Cour d'appel, 12 juillet 2019. 18/04188
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/04188
Date de décision :
12 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 12 JUILLET 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04188 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B5EJD
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 13 Septembre 2017 - Cour de cassation - Arrêt n° 1106 F-D - Pourvoi n° N 15-50.027
Arrêt du 26 Mars 2015 - Cour d'appel de Paris- RG n° 14/05452
Jugement du 12 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010051797
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Société PROMETHEUS HEALTH IMAGING, Inc.
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Frédéric JEANNIN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L180
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
SCS GE MEDICAL SYSTEMS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 013 359
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Philippe GLASER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre et Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
La société Prometheus Health Imaging (ci-après Prometheus), est une société de droit américain, créée en 2001 pour promouvoir dans le monde des centres d'imagerie médicale et de diagnostic préventif, centres devant transmettre leurs images pour analyses aux Etats-Unis.
La société General Electric Medical Systems (ci-après Gems) est une société de droit français fournisseur de matériel médical.
Un projet a été monté par la société Prometheus à Ryad (Arabie Saoudite) avec le groupe saoudien Al Banader Group (ci après Abig) ; les deux sociétés ont signé un projet de coopération le 2 juin 2001 au terme duquel la société Abig devait verser une somme d'un million de dollars sous forme d'un crédit documentaire et la société Prometheus acheter un scanner complet.
La société Prometheus a commandé le 16 août 2001 un scanner auprès de la société française General Electric Medical Systems (GEMS) pour un prix de 1 313 632 USD. Cette commande a été amendée à la demande de la société Prometheus qui indique avoir opté pour un nouveau modèle au prix de 1 070 000USD.
Un crédit documentaire a été ouvert le 24 juillet 2001 sur instruction de la société Abig d'un montant d'un million au profit de la société Prometheus.
A la suite des événements du 11 septembre, il a été décidé de faire transiter le scanner par la France et par voie aérienne au lieu d'un transport maritime initialement prévu ; l'appareil a été livré dans les locaux de la société GEMS puis remis à la société Abig ; la société GEMS n'a reçu paiement que de la somme de 107 000 USD versé par la société Prometheus ;
La société GEMS a engagé en septembre 2002 une procédure devant le tribunal du district Nord de l'Ohio contre la société Prometheus et son président, M. [O] ; le 4 novembre 2004 la société Prometheus a déposé son bilan selon la procédure américaine de «banckruptcy » ; M.[O] a été condamné à payer à la société GEMS la somme de 963 000USD au titre du solde du prix du scanner outre intérêts et il a été sursis à statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la société Prometheus ;
A la suite de la clôture de la procédure de faillite le 30 décembre 2007, la société Prometheus se retrouvant « good standing » c'est à dire in bonis, la procédure a repris devant le tribunal du district Nord de l'Ohio ; par jugement du 26 mars 2009, les condamnations prononcées à l'encontre de M. [O] ont été déclarées communes à la société Prometheus, laquelle a été déboutée de sa demande reconventionnelle au motif qu'elle n'avait pas déclaré la créance à la liquidation; le jugement a été confirmé en appel le 8 septembre 2010.
Par acte du 1er août 2007, la société Prometheus a assigné la société GEMS devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 16 novembre 2009, le Tribunal de commerce de Paris a accueilli l'exception de litispendance, décliné sa compétence et renvoyé les parties devant la juridiction américaine. Ce jugement a été infirmé par arrêt de la Cour d'appel du 1er juillet 2010, retenant la compétence du Tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 octobre 2011, au bénéfice de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
- dit les demandes de la société Prometheus irrecevables ;
- condamné la société Prometheus à payer en deniers ou quittances à la SCS General Electric Medical Systems l'équivalent en euros au jour du paiement de la somme de 963 000USD outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2001 et avec capitalisation ;
- condamné la société Prometheus à payer à la SCS General Electric Medical Systems la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non recevoir, le tribunal a retenu que le défaut de déclaration par la société Prometheus d'une créance causée par des faits antérieurs à l'ouverture de sa procédure collective la rendait irrecevable à s'en prévaloir, ainsi que l'ont jugé les juridictions américaines faisant application du droit américain. Il a précisé que sa capacité d'exercice issue de son retour « in good standing » ne lui donnait pas pour autant capacité de jouissance concernant ces créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective et non déclarées à son actif.
