Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La SCI J&C IMMOBILIER, SCI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Philippe JEAN-PIMOR
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], Représenté par son Syndic la Société LE TERROIR, SAS dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
DÉFENDERESSE
La SCI J&C IMMOBILIER, SCI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBY
La SCI J&C IMMOBILIER est propriétaire des lots n° 17 et 114 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS LE TERROIR, a par acte du 29 janvier 2024, fait assigner devant ce tribunal la SCI J&C IMMOBILIER , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en paiement d'une somme de 3.888,08 euros avec intérêts moratoires, représentant les charges de copropriété impayées au 13 mars 2023 et de 553,21 euros pour les frais de recouvrement au 11 décembre 2023 avec intérêts moratoires, de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, de 3.000 euros correspondant aux frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La partie défenderesse, dûment citée par acte remis en étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification les décisions de l'assemblée générale ayant voté l'approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
La demande est régulière et recevable.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
-la matrice cadastrale,
-les procès-verbaux des assemblées générales portant respectivement approbation pour les exercices concernés des comptes de l'exercice précédent et approbation du budget prévisionnel de l'exercice suivant,
- les attestations de non-recours,
-les relevés de charges,
-les appels de fonds,
-le décompte des sommes dues pour la période concernée,
- les lettres de relance, la mise en demeure.
Au vu des pièces ainsi produites, la partie défenderesse se trouve redevable de la somme de 3.888,08 euros représentant les charges de copropriété impayées au 11 décembre 2023.
Il sera fait droit à la demande en paiement de l'arriéré pour ce montant,
Les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation, la seconde mise en demeure étant revenue "destinataire inconnu à l'adresse" par erreur de postage, et la première mise en demeure du 13 mars 2023 n'étant pas produite.
Sur les frais de recouvrement
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, exige que les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soient "nécessaires" et postérieurs à une mise en demeure, pour pouvoir être imputés au copropriétaire défaillant.
Ces frais doivent s'entendre de ceux exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir:
- les honoraires particuliers du syndic pour saisir l'huissier et l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété ainsi que les frais de relance, les frais au titre du suivi contentieux qui entrent dans la mission du syndic et ne constituent pas des diligences exceptionnelles,
-les honoraires d'huissier de justice ou d'avocat.
Les frais doivent être également en juste proportion avec le montant de la créance.
Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic. Les frais sont justifiés au dossier pour un montant total de 18.08 euros. Le surplus sera rejeté comme étant non- conforme soit aux dispositions susvisées, soit au contrat de syndic, soit par les justificatifs produits ou non (mises en demeure).
Les intérêts moratoires au taux légal qui ne sont pas dus sur ces frais, doivent être écartés.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser une charge sur l'ensemble des autres copropriétaires causant ainsi un préjudice certain et spécifique au syndicat des copropriétaires.
La somme de 300 euros sera accordée au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l'exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SCI J&C IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS LE TERROIR , les sommes de:
- 3.888,08 euros représentant les charges de copropriété impayées au 11 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024,
- 18,08 euros, correspondant aux frais de recouvrement,
- 300 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SCI J&C IMMOBILIER aux dépens de l'instance et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS LE TERROIR , la somme de 900 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus et toutes autres demandes.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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