dispositions de cette loi en raison de ce que les locaux loués, assimilés aux locaux construits après le 1er septembre 1948 rentrent dans l'une des catégories visées par l'article 3 de ladite loi, et en signant ensuite un avenant prorogeant la durée de ce bail "dans les termes et conditions de la loi du 22 juin 1982", M. X... avait clairement manifesté sa volonté de renoncer au bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en invoquant, devant le tribunal statuant sur l'action en validation du congé pour vendre qui lui était délivré, non pas les dispositions de la loi de 1948, mais au contraire, l'application de la date d'échéance du bail stipulé dans l'avenant au bail conclu au visa de la loi du 22 juin 1982 et en demandant ainsi l'application de cet avenant, le locataire a derechef manifesté sa volonté dépourvue d'équivoque de renoncer à la loi du 1er septembre 1948 ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que les sociétés bailleresses ne rapportaient pas la preuve qu'avant le 30 novembre 1982, M. X... était titulaire d'un bail dérogatoire régulier, et retenu, répondant aux conclusions, que l'avenant conclu à cette date ne pouvait être assimilé à un contrat de location, la cour d'appel, devant laquelle les sociétés Madar et Sfez n'avaient pas invoqué la circonstance que M. X... s'était borné en première instance à fonder sa défense sur la loi du 22 juin 1982, a relevé, à bon droit, que le bail était toujours soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Madar et Sfez à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1916
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