Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-82.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.639
Date de décision :
2 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de D... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Michel,
- RIFFAUD Colombe, épouse BUCAILLE, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1996, qui a condamné le premier, pour faux, usage de faux et recel d'abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende et 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la seconde, pour abus de biens sociaux, à 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Colombe Riffaud, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Colombe Riffaud-Bucaille coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que, s'il apparaît établi que Colombe Riffaud, épouse Bucaille, qui se décrit elle-même comme peu compétente pour les "papiers", a bien exercé des fonctions d'administration et de gestion dans les deux sociétés, force est de constater qu'elle ne l'a pas fait de manière journalière et régulière, laissant cette tâche qui, de toute évidence, ne l'intéressait pas, aux soins de Marie-Christine Y...;
que, par contre, il est non moins établi que ces sociétés ont été créées par la seule volonté de Colombe Riffaud;
qu'elle en a déterminé le champ d'action dans les seuls domaines qui lui convenaient;
qu'elle a recruté une partie importante du personnel dont la gérante de droit;
qu'elle a fixé le siège social selon ses critères personnels et, qu'enfin, elle a déterminé librement les orientations essentielles des sociétés et disposé, sans contrainte, des patrimoines sociaux, sans en référer à quiconque et ce jusqu'à mettre en péril la santé financière des entreprises;
que la gérante salariée, susceptible d'être remerciée à tout instant par l'assemblée des actionnaires contrôlée par sa supposée directrice commerciale, n'était pas en mesure de résister à celle qui ne l'avait fait nommer qu'à titre de prête-nom;
que c'est bien ce que veut dire M. E... lorsqu'il parle de "tutelle";
que c'est ainsi qu'il convient de constater qu'en prenant au lieu et place du gérant de droit les décisions essentielles qui engageaient la vie et l'avenir des sociétés Executive et Clean Up, Colombe Riffaud a effectivement dirigé ces deux entreprises et s'est comportée en gérant de fait des sociétés en cause ;
"1°) alors que la gérance de fait suppose des actes positifs de direction ou de gestion accomplis en toute indépendance et liberté;
que la cour d'appel, qui reconnaît que Colombe Bucaille n'a jamais exercé de manière régulière et journalière des fonctions d'administration et de gestion dans les deux sociétés, laissant cette tâche qui, de toute évidence ne l'intéressait pas, aux soins de Marie-Christine Y... et qui décide, cependant, que Colombe Bucaille devait être considérée comme gérant de fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la gérance de fait ne saurait s'induire de l'influence morale ou de l'autorité naturelle de la personne qui ne dispose, par ailleurs, d'aucun pouvoir pour effectuer les actes de direction au lieu et place de la gérante de droit;
qu'il est constant, en l'espèce, que la demanderesse ne disposait pas de délégation de pouvoirs lui permettant d'agir véritablement au nom des sociétés ; qu'en estimant, cependant, que Colombe Riffaud-Bucaille aurait été gérante de fait au motif qu'elle aurait déterminé les orientations essentielles de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit d'abus de biens sociaux et violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Colombe Riffaud, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Colombe Bucaille coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que l'examen des comptes de la société Executive fait apparaître que, de 1989 à 1993, Colombe Riffaud a reçu de cette société une somme d'environ 25 000 francs tous les mois;
que le mode opératoire était toujours le même;
que la prévenue donnait instruction à Marie-Christine Y... ou au comptable de verser sur son compte courant une somme variant entre 5 000 francs et 50 000 francs;
que la régularité n'en était pas parfaitement établie et correspondait essentiellement aux besoins de Colombe Riffaud;
que ces prélèvements effectués sous des intitulés divers devaient, d'ailleurs, se révéler disproportionnés par rapport à l'activité de la société puisqu'ils atteindront pour la période considérée un montant total de 629 386,64 francs;
qu'ils aboutirent, d'ailleurs, à la déconfiture de la société;
que Colombe Riffaud reconnaît la réalité de ces versements mais donne sur leur justification des explications embrouillées expliquant à la fois qu'elle était salariée d'Executive, sans d'ailleurs être en mesure de fournir aucune feuille de paye, et qu'il s'agissait de prétendues commissions et remboursements de frais sans non plus apporter la moindre preuve à cet égard;