Sur l'exécution contractuelle, il a jugé que les documents nécessaires au crédit documentaire ont été livrés à une date antérieure à la date butoire fixée par ledit crédit, peu important que d'autres dates annoncées, non contractuelles, n'aient pas été respectées. Il a encore jugé que le matériel livré était bien conforme à celui qui avait été convenu, peu important qu'une lettre annonçant le dédouanement, entachée d'une erreur de plume, en mentionne un autre. Il a enfin retenu que la livraison en les locaux de la société Abig et le transfert/endossement de la lettre de transport aérienne était conforme aux engagements entre les parties et à l'économie globale du contrat.
Il en a déduit que la société Prometheus devait être condamnée à régler à la société GEMS le solde du prix, avec intérêts du 6 décembre 2001, date de la mise en demeure.
La société Prometheus a relevé appel de la décision le 30 janvier 2012.
Par arrêt du 26 mars 2015, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré la société Prometheus Health Imaging Inc irrecevable,
et statuant à nouveau,
- dit la société Prometheus Health Imaging Inc recevable,
- condamné la société Prometheus Health Imaging Inc à payer à la société GE Medical Systems la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société Prometheus Health Imaging Inc aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité, la cour a retenu que la société Prometheus était en demande devant les juridictions françaises et qu'elle conservait devant ces dernières son droit à agir pour faire reconnaître son préjudice découlant de manquements contractuels, sans qu'on puisse considérer que son comportement ( demande devant une juridiction française d'une créance irrecevable devant la juridiction américaine), exclusif de toute mauvaise foi, se heurte au principe de l'estoppel.
Sur l'exécution du contrat, la cour a adopté les motifs du premier juge et confirmé la bonne exécution du contrat.
Sur la demande de remboursement de frais nés de la procédure américaine, la cour a retenu que la procédure, dirigée notamment contre le dirigeant de la société, n'était pas soumise à la clause attributive de compétence.
Sur la demande reconventionnelle en paiement, la cour a adopté les motifs du premier juge et confirmé la condamnation.
La société Prometheus s'est pourvue en cassation.
Par arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait dénaturé les conclusions de la société Prometheus en retenant que cette dernière avait versé une seule pièce visant un modèle de scanner « 16 coupes » et non « 4 coupes », alors que les conclusions en visaient deux, les pièces 53 et 66.
La société Prometheus a saisi la présente cour d'appel de renvoi le 31 octobre 2017.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 février 2019 par la société Prometheus, aux fins de voir la cour :
Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations,
Vu les articles 1184 et 1181 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations,
Vu le contrat de vente,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 octobre 2011,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 mars 2015,
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 12 octobre 2011 en ce qu'il a :
- condamné PHI à payer en deniers ou quittances à GEMS l'équivalent en euros au jour du paiement de la somme de 963.000 $US, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2001 et avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
- condamné PHI à payer à GEMS la somme de BANK (sic) 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné PHI aux dépens,
Et lorsqu'il n'a pas fait droit aux demandes de PHI tendant à voir :
- condamner GEMS à lui rembourser la contre-valeur en euros de la somme de 107.000 US dollars au cours de change du jour du paiement, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2001 et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil,
- condamner GEMS à lui payer la contre-valeur en euros de la somme de 1.015.152,92 US dollars à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause attributive de compétence, outre les intérêts de retard de cette somme à compter des paiements réalisés,
- condamner GEMS à lui payer la somme de 9.797.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de la perte des investissements réalisés en Arabie Saoudite et de la perte de chance de réaliser un profit,
- condamner GEMS à lui verser une somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner GEMS aux entiers dépens.
- ET STATUANT A NOUVEAU :
- CONSTATANT liminairement la recevabilité des demandes de PHI ainsi qu'il a été jugé définitivement par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 26 mars 2015 ;
- DIRE ET JUGER que GEMS a gravement manqué à ses engagements contractuels envers PHI ;
- PRONONCER la résolution le contrat liant PHI à GEMS ;
- DIRE ET JUGER que les manquements de GEMS ont engendré de lourds préjudices pour PHI,
En conséquence :
- CONDAMNER GEMS à rembourser à PHI la contre-valeur en euro de la somme de 107 000 US dollars au cours de change du jour du paiement, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 10 décembre 2001 et ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil.
