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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-11.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.239

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction du département (l'OPAC) de la Meurthe-et-Moselle dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Luneville, au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC du département de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1730 et 1754 du Code civil, ensemble l'article 18 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que, pour débouter l'Office public d'aménagement et de construction du département de la Meurthe-et-Moselle (l'OPAC de la Meurthe-et-Moselle), qui avait donné à bail à M. X... un appartement, de sa demande en paiement du coût de réparations locatives, le jugement (tribunal d'instance de Luneville, 2 novembre 1990), statuant en dernier ressort, retient que M. X... s'était borné, à l'entrée dans les lieux, à signer une attestation selon laquelle il consentait à prendre le logement "tel qu'il est, très bien entretenu et à le rendre en parfait état, tous corps de métier", qu'il ne résulte pas de ce fait que le logement était bien entretenu, que les petits éléments, tels que des douilles électriques, le bouchon de l'évier ou l'abattant double des WC étaient en place ou en état de fonctionnement et que la dépréciation des papiers, peintures, mobilier, évier, tapiflex de la cuisine, telle qu'elle ressort de l'état de sortie, apparaît comme une usure normale après deux années d'occupation, le logement n'ayant pas été décrit comme remis à neuf lors de l'entrée dans les lieux ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces réparations avaient été rendues nécessaires par la vétusté, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Luneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz ; Condamne M. X..., envers l'OPAC du département de la Meurthe-et-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Luneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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