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Tribunal Administratif de Nantes, 31 août 2023. 2213791

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2213791

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au consulat de France de lui délivrer un visa à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, présenté comme étant commun aux affaires n° 2213791 et 2216934, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête n° 2216934. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants dans l'affaire n° 2216934 ne sont pas fondés. Vu : - le courrier du 7 juin 2023 de la greffière du tribunal invitant la requérante à régulariser sa requête en application des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La préfète de l'Oise a accordé le 29 juin 2021 à M. C D, ressortissant marocain né en 1967, une autorisation de regroupement familial afin de lui permettre d'être rejoint en France par son épouse, Mme A B, ressortissante marocaine née en 1982. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait implicitement rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par une lettre du 7 juin 2023 réceptionnée le 13 juin 2023 par le conseil de la requérante, le tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à produire une preuve de la réception effective par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours administratif préalable obligatoire adressé à cette commission. Le courrier donnait un délai de quinze jours pour régulariser la requête et informait la requérante qu'à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de la requérante a produit en réponse un accusé de réception postal d'un courrier ne correspondant pas au recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca ayant refusé à Mme B la délivrance du visa sollicité, mais au recours formé contre la décision de refus de visa contestée dans une autre affaire, enregistrée sous le numéro 2216934, également défendue par le conseil de la requête, mais sans lien avec la présente affaire. La requérante ne peut dès lors être regardée comme justifiant de l'exercice du recours administratif préalable exigé par l'article D. 312-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne produit donc pas la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête comme étant irrecevables. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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