- CONDAMNER GEMS à payer à PHI contre-valeur en euro de la somme de 1.015.152,92 USD à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause d'attributive de compétence, outre les intérêts de retard sur cette somme à compter de la date des paiements réalisés ;
- CONDAMNER GEMS à payer à PHI la somme de 9.797.000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation d'une part de la perte des investissements réalisés en Arabie Saoudite, d'autre part de la perte de chance de réaliser un profit.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER GEMS à verser à PHI la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER GEMS aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
Moyens de l'appelante :
La société Prometheus soutient que la question de la recevabilité de ses demandes a été définitivement tranchée par l'arrêt du 26 mars 2015, non frappé par la cassation.
Sur la responsabilité contractuelle de la société GEM'
Elle fait valoir que cette dernière avait souscrit trois obligations : 1- établir tous les documents requis par le crédit documentaire, 2- livrer un scanner 16 coupes, 3- livrer ce scanner et son titre de propriété entre les mains de l'appelante.
Sur la première obligation, elle soutient que l'intimée s'est engagée pour le 31 octobre 2001, puis pour le 9 novembre, puis pour le 13 novembre, puis pour le 15 novembre. Elle souligne qu'en outre les documents du 15 novembre 2001 étaient erronés et n'ont été corrigés que le 19 novembre, avec trois semaines de retard ce qui a dégradé les relations entre elle même et la société ABIG. Elle fait valoir qu'on ne peut lui opposer les termes du crédit documentaire qui ne forme pas contrat entre l'appelante (Prometheus) et l'intimée (Gems) mais entre l'appelante et la société ABIG et fixe une date limite de transmission des documents par l'appelante à la société ABIG et non par l'intimée à l'appelante. Elle conclut qu'elle a rapporté la preuve d'un manquement contractuel de l'intimée à son encontre et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la seconde obligation, elle fait valoir que l'intimée a reconnu que la commande portait sur un scanner 16 coupes dans ses courriers du 16 septembre 2001 (pièce 9), du 24 septembre 2001 (pièce 10). Elle allègue que les amendements de septembre 2001 (pièces 9,10,11,38) établissent la volonté d'acheter un scanner 16 coupes, et que ceci a été confirmé par les préposés de l'intimée (pièces 19,43,56,6) et notamment au moment de la livraison après dédouanement (pièce 19). Elle ajoute qu'aucune pièce n'est versée par l'intimée confirmant sa thèse de la commande d'un scanner « 4 coupes ». Elle conclut à un second manquement contractuel nécessitant une infirmation du jugement.
Sur la troisième obligation, elle fait valoir que les stipulations contractuelles mentionnaient l'appelante à la fois comme acquéreur et comme utilisateur final, nécessitant donc une livraison entre ses mains. Elle ajoute que le crédit documentaire était étranger à l'intimée qui ne peut donc s'en prévaloir pour s'exonérer de son obligation de délivrance à l'appelante. Elle ajoute que le lieu mentionné sur les factures émises par l'intimé est indifférent. Elle fait encore valoir que la livraison ne pouvait avoir lieu à cette adresse « boite postale » et qu'elle a donc été nécessairement convenue directement avec la société ABIG sans l'accord de l'appelante. Elle en conclut que le scanner, entreposé à Ryad sous la responsabilité de l'intimée, a été délivré à ABIG par cette dernière sous sa seule responsabilité et sur la base de la menace alléguée du prince [D] [T].
Elle fait encore valoir que la remise des fonds au titre du crédit documentaire n'était pas liée à la livraison du scanner ni à la remise du titre à la société ABIG, d'autant que le montant de ce crédit documentaire n'est pas le paiement du prix du scanner ' aucune vente n'ayant lieu entre l'appelante et la société ABIG. Elle ajoute que le montant du crédit documentaire ne représente pas l'entier des investissements de l'appelante.
