Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07274 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06652
APPELANTE
S.A.S. NEWREST WAGONS-LITS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉ
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [I] a été engagé par la société Cremonini par un contrat à durée déterminée du 26 au 28 octobre 2012, en qualité de Barista Commercial de bord.
Le 6 novembre 2012, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 27 février 2013, le temps de travail de Monsieur [I] a été porté à un temps complet.
Le 28 septembre 2014, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail.
Monsieur [I] a été placé en arrêt de travail entre le 28 septembre 2014 et le 20 avril 2016.
Son contrat de travail a été transféré une première fois à la société LSG Sky Chiefs le 16 novembre 2014.
Il a été reçu, le 20 avril 2016, à une visite de reprise et le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste de travail en précisant que « les postes qui conviendraient pour un reclassement seraient des postes hors des trains, par exemple un poste administratif ou de gestion, le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec cette préconisation ».
Monsieur [I] a suivi une formation de technicien maintenance industrielle du 29 mai 2017 au 23 février 2018.
Le contrat de travail de Monsieur [I] a été transféré, une nouvelle fois, le 10 décembre 2017 à la société Newrest Wagons-Lits France qui offre des services de restauration à bord des trains, pour le compte de la SNCF et emploie plus de dix salariés, principalement des commerciaux de bord et vendeurs ambulants.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle de la restauration ferroviaire.
Monsieur [I] a été reçu le 21 mars 2018 à une visite de reprise et le médecin du travail a conclu à son inaptitude avec la précision : 'A reclasser dans un poste au sol'.
Le 20 juillet 2018, la société Newrest Wagons-Lits France a informé Monsieur [I] de l'impossibilité de son reclassement. Par lettre du 10 août 2018, Monsieur [I] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juillet 2019 de différentes demandes faisant notamment valoir un manquement de son employeur à ses obligations de sécurité et de reclassement.
Par jugement rendu le 8 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, a statué comme suit :
- Condamne la société Newrest Wagons-Lits France à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
12 555,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne à la société Newrest Wagons-Lits France de remettre à Monsieur [I] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
- Déboute Monsieur [I] du surplus de ses demandes ;
- Ordonne à la société Newrest Wagons-Lits France de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, à hauteur de 15 jours d'indemnités ;
- Déboute la société Newrest Wagons-Lits France de sa demande et la condamne aux dépens.
Le 27 octobre 2020, la société Newrest Wagons-Lits France a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance du 26 octobre 2021, le conseiller de la mise en état s'est dit incompétent pour statuer sur les demandes de la société NWLF portant sur la prescription et l'incompétence de la juridiction sociale.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 avril 2024, la société Newrest Wagons-Lits France, appelante, demande à la cour de :
- Juger l'appel interjeté par elle recevable,
- Le déclarer bien-fondé,
- Juger acquise la prescription, d'une part, s'agissant de la demande au titre d'une prétendue violation de l'obligation de sécurité imputée à elle et, d'autre part, de la demande au titre d'une prétendue violation de l'obligation de bonne foi contractuelle,
- Juger que le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais saisi à l'initiative de Monsieur [I] le 1er mars 2020 d'une demande en reconnaissance d'une faute inexcusable notamment à son encontre à raison de l'accident du travail du 28 septembre 2014 dispose d'une compétence exclusive pour indemniser les dommages résultant d'un accident du travail,
En conséquence,
- Juger que la chambre sociale de la cour d'appel de Paris est matériellement incompétente pour examiner et statuer sur la demande de dommages et intérêts fondée sur une prétendue violation de l'obligation de sécurité qui lui est imputée,
- Juger irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur une prétendue violation de l'obligation de sécurité qui lui est imputée,
- Juger parfaitement régulier et parfaitement justifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [I],
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 12 555,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en les déclarant irrecevables et, en tous les cas, infondées,
- Le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et appel,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement,
- Fixer la moyenne des salaires à la somme de 1 940 euros,
- Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 12 555,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter le montant de cette indemnité à la seule somme minimale de 5 820 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, Monsieur [I], intimé demande à la cour de :
- Débouter la société Newrest Wagons-Lits France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il entre en voie de condamnation à l'encontre de la société Newrest Wagons-Lits France considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonnant la remise des documents de fin de contrat rectifié, ordonnant le remboursement des sommes versées par Pôle Emploi, et la condamnant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700,
- Le recevoir en son appel incident à l'encontre de la décision rendue le 8 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Paris,
En conséquence, statuant de nouveau :
