Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.522
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., demeurant 33, place de l'Hôtel des Postes, 03200 Vichy, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société X... France, société à responsabilité limitée,
2°/ de la société A... France, société à responsabilité limitée,
3°/ de la société B... France, société à responsabilité limitée, ayant toutes trois leur siège ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés X... France, A... France et B... France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été engagée comme adjointe de direction par la société X... France par contrat du 7 juin 1990, à l'initiative de son époux, alors directeur commercial de cette société, lequel exercera également peu de temps après des fonctions de direction pour les sociétés B... et A..., les trois sociétés étant liées par un accord de coopération pour la distribution de leurs produits en France;
qu'en juin 1992, M. Y... a été informé que les trois sociétés s'étaient mises d'accord pour engager M. Z... chargé dans un premier temps de l'activité de la société A... et devant ensuite s'intégrer progressivement dans les secteurs de
B...
et
X...
;
que par lettre du 5 septembre 1992, Mme Y... a protesté contre cette embauche en faisant notamment valoir, que M. Z... aurait en fait les fonctions qu'elle exerçait elle-même ce qui revenait à la dessaisir sans motif légitime d'une part importante sinon totale de ses fonctions;
qu'il lui a été répondu le 29 septembre, qu'elle méconnaissait la position qui était la sienne dans la société et qu'en aucun cas M. Z... n'empiétait sur ses fonctions, et qu'il lui était demandé comme par le passé de continuer à occuper ses fonctions;
que par courrier du 6 octobre 1992, l'employeur lui a rappelé que lors d'une réunion du 2 octobre, tant son époux que les délégués commerciaux avaient refusé de travailler avec M. Z... et qu'il avait été convenu qu'ils cesseraient leurs activités à la fin de l'année et il était demandé à Mme Y... de fixer son employeur par écrit de sa position, et de dire clairement si elle voulait mettre fin à son activité à la fin de l'année ou continuer sa collaboration;
que Mme Y... n'a pas répondu à ce courrier et a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 novembre 1992, (en même temps que son époux) pour insubordination grave de nature à entraver le développement de la société;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour décider que Mme Y... avait commis une faute grave, les juges du fond ont retenu, d'une part, qu'en protestant contre l'embauche d'un nouveau cadre par la société, la salariée avait commis un acte d'insubordination caractérisé, et d'autre part, qu'elle s'était associée aux manoeuvres de son époux tendant à créer une vive opposition entre l'employeur et les autres salariés de l'entreprise au point de conduire ceux-ci à manifester collectivement leur intention de cesser leur collaboration avec l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la protestation de la salariée contre une décision qu'elle considérait de nature à la dessaisir de ses fonctions, ne constituait pas un abus de la liberté d'expression de la salariée, et, d'autre part, que la lettre de licenciement ne visait pas à l'encontre de Mme Y... des manoeuvres qu'elle aurait commises avec son époux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés X... France, A... France et B... France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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