que, de plus, s'il est constant qu'il a été présenté pour sa défense un ensemble de factures et d'attestations de clients, mentionnant des chiffres d'affaires et le calcul de commissions au taux de 12 %, il convient de constater qu'il n'existe aucun document prévoyant de la rémunérer à la commission;
que la façon de travailler de Colombe Riffaud (ventes sans marges, règlements de "cadeaux" ...) et le nombre réel de ventes qu'elle a pu réaliser, ne permettaient pas de justifier ses prélèvements;
qu'en conséquence, l'abus de biens sociaux est établi ;
"1°) alors qu'il n'est pas contesté que Colombe Riffaud-Bucaille travaillait et exerçait plus particulièrement une activité commerciale pour le compte de la société Executive ; qu'elle avait droit, à ce titre, à une rémunération quel qu'en soit le mode;
qu'en décidant que rien ne permettait de justifier les prélèvements effectués sans rechercher si le travail accompli par Colombe Bucaille ne lui ouvrait pas droit à rémunération, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que la Cour constate que les prélèvements litigieux se seraient élevés pour la période considérée à la somme de 629 386,64 francs, ce qui correspondait, pour ladite période allant de mars 1989 à juillet 1993, à une rémunération mensuelle d'environ 11 875 francs;
qu'en estimant que ces prélèvements étaient disproportionnés par rapport à l'activité de la société sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour décider ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Colombe Riffaud, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Colombe Riffaud-Bucaille coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que, pour parvenir à ses fins en matière commerciale et soucieuse de plaire aux personnes susceptibles de lui rendre ultérieurement des services, Colombe Riffaud a fait supporter à plusieurs reprises aux deux sociétés des dépenses indues;
qu'ainsi, le chef de service intérieur du conseil général de Seine-Maritime, M. G... a bénéficié gratuitement d'une femme de ménage payée par la société Clean Up de février 1991 au mois de juillet 1993;
que, de sa propre initiative, Colombe Riffaud a fait exécuter des travaux chez le même G... par MM. Z... et H...;
que Clean Up a réglé sur ordre de Colombe Riffaud pour le compte de Michel X..., adjoint au maire du Havre, une somme de 8 900 francs correspondant à un déplacement privé de ce dernier ; qu'Executive a pris en charge une somme de 16 744 francs, prix d'un voyage privé de M. et Mme F... du CESI Normandie, client de Colombe Riffaud, ainsi qu'une somme de 29 640 francs représentant un déplacement d'agrément aux Comores de M. et Mme X...;
que sur l'ensemble de ces faits, il apparaît que Colombe Riffaud a disposé d'une manière abusive des biens et du patrimoine des deux sociétés ;
"alors que le délit d'abus de biens sociaux exige, pour être constitué, l'utilisation de mauvaise foi, à des fins personnelles et dans un but contraire à l'intérêt social, des biens ou du crédit de la société;
que la Cour qui se borne, pour retenir la demanderesse dans les liens de la prévention, à constater que Colombe Riffaud-Bucaille, pour des fins commerciales, a offert diverses prestations à des clients, n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'abus de biens sociaux et violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel B..., pris de la violation des articles 460 (ancien), 321-1, 321-9, 321-10 (nouveaux) du Code pénal, 425, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable de recel d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que, début 1989, Michel B... et Colombe Riffaud, épouse Bucaille, ont décidé, pour des raisons de prestige, qu'Executive aurait son siège social ... dans l'immeuble appartenant à Michel B...;
que Gérard Z..., ouvrier qui travaillait pour le compte de la SCP Dubos-Pelissier-Prunier depuis plusieurs mois, fut mis en présence de Colombe Riffaud, épouse Bucaille, qui lui demanda de venir sur le chantier de la rue du Vieux Palais;
que Gérard Z... commença à compter de novembre 1989 des travaux de plomberie, revêtements muraux...;
que, rémunéré à l'heure par chèque Executive, Gérard Z... n'avait pas de bulletin de salaires, ni de contrat de travail;
qu'en avril 1991, alors que les travaux de finition n'étaient pas encore achevés, Gérard Z... reçut l'aide de Philippe H..., ouvrier qui avait travaillé précédemment ...;
que, comme son collègue Gérard Z..., Philippe H... n'eut ni contrat, ni fiche de paie;
qu'il était payé par chèques tirés sur Executive ou sur Clean Up;
que les travaux furent achevés en septembre 1991;
que c'est ainsi que l'immeuble ne fut utilisable qu'en octobre 1991 mais pas par les deux sociétés qui, pourtant, avaient supporté le coût de la réfection, puisque c'est Christophe J..., qui occupait à titre gratuit l'appartement et Daniel C..., relation de Colombe Riffaud, épouse Bucaille, qui avait installé une galerie d'art au sous-sol, au rez-de-chaussée et au 1er étage;