- Revoir à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l'encontre de la société Newrest Wagons-Lits France afin de lui allouer une juste indemnisation de son préjudice,
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il le déboute de ses plus amples demandes,
Statuant de nouveau,
- Accueillir intégralement ses demandes,
- Dire et juger que la société Newrest Wagons-Lits France n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat,
-Dire et juger que la société Newrest Wagons-Lits France n'a pas respecté son obligation de reclassement, - Dire et juger que licenciement prononcé à son encontre est sans cause réelle et sérieuse,
Partant :
- Condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
494,67 euros de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
10 000 euros d'indemnité pour violation de l'obligation de reclassement,
5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement et statuant de nouveau :
- Condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 550,74 euros,
- Condamner la société Newrest Wagons-Lits France à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- Ordonner la remise des documents légaux (solde de tout compte et fiche de paie afférente, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,
- Y ajoutant, condamner l'appelant à payer au concluant une indemnité de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- Condamner la société Newrest Wagons-Lits France également aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Bichaoui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de certaines demandes
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
La société Newrest Wagons-Lits France soutient que cette demande est irrecevable au motif, d'une part, de la prescription de l'action, le délai de deux ans ayant commencé à courir le lendemain de la date de l'accident du travail, soit le 30 septembre 2014 et le délai pour agir ayant expiré le 30 septembre 2016 et, d'autre part, de l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel a, par jugement du 8 juillet 2020, rejeté la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable et l'a mise hors de cause.
Le salarié répond qu'en application de l'article 2226 alinéa 1 du code civil, qui dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé, son action est recevable et que le conseil de prud'hommes est la juridiction naturelle des litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail et aux manquements de l'employeur à ses obligations. Il ajoute qu'il n'a jamais formulé de demandes tendant à voir la juridiction statuer sur l'éventuelle faute inexcusable mais uniquement une demande tendant à l'indemniser du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas par leur nature, d'un autre contentieux. L'article L. 451-1 de ce même code énonce que, sous réserves des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. L'article L. 452-1 ajoute que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le code du travail prévoit à l'article L. 1411-1 que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient dus ou non à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
En revanche, la demande indemnitaire fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relève de la compétence de la juridiction prud'homale dès lors que le salarié n'a pas invoqué le caractère professionnel de l'accident ou de sa maladie.
M. [I] a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2014 qui a été pris en charge à ce titre par l'assurance maladie.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, le salarié revient sur les circonstances de l'accident du 28 septembre 2014 en soutenant l'absence de mise en oeuvre par son employeur d'outils de prévention pour en déduire une carence de la société dans son obligation de sécurité et pour solliciter une indemnisation.
Or, si selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l'effectivité, prend les mesures nécessaires à cet effet, le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à cette obligation pour obtenir, en réalité, l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
En l'occurrence, la demande de M. [I], qui constitue en réalité au vu des éléments produits une demande d'indemnisation des conséquences d'un accident du travail, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, et si la cour d'appel peut en connaître, comme étant également juridiction d'appel du tribunal judiciaire statuant en cette matière, la demande d'indemnisation formée à l'encontre de l'employeur, en l'absence à l'instance de la caisse primaire d'assurance maladie contre laquelle la procédure doit être diligentée, est irrecevable, cette absence ayant été relevée par la cour à l'audience.
Au demeurant, il est justifié que le salarié a d'ores et déjà saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 1er mars 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable des sociétés Cremonini et Newrest Wagons-Lits France, lequel a, par jugement du 15 décembre 2022, rejeté la demande en reconnaissance d'une faute inexcusable à l'égard de la première et a mis hors de cause la seconde, cette procédure ayant été diligentée en présence de la CPAM intervenante à l'instance. Après que le salarié ait relevé appel de cette décision devant la cour d'appel d'Amiens, une ordonnance de radiation a été rendue le 8 avril 2024.
M. [I] est donc irrecevable à présenter devant la juridiction prud'homale une demande d'indemnisation au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la demande au titre de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
La société Newrest Wagons-Lits France soutient que la demande de Monsieur [I] au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de bonne foi qui se fonde sur l'accident du travail du 28 septembre 2014 est prescrite car le délai de deux ans applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat a commencé à courir le 28 septembre 2014.
