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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-41.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-41.770

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2006), que M. X..., employé en qualité de vendeur de meubles par la société Conforama France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre des dimanches habituellement travaillés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la méconnaissance par un employeur de la législation relative à l'ouverture des magasins le dimanche l'expose au paiement d'amende ; qu'en condamnant la société, pour méconnaissance de cette législation, à paiement de dommages intérêts en faveur de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 221-5 et R. 262-1 du code du travail ; 2°/ que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en retenant, pour le condamner à paiement de dommages-intérêts, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié travaille volontairement les dimanches, cependant qu'il appartenait à ce dernier, demandeur à l'action, d'établir qu'il y était contraint, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en relevant, pour condamner la société Conforama France à paiement de dommages intérêts, que des raisons économiques d'intéressement au chiffre d'affaires réalisé les dimanches contraignaient le salarié à travailler ces jours, la cour d'appel, qui n'a ce faisant, nullement caractérisé une contrainte de l'employeur mais un choix délibéré du salarié, a violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel a exactement relevé que le chiffre d'affaires réalisé par les vendeurs les dimanches représentait entre 25 et 30 % du chiffre d'affaires cumulé de la semaine et que M. X... était rémunéré en partie à la guelte ; qu'en la condamnant à paiement de dommages intérêts pour atteinte à sa vie personnelle, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé son préjudice, a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié travaillait habituellement le dimanche en violation des dispositions légales relatives au repos dominical, la cour d'appel qui a constaté que celui-ci avait subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à sa vie personnelle, préjudice dont elle a souverainement évalué le montant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Conforama France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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