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Tribunal Administratif de Lyon, 28 octobre 2024. 2410427

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2410427

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a obligé, pendant le délai de départ volontaire imparti, de se présenter auprès des services de la police nationale du Puy-de-Dôme, tous les lundis, mercredis et vendredis à 8 h 30 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés s'il n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date des décisions contestées, domicilié à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 28 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey Pour expédition conforme, Une greffière,

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