Le salarié répond que cette demande est fondée non seulement sur l'accident dont il a été victime le 28 septembre 2014 mais également sur la déloyauté de l'employeur dans la recherche d'un poste de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude rendu en 2018 et que l'obligation de reclassement s'étendant jusqu'au prononcé du licenciement intervenu le 10 août 2018, aucune prescription n'est encourue, la saisine de la juridiction prud'homale datant du 22 juillet 2019.
L'article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose :
« Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
Comme précédemment développé, le salarié ne peut, sous couvert d'une demande fondée sur l'exécution de mauvaise foi du contrat, solliciter en réalité l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, laquelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et qui est irrecevable devant la présente juridiction en l'absence de la CPAM dans la cause.
En revanche, aucune prescription n'est encourue quant à la demande liée à l'obligation de reclassement eu égard aux dates du licenciement et de saisine de la juridiction et la fin de non recevoir sera rejetée sur ce point.
Sur le licenciement pour inaptitude
La société Newrest Wagons-Lits France soutient que le licenciement pour inaptitude est bien fondé et fait valoir qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être imputé, n'étant pas l'employeur du salarié au moment de son accident du travail ; que la réunion de consultation des délégués du personnel s'est tenue le 16 juillet 2018 et que la procédure a été régulière et valide ; que Monsieur [I] a, le 20 février 2017, refusé un poste d'employé administratif, proposé par la société LSG Sky Chiefs ; que Monsieur [I] n'a jamais formulé aucun souhait de reclassement à la suite de l'avis d'inaptitude du 21 mars 2018 et n'a pas fait valoir un prétendu emploi disponible au sein du groupe ; que la formation suivie par le salarié dans le cadre de son congé individuel de formation en 2017 était celle de technicien de maintenance industrielle mais que son activité n'ayant jamais été dans le secteur industriel, cette formation n'avait donc pas vocation à permettre un reclassement au sein d'une des sociétés du groupe ; qu'en 2018, il n'y avait aucun poste correspondant à ses compétences et que les recherches ont bien été menées au sein de l'ensemble des filiales du groupe Newrest.
Monsieur [I] répond que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à un double titre, puisque son inaptitude résulte de son accident du travail lui même consécutif à une violation de l'obligation de sécurité et que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, puisqu'aucun poste, même à temps partiel, ne lui a été proposé, l'information des délégués du personnel étant également incomplète.
L'article L.1226-10 du code du travail dispose :
« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. »
L'article L. 1226-12 du Code du travail précise :
« Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
Pour rappel, l'avis d'inaptitude au poste de 'commercial de bord major' du 21 mars 2018 mentionnait 'à reclasser dans un poste au sol'.
A titre liminaire, c'est de façon inopérante que la société indique que le salarié n'a jamais formulé aucun souhait de reclassement à la suite de cet avis d'inaptitude, ni n'a fait valoir un prétendu emploi disponible au sein du groupe puisqu'il appartient à l'employeur de justifier du respect de son obligation de reclassement.
De même, il importe peu que le salarié ait refusé, un an plus tôt en 2017, un poste de reclassement proposé par la société LSG SKY Chiefs, ce qu'il conteste au demeurant, puisque l'obligation de reclassement a débuté en l'occurrence après le dernier avis d'inaptitude du mois de mars 2018.
Pour justifier du respect de son obligation de reclassement 'au sein des établissements Newrest Wagons-Lits France et à l'international ainsi que dans les autres établissements du groupe' comme elle l'affirme dans la lettre de licenciement du 10 août 2018, la société produit un extrait de son registre d'entrée et de sortie du personnel à l'époque de la procédure de licenciement. Si la quasi totalité des postes disponibles relevait de la catégorie cadre ou s'exerçait à bord des trains, l'employeur ne donne aucune explication sur le contenu du poste 'd'assistant GQP confirmé N2C' pourvu le 1er avril 2018.
Par ailleurs, la société produit huit réponses négatives d'interlocuteurs divers à sa demande de poste de reclassement pour le salarié datées de mars, avril et juin 2018.