Elle ajoute que l'appelante n'a jamais donné instruction de livrer le scanner à la société ABIG, qu'elle a au contraire fait défense de le faire, et qu'un email du 27 novembre 2001 (pièce 25) montrait que ces instructions avaient été acceptées et qu'un email du 5 décembre 2001 (pièce 27) montrait que la livraison devrait être faite ailleurs, entre les mains de l'appelante et lui rappelait que si elle livrait à l'intimée, elle le ferait à ses risques et périls et devrait alors demander paiement à l'intimée.
Elle fait encore valoir que l'original de la lettre de transport aérienne n'a pas été versé aux débats et que le scanner n'a pas été remis au porteur de ladite lettre de transport mais spontanément par l'intimée à la société ABIG.
Elle en conclut à l'infirmation du jugement compte tenu des fautes contractuelles de l'intimée. Elle inclut dans cette infirmation l'infirmation de sa condamnation à payer le solde du prix de vente.
Sur la résolution du contrat, visant l'article 1184 (ancien) du code civil, elle fait valoir que l'exécution du contrat de vente est devenue impossible par la faute de l'intimée et qu'elle ne peut que solliciter sa résolution, et demander les restitutions afférentes. Elle demande notamment la restitution de l'acompte de 107 000 dollars qu'elle a versé, avec intérêts au taux légal de la date de la mise en demeure du 10 décembre 2011 et anatocisme.
Sur les dommages et intérêts, elle sollicite au visa de l'article 1181 du code civil, l'indemnisation de son préjudice, sans application de la clause limitative de responsabilité dans la mesure où le manquement concerne l'obligation principale du contrat, soit la livraison du matériel commandé. Elle expose que le comportement de l'intimée a créé à la société Prometheus et à son dirigeant des frais de défense de 1.015.152,92 US$ dont elle demande le remboursement par la société GEMS.
Elle fait aussi valoir que le comportement de l'intimée à ruiné sa crédibilité en Arabie Saoudite, et a fait perdre à la société Abig et à elle-même une chance de réaliser un profit que le business plan chiffrait à 5 485 000 euros sur 5 ans. Elle demande l'indemnisation de la part (50%) devant lui revenir soit 2 742 000 euros. Elle ajoute que 7 centres devaient être ouverts, et chiffre donc sa perte de chance indemnisable à 9 597 000 euros.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2018 par la société General Electric Medical Systems aux fins de voir la cour :
- DEBOUTER la société PROMETHEUS HEALTH IMAGING Inc. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la société PROMETHEUS HEALTH IMAGING Inc. à payer en deniers ou quittances à la société GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS, l'équivalent eu euros au jour du paiement de la somme de 963.000 $US, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011 et avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an;
. condamné la société PROMETHEUS HEALTH IMAGING Inc. à payer à la société GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société PROMETHEUS HEALTH IMAGING Inc à payer à la société GE MEDICAL SYSTEMS la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société PROMETHEUS HEALTH IMAGING Inc aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir qu'elle a parfaitement exécuté le contrat.
Sur le crédit documentaire, elle soutient que les documents devaient être présentés à la banque dans les 21 jours de leur émission et avant le 19 janvier 2002. Elle fait valoir que la pièce adverse 12 établit que la société Gems s'était engagée à ce que les lettres de transport soient établies pour le 31 octobre 2001, mais ne prenait aucun engagement au sujet des crédits documentaires qui devaient encore être certifiés par les autorités saoudiennes. Elle précise avoir reconnu à titre commercial sa responsabilité dans le retard de communication de documents par rapport aux annonces, mais rappelle que ces annonces n'étaient pas contractuelles. Elle fait valoir qu'aucun délai de livraison n'avait été convenu, que le crédit documentaire a pu être débloqué et qu'elle n'est donc pas fautive.
Sur la conformité de la livraison, elle indique que la gamme Lightspeed plus vise des scanners «4 coupes» évolutifs en «8 coupes», les gammes, jusqu'en 2002 étant nommées «Lightspeed QX/i, Lightspeed plus, Lightspeed ultra, et Lightspeed 16. Elle précise que seule cette dernière gamme vise des lasers «16 coupes», que le matériel était annoncé le 26 novembre 2001 pour livraison courant 2002 et que la livraison d'un scanner 4 coupes était donc parfaitement conforme. Elle souligne avoir précisé l'impossibilité de livrer un scanner 16 coupes et allègue que l'appelante utilise de mauvaise foi des erreurs de plume.
