Cour de cassation, 10 octobre 1989. 88-11.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.462
Date de décision :
10 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Joseph, Marie, François de X..., demeurant à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit de la SARTC RADIOTECHNIQUE COMPELEC, dont le siège social est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Loreau, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la SARTC Radiotechnique Compelec, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987) statuant en matière de référé, que M. Louis de X..., représentant la société Promiciel en cours de formation, a repris les engagements souscrits par une autre société auprès de la société Radiotechnique Compelec (la société RTC) pour la fourniture de matériels électroniques ; que les factures correspondant à ces matériels n'ayant été que partiellement payées, la société RTC a obtenu du président du tribunal de commerce qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. de X..., l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à celui-ci, pour la garantie des sommes restant dues ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision sur la compétence, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si M. de X..., à qui sa seule qualité de fondateur de la société en formation ne conférait pas la qualité de commerçant, avait exercé des actes de commerce à titre habituel et en avait fait sa profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 56 du Code de procédure civile et des articles 1er et 631-1 du Code du commerce ; Mais attendu, qu'à supposer que la juridiction commerciale saisie en première instance eut été incompétente pour statuer sur le litige qui lui était déféré, la cour d'appel saisie de l'ensemble de celui-ci par l'effet dévolutif de l'appel et les conclusions au fond des parties et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière commerciale comme étant juge d'appel tant de la juridiction saisie que de celle dont la compétence était revendiquée,
avait en tout état de cause le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire et de trancher le litige au fond ; que le moyen doit donc être rejeté ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du tribunal autorisant l'inscription d'une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. de X..., alors, selon le
pourvoi, que, d'une part, M. de X... avait justifié d'un mandat, en date du 17 septembre 1985, des administrateurs fondateurs de la société, l'habilitant spécialement à passer et accepter tous traités et marchés à forfait ou autrement, rentrant dans l'objet de la société ; qu'en énonçant pourtant que la société en formation n'aurait pas repris les engagements souscrits par le fondateur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6 alinéa 3 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; et alors, d'autre part, que M. de X... avait produit des écrits émanant de chaque administrateur associé de la société, faisant état de l'accord de ceux-ci sur la reprise des engagements souscrits par le fondateur mandataire, en particulier avec la société RTC ; qu'en ne se prononçant pas sur la portée de l'accord manifesté par l'ensemble des associés administrateurs, quant à la reprise des engagements par la société en formation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a méconnu les dispositions de l'article 6 alinéa 4 du décret du 3 juillet 1978 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne ressort ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. de X... ait soutenu devant la cour d'appel que les écrits émanant des administrateurs associés de la société Promiciel constituaient la décision prise à la majorité des associés prévue par le texte visé par la seconde branche ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que les engagements conclus par M. de X... avec la société RTC n'étaient pas déterminés, ni leurs modalités précisées dans le mandat qui lui avait été donné par le conseil d'administration dans sa délibération du 17 septembre 1985, l'arrêt a fait ressortir que ce mandat ne répondait pas aux exigences du texte visé par la première branche et en conséquence, ne pouvait emporter la reprise par la société Promiciel des engagements souscrits par M. de X... au cours de la période de formation de cette société ; que la cour d'appel a ainsi justifié légalement sa décision du chef critiqué ; Qu'irrecevable en sa deuxième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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