Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 décembre 2022. 2207392
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207392
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Zind, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision et insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle se fonde sur une décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, Mme D soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en date du 31 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 28 avril 2022. Le défaut de mention de la situation de deux de ses enfants majeurs ne saurait révéler, à soi seul, un défaut d'examen, dès lors que cette circonstance n'est pas en elle-même déterminante dans l'examen du droit au séjour de la requérante. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision contrevient à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si, par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal a annulé les mesures d'éloignement prononcées à l'encontre de deux de ses enfants majeurs, il a en revanche confirmé la légalité des obligations de quitter le territoire français prononcées contre son époux et l'un de ses enfants majeurs. Dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière, ne saurait soutenir que " l'ensemble de ses attaches familiales " serait en France, et n'établit pas l'atteinte excessive qu'aurait portée la préfète du Bas-Rhin à son droit à mener une vie privée et familiale normale, eu égard aux buts poursuivis. Le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, Mme D ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, laquelle ne saurait s'analyser en soi comme un traitement inhumain et dégradant ou comme portant atteinte au droit à la vie. En toute hypothèse, la requérante ne justifie pas de l'existence de risque la visant personnellement et si elle se prévaut des risques encourus par son époux en raison d'un conflit qui l'opposerait au ministre de l'intérieur de Tchétchénie, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de ce dernier a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'éléments nouveaux, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
6. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment en ce qui concerne les risques encourus dans le pays d'origine. Le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d'un défaut d'examen.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par
Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
L. B
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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