Sur le destinataire de la livraison, elle fait valoir qu'elle s'est conformée au contrat de vente et aux obligations de la lettre de crédit. La livraison était convenue entre les mains de la société Abig, désignée comme consignataire. Elle se réfère aux factures qui n'ont jamais été contestées, à la pièce adverse 34 où le conseil de l'appelante reconnaît à la société Abig la qualité de consignataire et aux écritures de première instance de l'appelante. Elle indique qu'elle était bien tenue de transférer la machine à la société ABIG une fois la société Prometheus réglée. Elle fait valoir qu'elle avait expédié le matériel par voie aérienne pour gagner du temps, et qu'elle attendait la confirmation que la société Prometheus avait bien été réglée pour le délivrer à la société Abig, afin d'éviter de devoir le réacheminer par voie maritime pour respecter scrupuleusement les termes du crédit documentaire. Elle rappelle qu'elle n'avait nullement consenti à la société Prometheus un mandat de dépôt à titre gratuit, pas plus qu'elle n'avait convenu avec cette dernière de ne livrer que sur son autorisation. Elle fait valoir que son obligation de délivrance conforme n'était pas assortie d'une obligation de se plier aux changements unilatéraux d'avis de l'acheteur.
En outre, le crédit documentaire imposait d'émettre le connaissement à l'ordre de la National Commercial Bank d'Arabie Saoudite, interdisant donc à la société Prometheus toute entrée en possession. Elle rappelle que le connaissement est un titre représentatif de la propriété de la marchandise, qui est endossable. Elle indique l'avoir établi à l'ordre de la banque Saoudienne, qui l'a endossée à la société ABIG, qui a ainsi acquis le droit d'en exiger la livraison. Elle fait valoir qu'elle n'a donc commis aucune faute et qu'elle aurait au contraire été fautive en refusant de livrer.
Elle ajoute que l'appelante qui avait fait défense de livrer s'est abstenue d'informer l'intimée de la bonne réception des fonds, et qu'elle a donc tenté d'abuser et la société ABIG et l'intimée en se faisant remettre par la première une somme d'un million de dollars pour la mise à disposition d'un scanner qu'elle n'entendait pas lui remettre, et en refusant à la seconde de payer le solde du prix.
Sur la demande de résolution, elle fait valoir que dans la mesure où elle n'a commis aucune faute, il n'y a pas lieu à résoudre le contrat, mais au contraire à confirmer la condamnation à payer le solde soit 963 000 dollars avec intérêts au taux légal du 6 décembre 2001 et anatocisme.
Sur la demande de remboursement de frais, elle fait valoir que l'appelante ne rapporte pas la preuve de sa subrogation, faute de rapporter la preuve d'avoir payé. Elle ajoute qu'elle a obtenu des condamnations du dirigeant pour agissement frauduleux, et non pas pour l'exécution du contrat auquel il n'était pas partie. Elle ajoute que l'appelante ne peut réclamer à une juridiction française le remboursement de frais de justice pour une instance devant une juridiction étrangère devant laquelle elle a de plus succombé. Elle fait valoir que le préjudice de la société Prometheus ne résulte pas d'une faute de la société GEM'S mais d'une inexécution par la société Prometheus de son obligation de paiement.
Sur la demande de préjudice pour perte de chance, elle fait valoir que la société Prometheus procède par allégations et ne démontre ni la faute de la société GEM'S ni la causalité avec un supposé préjudice. Elle ajoute que la perte de confiance de la société ABIG résulte du non respect par la société Prometheus de son obligation de capitalisation et de sa dissimulation du prix du scanner.