que Colombe Riffaud, épouse Bucaille, s'en est d'ailleurs expliqué en précisant qu'il ne s'agissait que d'une adresse de prestige, les véritables locaux se trouvant ...;
qu'il convient donc de constater que les sociétés Executive et Clean Up ont donc supporté des travaux pour des montants respectifs de 103 438 francs et 161 179 francs dont seul Michel B..., propriétaire de l'immeuble a profité puisqu'il n'est pas démontré que ces locaux aient eu une utilité quelconque pour les deux sociétés qui pouvaient parfaitement être domiciliées ailleurs et n'ont jamais utilisé l'immeuble du ...;
qu'il y a donc bien là un usage abusif des biens des deux sociétés par Colombe Riffaud, épouse Bucaille, et un recel parfaitement conscient de la part de Me B... qui réunissait la double qualité de concubin et de conseiller juridique de la prévenue et à ce titre connaissait tout des affaires de son amie;
que la compensation avec des loyers invoqués par les prévenus ne saurait être retenue en l'absence de tout bail pour la société Executive et de toute exécution du bail pour la société Clean Up puisque les loyers n'ont jamais été réclamés ;
"1°) alors que le délit de recel exige l'existence d'un délit principal;
que le délit d'abus de biens sociaux est constitué par le détournement des biens de la société à des fins personnelles;
que la Cour, qui constate que Colombe Riffaud-Bucaille aurait utilisé les biens des sociétés Executive et Clean Up pour faire réaliser des travaux pour le compte de Michel B... dans des locaux où étaient domiciliées les sociétés et pour lesquels elles ne payaient aucun loyer, n'a pas, en violation des articles susvisés, caractérisé le délit d'abus de biens sociaux et, en conséquence, le recel ;
"2°) alors que les premiers juges avaient constaté qu'il n'était pas permis de retenir le caractère fictif de l'installation des sociétés Executive et Clean Up dans l'immeuble de Me B... dès lors que la société Executive avait en permanence trois ensembles de bureau en exposition dans cet immeuble où étaient, en outre, reçus le courrier et les clients importants;
qu'en estimant qu'il n'était pas démontré que les locaux aient eu une utilité quelconque pour les deux sociétés qui pouvaient parfaitement être domiciliées ailleurs et n'avaient jamais utilisé l'immeuble du ..., sans réfuter autrement les motifs des premiers juges établissant la réalité de cette domiciliation, la Cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés ;
3°) alors que, ainsi que le faisait valoir Michel B... dans ses conclusions d'appel, l'existence du bail au profit de la société Executive était, au besoin, démontrée par la promesse de bail qui avait été déposée au greffe du tribunal de commerce lors de la constitution de la société;
qu'en se bornant à affirmer que la compensation des travaux avec des loyers ne saurait être retenue en l'absence de tout bail sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour a violé les textes susvisés ;
4°) alors que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que Michel B... ne pouvait être censé avoir renoncé à la perception des loyers du seul fait qu'il ne les avait pas réclamés ; qu'en décidant que la compensation invoquée ne pouvait être retenue pour la société Clean Up puisque les loyers n'avaient jamais été réclamés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel B..., pris de la violation des articles 460 (ancien), 321-1, 321-9, 321-10 (nouveaux) du Code pénal, 425, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable de recel d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que Colombe Riffaud, épouse Bucaille, ayant souvent des accrochages et ne remplissant jamais de constat amiable, se contentait alors de mettre les véhicules en réparation et de faire adresser les factures à Clean Up;
que, de même, elle faisait réparer ou entretenir les véhicules de Michel B... et ceux de ses fils (R 25, Alfa Roméo, Peugeot 205 et Volkswagen Golf) au garage Potel et elle faisait adresser les factures à la société Clean Up;
que, pour justifier cette pratique, Michel B... a indiqué de manière vague, qu'il prêtait parfois sa voiture à son amie lorsqu'elle avait de longues distances à parcourir ou lorsqu'elle devait emmener des clients;
que, selon lui, il s'agissait donc d'une simple compensation, puisque de son côté il ne facturait rien pour ce prêt de véhicule;
que ce procédé, consistant à faire supporter à une entreprise des dépenses incombant normalement à l'avocat ou à ses fils au motif d'un prétendu prêt de véhicule n'apparaît malgré tout absolument pas justifié;
que les garagistes en cause ont été amenés sur ordre de Colombe Riffaud à modifier toutes les factures de l'année 1993 en changeant les intitulés des véhicules, ceux de la famille B... étant remplacés par des véhicules de la société Clean Up;
que Colombe Riffaud, épouse Bucaille, a, d'ailleurs, reconnu le procédé indiquant simplement qu'il s'agissait d'éviter que le fisc le sache - Michel B... se contentant de dire c'est possible;
