Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04095
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04095
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Copies certifiées conformes
- S.A.S. [3]
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
- Me Vincent LE FAUCHEUR
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04095 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4GV - N° registre 1ère instance : 22/00389
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie CHARTRELLE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [T] [P], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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* *
DECISION
Le 26 avril 2021, la société [3] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 23 avril 2021 au préjudice de son salarié, M. [Y] [H], exerçant au moment des faits la profession de cariste, dans les circonstances ainsi décrites : « M. [H] était en train de conduire son chariot élévateur. En descendant du chariot, il déclare s'être bloqué le dos ».
Le certificat médical initial en date du 27 avril 2021 fait état des éléments suivants : « lombalgie aigue et sciatalgie droite ».
Par décision notifiée le 20 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 4] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail du 27 avril 2021 au 6 février 2022, pris en charge au titre de l'accident du travail.
Par courrier du 11 juillet 2022, la société [3] a contesté l'opposabilité des soins et arrêts devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 7 décembre 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judicaire d'Amiens, en considération d'une décision implicite de rejet de la commission.
Lors de sa séance du 30 janvier 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'imputabilité des soins et arrêts du 27 avril 2021 au 6 février 2022.
Par jugement rendu le 25 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, a :
- rejeté la demande de la société [3] tendant à voir ordonner une expertise médicale judiciaire,
- débouté la société [3] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] à compter du 10 mai 2021, au titre de l'accident du travail survenu le 23 avril 2021,
- dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la société [3],
- rejeté la demande de la société [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] a interjeté appel le 27 septembre 2023 de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.
La société [3], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 25 septembre 2023 en ce qu'il a :
- débouté la société [3] de sa demande formée aux fins de voir ordonner une expertise judicaire visant à statuer sur l'opposabilité des arrêts de travail de M. [H] pris en charge par la CPAM de [Localité 4] consécutivement à son accident du 23 avril 2021,
- débouté la société [3] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] à compter du 10 mai 2021, au titre de l'accident du travail survenu le 23 avril 2021,
- débouté la société [3] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [3] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- ordonner la mise en 'uvre, avant dire droit, d'une mesure d'expertise médicale judiciaire,
- fixer la mission de l'expert dans les termes suivants :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [H] auprès de son médecin traitant et du service médical de la CPAM,
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 23 avril 2021,
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
- dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du 23 avril 2021,
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
en tout état de cause,
- condamner la CPAM de [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens.
Elle soutient que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits à un salarié victime d'un accident du travail n'étant pas absolue, l'employeur peut solliciter une expertise judiciaire afin d'avoir accès aux pièces médicales pour justifier sa contestation. La présomption d'imputabilité s'applique en présence d'une continuité des soins et des arrêts, à défaut, la jurisprudence accorde à minima à l'employeur, de façon constante, le bénéfice d'une expertise médicale.
La partie appelante fait observer qu'en l'espèce, M. [H] a consulté son médecin traitant trois jours après la survenance de l'accident, ce qui démontre l'absence de gravité de la lésion initiale. L'assuré s'est vu prescrire un arrêt de travail initial du 27 avril au 9 mai 2021. Par la suite, M. [H] lui a adressé deux arrêts de travail du 25 mai au 13 juin 2021, et du 11 juin au 31 juillet 2021. Il ressort du compte employeur que l'assuré a bénéficié au total de 285 jours d'arrêt de travail. La durée de l'arrêt de travail n'est pas justifiée pour un lumbago, d'autant plus que l'assuré n'a pas présenté de nouvelle lésion. La CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et arrêts. Le docteur [J], son médecin conseil, a notamment relevé l'existence d'un état antérieur expliquant la durée des arrêts de travail.
La société [3] précise que la CPAM n'a pas vérifié la cause de la durée des arrêts de travail, de sorte qu'il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la prise en charge des lésions. La CPAM n'a pas non plus jugé utile de solliciter le médecin du travail alors que cette faculté lui est offerte lorsque l'arrêt de travail dépasse plus de trois mois, afin d'étudier les modalités de la reprise du travail. Cette omission justifie d'enjoindre à la caisse d'assumer les conséquences financières de la prise en charge, à tout le moins, de reconnaître le bien-fondé de la demande d'expertise. Les premiers juges ont commis une erreur de droit manifeste en lui reprochant de n'avoir pas diligenté un contrôle des arrêts de travail, puisqu'en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, la contre-visite patronale n'est pas applicable aux salariés intérimaires.
La CPAM de [Localité 4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 25 septembre 2023,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ce comprenant la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, elle précise qu'en matière de tarification, les conséquences financières d'un arrêt de travail imputé sur le compte employeur sont identiques pour tous les arrêts supérieurs à 150 jours, de sorte qu'il est indifférent de s'interroger sur leur justification au-delà du 150ème jour.
Elle soutient qu'en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Par conséquent, elle n'a pas à justifier de l'indemnisation des soins et arrêts consécutifs à l'accident. Pour détruire la présomption d'imputabilité, l'employeur doit rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail. En présence d'un état antérieur, il doit être établi qu'il est totalement détachable de l'accident, lequel n'aurait joué aucun rôle ni dans son évolution, ni dans son aggravation. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de continuité des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité. En application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.
L'organisme de sécurité sociale fait observer que l'employeur conteste la durée des soins et arrêts de travail sans rapporter aucun élément probant. La présomption d'imputabilité s'applique dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, peu importe que la constatation médicale soit tardive. La société [3] a été destinataire du dossier médical de l'assuré et la commission médicale de recours amiable a confirmé l'imputabilité des soins et arrêts au travail. La demande d'une expertise judiciaire n'est donc pas fondée. Les allégations de l'employeur sont insuffisantes pour renverser la présomption d'imputabilité.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, et fait obligation à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Cass civ 2ème 9 juillet 2020 ; Cass civ 2ème 10 novembre 2022).
En l'espèce, M. [H], salarié de la société [3], a été victime d'un accident du travail le 23 avril 2021.
Le certificat médical initial en date du 27 avril 2021 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2021 pour une lombalgie aigue et une sciatalgie droite.
Le docteur [J], médecin conseil de l'employeur, a précisé dans son rapport daté du 9 décembre 2022 que les certificats médicaux de prolongation établis par le docteur [K] [O] [L] sur la période allant du 27 avril 2021 au 6 février 2022, mentionnent une lombalgie et une sciatalgie.
Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 23 avril 2021 s'étend jusqu'à la date du 6 février 2022.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Pour détruire cette présomption, la société [3] fait valoir les observations du docteur [J] qui estime qu'il n'est pas possible de justifier un arrêt de travail prolongé au-delà de 90 jours, si l'on considère la bénignité de l'accident du 23 avril 2021, lequel aurait pu décompenser un état antérieur pathologique, non documenté.
La simple longueur des arrêts de travail, en l'absence d'autres éléments, est impropre à écarter la présomption d'imputabilité.
De plus, la société [3] n'apporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] auraient pour cause exclusive la présence d'un état pathologique indépendant, l'analyse de son médecin conseil principalement fondée sur la durée de l'arrêt de travail, laquelle justifierait l'existence d'un état antérieur, s'avère impropre à renverser la présomption d'imputabilité, en l'absence d'éléments probants.
Par ailleurs, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité (Cass 2ème civ. 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Les doutes émis par la société [3] ne sauraient constituer un commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire.
En effet, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Ainsi, faute pour la société [3] de rapporter la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail, l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [H] jusqu'à la date du 6 février 2022 lui est opposable.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Pour le même motif, elle sera en outre déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code du procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,
Condamne la société [3] aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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