Sur la clause limitative de responsabilité, elle fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la clause était dans le champ contractuel. Elle vise la jurisprudence qui rappelle qu'une telle clause limitative ne peut être écartée que par une faute lourde ou dolosive, la faute lourde ne pouvant résulter du seul manquement à une obligation contractuelle. Elle fait valoir qu'aucune faute exonératrice n'est démontrée. Elle observe que les préjudices allégués sont des préjudices indirects (frais de défense) et des manques à gagner supposés, qui sont exclus par les clauses limitatives du contrat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience.
SUR CE ;
Considérant que la société de droit américain Prometheus Health Imaging a signé le 2 juin 2001 avec le groupe saoudien Al Banader International Group (société Abig) un projet de coopération, au terme duquel cette dernière devait verser une certaine somme sous forme d'un crédit documentaire et la société Prometheus acheter un scanner complet,
que le 24 juillet, un crédit documentaire a été ouvert sur instruction de la société Abig au profit de la société Prometheus pour un montant de 1 million de dollars, avec une date butoire au 19 janvier 2002,
que le 16 août 2001, la société Prometheus a commandé un scanner auprès de la société française General Electric Medical Systems (la société GEM'S),
que l'appareil a été livré dans les locaux de la société GEM'S puis remis à la société Abig à RYAD, ,
que la société PROMETHEUS, qui n' a versé qu'une partie du prix de vente à la société GEMS, l'a assignée afin d'obtenir le remboursement de cette somme et le paiement de dommages et intérêts, soutenant notamment avoir commandé un scanner Lightspeed Plus 16 coupes,
que répliquant avoir livré le scanner 4 coupes qui avait été commandé, la société GEM'S a, à titre reconventionnel, demandé le paiement du solde de son prix;
Considérant que par arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 26 mars 2015 pour dénaturation de l'écrit soumis au juge en ce qu'il a, pour condamner la société PROMETHEUS à payer à la société GEM'S l'équivalent en euros, au jour du paiement, de la somme de 963 000 USD avec intérêts au taux légal capitalisés et rejeter ses demandes, retenu que la société PROMETHEUS versait une seule pièce visant expressément un scanner 16 coupes à savoir un courriel du 16 novembre 2001 émamant de M. [R] [H] qui écrivait à la société Abig « Pour le compte de PHI, nous avons importé un scanner GE CT Lightspeed Plus 16 coupes.», alors que dans ses conclusions d'appel PROMETHEUS mentionnait la production de deux lettres numérotées 53 et 66 dans ses pièces, émanant d'un préposé de la société GEM'S évoquant la commande par la société PROMETHEUS d'un scanner Lightspeed Plus 16 coupes, et en ce qu'il a rejeté ses demandes (de la société PROMETHEUS) et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
que le litige ne porte plus sur la recevabilité des demandes de la société PROMETHEUS;
Considérant que la société PROMETHEUS soutient en premier lieu que GEM'S n' a pas respecté son obligation de remettre dans les délais les documents nécessaires requis par les stipulations du crédit documentaire,
mais considérant qu'il n'est pas établi par la société PROMETHEUS, à qui la preuve incombe, que la société GEM'S n'aurait pas remis les documents sus-visés dans les délais alors qu'aucune disposition contractuelle ne stipulait de date précise pour cette remise et qu'aucun accord entre les parties n'a été conclu sur un calendrier, les échanges des parties et les annonces de la société GEM'S pour la remise avant le 31 octobre, puis avant le 13 et le 15 novembre 2001 ne constituant pas des engagements contractuels,
que selon le crédit documentaire les documents devaient être remis avant le 19 janvier 2002 ce qui a été respecté, les fonds ayant été libérés le 21 novembre 2001 et remis à PROMETHEUS le 27 novembre 2001 établissant que la banque a vérifié les documents et libéré les fonds,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la société PROMETHEUS de ce chef;
Considérant en deuxième lieu que la société PROMETHEUS soutient également avoir commandé un scanner 16 coupes et non le scanner 4 coupes qui a été livré, comme cela résulte des courriers du 17 octobre et du 17 novembre 2001 émanant de M. [V], directeur des ventes de la société GEM'S, et du 16 novembre émanant d'un préposé de GEM'S (M. [R] [F]) à ABIG,