Toutefois, force est de constater que le mail qui leur avait été adressé le 23 mars 2018 se bornait à indiquer l'ancienneté de M. [I], son poste de commercial de bord et l'avis du médecin du travail sans aucune mention relative à son expérience professionnelle et surtout à ses compétences alors que celui-ci avait suivi une formation du 29 mai 2017 au 23 février 2018, dans le cadre d'un congé individuel de formation auprès de l'AFPA, de technicien de maintenance industrielle. Il n'est pas plus justifié qu'un curriculum vitae a été sollicité auprès du salarié pour l'adresser aux entités interrogées et alors même que dans la demande il était indiqué que la société devait 'recenser l'ensemble des emplois disponibles en prenant en considération l'expérience professionnelle et les compétences'.
Il en découle que les réponses, notamment de Mme [M], responsable ressources humaines et de M. [G], occupant la même fonction au siège et à l'international, qui font état de l'absence de poste pouvant correspondre aux compétences ou à la qualification du salarié, sont forcément limitées aux seules indications parcellaires données par l'employeur.
De plus, si la société Newrest affirme qu'elle exerce une activité commerciale et non industrielle, comme les filiales du groupe, le salarié produit une offre d'emploi proposé par ce dernier, certes datant de 2024, mais portant sur un poste de technicien de maintenance.
Enfin, contrairement à l'affirmation de l'employeur, si le médecin du travail a préconisé un reclassement sur 'un poste au sol', cela n'impliquait pas nécessairement un poste assis et il appartenait à la société de solliciter du médecin toute précision sur ce point.
Il en découle que la recherche de reclassement postérieure à l'avis d'inaptitude du 21 mars 2018 n'a pas été menée de façon sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, et il sera ajouté au dispositif du jugement sur ce point.
Sur les demandes pécuniaires
A titre liminaire, Monsieur [I] soutient que la moyenne de ses douze derniers mois s'élève à 2 295 euros alors que ce montant prend en compte la somme de 4 157 euros versée, certes, en novembre 2017 mais au titre d'une période antérieure aux douze derniers mois ('régularisation intéressement du 20/05/2016 au 29/05/2017').
Il convient donc de s'en tenir à la moyenne du salaire sur les 3 derniers mois, plus favorable, soit 1 940 euros comme indiqué par l'employeur et la demande d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement sera rejetée puisque fondée sur un calcul erroné du salarié.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [I] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 26 550 euros, le conseil de prud'hommes lui ayant alloué la somme de 12 555,72 euros.
L'article L 1226-15 du code du travail dispose :
« Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 [soit 6 mois de salaire minimum]. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. »
La société fait valoir à juste titre que le salarié ne justifie pas de ses recherches d'emploi et de sa situation professionnelle et financière postérieure au licenciement.
Il convient donc de lui allouer la somme de 11 640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 6 mois de salaire.
Sur les demandes pour exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'obligation de reclassement
Monsieur [I] soutient que la société a exécuté le contrat de travail avec déloyauté en ne respectant pas son obligation de reclassement. Il demande deux sommes de 5 000 et 10 000 euros de dommages et intérêts à ces titres.
La société Newrest Wagons-Lits France s'oppose à ces demandes et répond notamment que le contrat de travail de Monsieur [I] était suspendu au moment de son transfert le 10 décembre 2017 et qu'il n'a donc jamais exercé ses fonctions pour elle.
L'article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Toutefois, un même préjudice ne peut être indemnisé plusieurs fois.
En l'occurrence, la violation de l'obligation de reclassement a d'ores et déjà été prise en compte par la requalification du licenciement et l'allocation d'une indemnité pour licenciement infondé. Elle ne peut donc faire l'objet d'une autre indemnisation, peu important que ce manquement soit également qualifié d'exécution déloyale du contrat.
Sur les demandes accessoires
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce.
Eu égard au sens de la décision, la société doit être condamnée à remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à celle-ci, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Enfin, la société devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat fondée sur la violation de l'obligation de reclassement ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Newrest Wagons-Lits France à verser à Monsieur [E] [I] les sommes suivants :
11 640 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société Newrest Wagons-Lits France de remettre à Monsieur [E] [I] les documents légaux (solde de tout compte et fiche de paie afférente, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la décision dans le délai d'un mois de sa notification ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE la société Newrest Wagons-Lits France aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Bichaoui, avocat de Monsieur [E] [I], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.