qu'il y a lieu, en conséquence, de constater qu'en faisant supporter, de la manière qui vient d'être évoquée, à la société Clean Up des charges d'un montant total de 47 002, 23 francs, qui ne lui incombaient pas, car l'utilisation professionnelle des véhicules de la famille B... par Colombe Riffaud, épouse Bucaille, n'apparaît absolument pas prouvée;
que Me B..., qui connaissait parfaitement le fonctionnement des deux sociétés, a, en totale connaissance de cause, accepté cet avantage né d'un abus de biens sociaux ;
"alors qu'il résulte des éléments non contestés du dossier que Michel B... n'a jamais eu de contact avec les garagistes ayant eu en charge des frais de réparations sur ses véhicules;
qu'il n'a jamais eu connaissance de l'imputation des factures sur telle ou telle société, se bornant à prêter de temps en temps son véhicule pour les besoins professionnels de Colombe Riffaud-Bucaille;
qu'en se bornant, pour caractériser l'élément intentionnel du délit de recel, à affirmer que Michel B... connaissait parfaitement le fonctionnement des deux sociétés et a, en totale connaissance de cause, accepté cet avantage né d'un abus de biens sociaux, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Michel B..., pris de la violation des articles 460 (ancien), 321-1, 321-9, 321-10 (nouveaux) du Code pénal, 425, 431 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable de recel d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs qu'il ressort des déclarations de Gérard Z... qu'à la demande de Colombe Riffaud, épouse Bucaille, il a été amené à travailler au domicile personnel de Me B... où il a peint l'entrée de la maison, réparé les sanitaires et posé des placards dans une chambre;
que Michel B... ne contestera d'ailleurs pas la réalité de ces travaux mais cherchera simplement à les minimiser et ajoutera qu'il ignorait que Gérard Z... était payé par la société Exécutive;
qu'à cet égard, il convient de remarquer que Me B..., contrairement à ses affirmations, n'ignorait rien de la situation de Gérard Z... puisque ce dernier, avant d'être payé par la société Exécutive, avait travaillé pendant 18 mois pour la SCP Dubos-Prunier-Pelissier;
que c'est donc bien pour procurer un avantage indu à son ami que Colombe Riffaud, épouse Bucaille, a ordonné à l'un des employés de la société Exécutive de travailler au domicile de Me B..., qui, en toute connaissance de cause, a accepté cette situation ;
"alors que la Cour, qui déduit l'élément intentionnel du délit de recel du fait que Gérard Z... avant d'être payé par la société Executive avait travaillé pendant 18 mois pour la SCP Dubos-Prunier-Pelissier, a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations, partiellement reprises aux moyens, de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux retenus à la charge de Colombe Riffaud, en qualité de gérante de fait des sociétés qu'elle dirigeait, et de recels à l'égard de Michel B... ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Michel B..., pris de la violation des articles 441-1, 441-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable de faux ;
"aux motifs que, dans le cadre d'un appel devant la chambre d'accusation d'une ordonnance de refus de mise en liberté de Colombe Riffaud, épouse Bucaille, son avocat Me A... était amenée le 9 mai 1994 à viser dans ses "conclusions" et à produire un bail prétendument signé le 31 mars 1989 entre la société Executive et Michel B... pour les locaux du ...;
que plusieurs éléments laissaient à penser que ce document n'était qu'un habillage destiné à donner un semblant de régularité à certains des faits susvisés;
qu'ainsi, la gérante de fait s'étonnait que le supposé bail ait pu prévoir à l'avance le montant exact des travaux à réaliser;
que, de plus, aucun exemplaire de ce bail n'avait jamais existé au sein de la société et le comptable, qui n'en avait jamais eu connaissance, n'avait pas provisionné au bilan pour les loyers alors qu'il l'avait fait pour la société Clean Up puisqu'il existait bien un bail;
qu'enfin, la propre soeur de la prévenue Riffaud, Mme I..., indiquait n'avoir jamais vu de bail et précisait que personne ne lui en avait jamais parlé;
que Modeste Trehin finissait par reconnaître qu'en avril 1994, Me B... était venu le soir à son garage pour lui faire signer un bail daté du 31 mars 1989;
que, de son côté, Michel B... reconnaissait à son tour que le bail avait bien été régularisé en avril 1994 à sa demande ; qu'il ajoutera, ainsi qu'il l'avait déjà fait devant la police, que dans ce bail seule la date n'est pas conforme à la vérité et affirmera que l'écrit correspondait à un bail verbal;
qu'il y a lieu de noter que personne, pas plus les associés que la gérante de droit ou le comptable, n'avait jamais eu connaissance de l'existence d'un bail locatif même verbal entre Executive et Michel B... jusqu'en avril 1994, non plus que des modalités de financement des travaux du ...;