mais considérant qu'il ne peut être contesté que la commande (selon contrat du 26 septembre 2001) mentionne comme description et spécifications de l'équipement: 20010618-182632,
que tous les documents tels que la facture, la lettre de crédit et le certificat d'origine ne font état que d'un scanner GE Light Speed Plus CT-Full Body sans autre précision,
que les courriers de PROMETHEUS à M. [O] chef du bureau médical évoque l'expédition du GE Lightspeed CT,
qu'aucun document contractuel n'établit que la commande portait sur un scanner 16 coupes contrairement aux allégations de la société PROMETHEUS, les courriers du 16 septembre 2001 (pièce 9), du 24 septembre 2001 (pièce 10) et les pièces 11 et 38 ne mentionnant pas de scanner 16 coupes,
que si les courriers du 17 octobre et du 17 novembre 2001 émanant de M. [V], directeur des ventes de la société GEM'S et du 16 novembre (tous postérieurs à la commande) émanant d'un préposé de GEM'S (M. [R] [F]) à ABIG mentionnent un scanner 16 coupes, il n'en demeure pas moins que cette caractéristique ne résulte pas des éléments contractuels et que la société PROMETHEUS ne s'est pas plainte d'une livraison non conforme dans ses courriers du 5 décembre et 10 décembre 2001,
qu' en outre, le scanner CT Lightspeed Plus commandé est un scanner 4 coupes pouvant évoluer en 8 coupes, le Lightspeed 16 coupes de GEM'S étant intitulé Lightspeed 16 et non Lightspeed Plus ( Editions françaises de radiologie, Paris, 2004 pièces 15 et 29 de la société GEM'S),
que ces éléments sont corroborés par le fait que les SCANNERS Lightspeed 16 coupes n'ont été commercialisés par GEM'S que courant 2003 soit postérieurement à la commande de PROMETHEUS (communiqués de presse, éditions françaises de radiologie),
qu'en conséquence, il s'en déduit que le scanner commandé par la société PROMETHEUS était bien un scanner GE Light Speed Plus CT-Full Body 4 coupes et que la société GEM'S a respecté son obligation de délivrance,
qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris su ce chef ;
Considérant que la société PROMETHEUS soutient en dernier lieu que la société GEM'S n'a pas respecté les termes du contrat sur le lieu de livraison du scanner en livrant ce dernier dans les locaux de la société ABIG à RYAD, alors qu'elle en était l'acheteur et l'utilisateur final,
mais considérant que le scanner a été livré à ABIG dans ses locaux à RYAD selon les stipulations de la lettre de crédit émise par ABIG au bénéfice de PROMETHEUS (ABIG étant le client et Prometheus le bénéficiaire), M. [V] ayant indiqué avoir reçu de M. [J] [O], chef du bureau médical de PROMETHEUS la confirmation de la libération des fonds par ABIG et la livraison et l'installation du scanner au site désigné par ABIG,
que le crédit documentaire imposait d'émettre le connaissement (titre représentatif de la propriété de la marchandise qui est endossable) à l'ordre de la National Commercial Bank d'Arabie Saoudite, interdisant donc à la société Prometheus toute entrée en possession,
que la société GEM'S l'a établi à l'ordre de la banque Saoudienne, qui l'a endossée à la société ABIG, qui a ainsi acquis le droit d'en exiger la livraison,
qu'aucune autorisation de PROMETHEUS n'était nécessaire pour la livraison alors que cette dernière avait bien reçu les fonds de la société ABIG,
que les fonds ont bien été débloqués au profit de PROMETHEUS le 27 novembre 2001,
que la société GEM'S a donc bien respecté son obligation de livraison à la société ABIG seule présente sur le site à RYAD,
qu'il y a donc lieu à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PROMETHEUS HEALTH IMAGING Inc. à payer en deniers ou quittances à la société GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS, l'équivalent eu euros au jour du paiement de la somme de 963.000 $US, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011 et avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
Considérant que la succombance de la société PROMETHEUS entraîne le débouté des ses plus amples prétentions ;
Considérant que l'équité impose de condamner la société PROMETHEUS à payer à la société GEM'S la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la société PROMETHEUS HEALTH IMAGING Inc de ses plus amples prétentions ;
LA CONDAMNE à payer à la société GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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