Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°214/2023
N° RG 21/02951 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO7L
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme Pauline QUENTIN, en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, substitué par Me Elsa FERLING, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [C] [S],'salariée couturière de la société [7] (SAS), a déclaré le 29 juin 2019 une maladie professionnelle libellée comme suit': 'tendinite des deux pouces', certificat médical à l'appui du 17 juin 2019.
Un dossier pour chaque pouce a été ouvert par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, et ces deux maladies ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle par deux décisions du 8 novembre 2019, au titre du tableau n° 57 C.
La société [7] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans de deux recours à l'encontre des décisions de la commission de recours amiable du 6 février 2020 confirmant la prise en charge de ces maladies professionnelles et leur opposabilité à l'employeur.
Le tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 21 octobre 2021, a':
- ordonné les jonctions de deux instances,
- déclaré inopposables à la société [7] les deux décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [C] [S] au titre du tableau n° 57,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 10 novembre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de':
- infirmer la décision entreprise,
- statuant à nouveau, débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la prise en charge et l'opposabilité à l'égard de la société [7] des maladies tendinite du pouce gauche et tendinite du pouce droit déclarées par sa salariée Mme [C] [S] le 29 juin 2019,
- condamner la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [7] demande à la Cour de':
- dire inopposables à la société [7] les deux décisions du 8 novembre 2019 de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre des maladies professionnelles déclarées par Mme [C] [S] au titre du pouce gauche et droit,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- annuler les deux décisions de rejet explicites de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret du 6 février 2020,
- annuler les deux décisions de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 8 novembre 2019,
- rejeter le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [C] [S] le 29 juin 2019,
A titre incident et dans tous les cas,
- recevoir la société [7] en son appel incident,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à la société [7] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret relève'que :
- elle a correctement informé l'employeur, dans les deux dossiers, de la déclaration de maladie professionnelle de la salariée, du recours au délai complémentaire d'instruction, de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la prise en charge des maladies professionnelles. Les numéros des dossiers figuraient sur les courriers, ce qui permettait leur identification'; une nouvelle date de déclaration de maladie professionnelle figurait sur les décisions de prise en charge en raison de la modification par le médecin conseil de la date de première constatation médicale, qui marque le point de départ de l'indemnisation de l'assuré, mentionnée sur les colloques médico-administratifs figurant au dossier communicable à l'employeur,
- le diagnostic de tendinite des deux pouces est attesté par le certificat médical et le médecin conseil
- les questionnaires adressés à l'assurée et l'employeur révèlent l'accomplissement de mouvements répétés ou prolongés de flexion et/ou extension des doigts des deux mains, comme exigé par le tableau n° 57 C, plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
La société [7] expose que':
- les décisions de prise en charge des maladies professionnelles mentionnaient la date du 14 novembre 2018, alors que la caisse a uniquement transmis une déclaration de maladie professionnelle par courrier du 17 juillet 2019 portant sur une maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2019 et un arrêt de travail du 17 juin 2019,
- les décisions de prise en charge mentionnaient des numéros de dossier différents de ceux portés sur les courriers précédents,
- la condition posée par le tableau n° 57 C, relative à l'accomplissement de mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main ou des doigts, n'est pas remplie': Mme [C] [S] ne réalisait que des prototypes, à raison de 28 heures par semaine sur 4 jours, en totale autonomie et sans cadence ni rythme de travail imposés, utilisant des machines à coudre, sans répétition sur des tissus légers,
- la première constatation médicale ne mentionne pas une tendinite, que seule une imagerie médicale aurait pu révéler, alors que l'âge de l'intéressée peut expliquer la survenance d'une éventuelle arthrose, qui aurait pu être détectée par une prise de sang.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION':
Sur les moyens de forme
L'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception'.
L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
Enfin, l'article R. 441-14 prévoit également, dans sa version applicable au litige, que 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13'.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret produit l'ensemble des courriers adressés à la société [7], que celle-ci ne conteste pas avoir reçus': courriers du 17 juillet 2019 transmettant la déclaration de maladie professionnelle, courriers du 27 septembre 2019 prolongeant le délai d'instruction, courriers du 10 octobre 2019 de clôture avec mention de la possibilité de consulter le dossier.
Ces courriers mentionnaient des numéros de dossiers différents de ceux portés sur la décision finale de prise en charge du 8 novembre 2019, sans que la société [7] puisse être source de confusion, chacun des courriers mentionnant le nom de la salariée et la nature des affections concernées.
Ils mentionnaient également une date de maladie professionnelle différente, les premiers mentionnant celle du 17 juin 2019, qui correspond à la date du certificat médical initial, tandis que les décisions de prise en charge mentionnaient celle du 14 novembre 2018, date de première constatation médicale de la maladie figurant sur le colloque médico-administratif.
Cette évolution est expliquée de manière convaincante par la caisse, sans que l'employeur ait pu en subir un grief quelconque, la société [7] ayant pu contester les décisions qui lui ont été notifiées devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire'; la procédure contradictoire apparaît donc avoir été parfaitement respectée par la caisse primaire d'assurance maladie.
C'est pourquoi les moyens de forme soulevés par la société [7] seront rejetés.
Sur les moyens de fond
Le certificat médical du 17 juin 2019 comme les colloques médico-administratifs mentionnent l'existence d'une tendinite des deux pouces.
La condition médicale posée par le tableau n° 57 C est donc remplie, sans que l'employeur apporte le moindre élément susceptible de remettre en cause cette constatation, les moyens qu'il oppose sur l'existence éventuelle d'une arthrose n'étant corroboré par aucun élément.
Le tableau n° 57 C de la nomenclature des maladies professionnelles mentionne, dans la liste limitative des travaux, l'accomplissement de façon habituelle de mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main ou des doigts.
Dans le questionnaire qui lui a été adressé, l'employeur a reconnu que Mme [C] [S] accomplissait pour chacune des mains droite et gauche, plus de 3 heures par jour, pendant plus de 3 jours par semaine, les travaux décrits par le tableau n° 57 C, tels que rappelés dans ce questionnaire, 'les doigts de la main droite accompagnant le tissu sous la machine en le tirant', et 'les doigts de la main gauche accompagnant le tissu sous la machine pour le passer sous le pied de biche'.
Ces éléments sont parfaitement concordants avec les déclarations de Mme [C] [S] dans son propre questionnaire qui évoque des gestes répétitifs sur la machine à coudre.
La réalisation de façon habituelle de mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs des doigts est donc établie.
Les moyens de fond soulevés par la société [7] seront rejetés.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Les deux maladies professionnelles déclarées par Mme [C] [S] demeureront opposables à la société [7].
La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement entrepris également en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la société [7] de sa demande au même titre formée en appel.
En revanche la société [7] sera condamnée à payer à caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare opposable à la société [7] les maladies professionnelles 'tendinite des deux pouces' déclarées par Mme [C] [S] le 17 juin 2019';
Condamne la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Déboute la société [7] de sa propre demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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