que, de plus, le bail n'a jamais été déposé au registre du commerce comme il aurait dû être;
qu'ainsi, la fausseté de ce bail, qui n'a pas plus de réalité quant à sa date qu'à son contenu, est établie ;
"1°) alors que, ainsi que le faisait valoir Michel B... et que le reconnaît la Cour dans l'énoncé des faits, une promesse de bail avait été passée entre les parties, matérialisée par une lettre de Michel B... à Modeste Trehin, gérant à l'époque de la société Executive, promesse qui avait été annexée aux statuts de la société et déposée au greffe du tribunal;
que, d'ailleurs, conformément à cette promesse, la société Executive avait été domiciliée à cette adresse, y avait reçu du courrier, des clients et entreposé du matériel;
qu'en s'abstenant de rechercher si cette promesse de bail ne justifiait pas de la réalité d'un contrat de bail liant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que le délit de faux exige, pour être constitué, que soit démontrée l'existence d'un préjudice;
qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Michel B..., le contrat de bail litigieux, loin de causer un quelconque préjudice, permettait à Me K..., liquidateur de la société Executive, partie civile, de céder le droit au bail et de tirer ainsi un profit substantiel de ce contrat au bénéfice de la société;
qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de caractériser l'existence d'un préjudice, la Cour n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour justifier le paiement par la société Executive de travaux effectués dans un immeuble appartenant à Michel B..., conseil juridique et concubin de Colombe Riffaud, gérante de la société, a été produit au cours de l'instruction un bail daté du 31 mars 1989 prévoyant, outre des loyers, la prise en charge par la société locataire des travaux litigieux pour un montant forfaitaire de 250 000 francs ;
Attendu que, pour déclarer Michel B... coupable de faux, les juges relèvent que, selon les aveux du gérant de droit de la société, le prévenu lui a fait signer en avril 1994 le bail précité, présenté comme devant faciliter la mise en liberté de Colombe Riffaud;
qu'écartant le moyen de défense de Michel B..., qui prétendait que ce contrat n'était que la confirmation d'une promesse de bail annexée aux statuts de la société, déposés au greffe du tribunal de commerce, ils énoncent que cette promesse n'avait été fournie que pour les besoins de l'immatriculation de la société et renvoyait à la conclusion d'un bail à intervenir ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le faux était de nature à servir de preuve dans la poursuite et causer un préjudice à la société en créant à sa charge des obligations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que, la peine étant ainsi justifiée par cette déclaration de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le cinquième moyen de cassation proposé par le demandeur, relatif au délit d'usage de faux ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Michel B..., pris de la violation des articles 42 et 43 (anciens), 112-1, 131-26, 460 (ancien) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a interdit à Michel B... l'exercice de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans ;
"aux motifs que, compte tenu de l'information partielle du jugement entrepris sur la culpabilité et au vu de la gravité des faits, tant par leur nature que par leur nombre, leur durée dans le temps et la qualité d'avocat de l'un des auteurs, il y a lieu de condamner Michel B... à la peine de 18 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et lui interdire l'exercice de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans par application des articles 441-1, 441-10 et 131-26 du Code pénal ;
"alors que, seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise;
que, par ailleurs, la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif sauf si elle est plus douce;
que l'article 131-26 instituant la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille comprend, notamment, l'interdiction d'exercer une fonction juridictionnelle, de représenter ou d'assister une partie devant la justice;
que cette disposition n'était pas comprise dans l'ancien article 42, seul applicable s'agissant de faits commis avant le 1er mars 1994;
qu'en prononçant à l'encontre du demandeur l'interdiction des droits civiques, civils et de famille tels que prévus par l'article 131-26 (nouveau), la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son égard la peine complémentaire de la privation des droits civiques, civils et de famille, en application des articles 441-10 et 131-26 du Code pénal, dès lors que le délit de faux, dont il a été déclaré coupable, a été commis en avril 1994 ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté :
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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