Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 24/01027 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PX3L
du 08 Novembre 2024
N° de minute
affaire : S.C.P. EGC 2007, S.C.I. PRIMO, [O] [M]
c/ Syndic. de copro. COUNTRY PARK
Grosse délivrée
à Me Florian ABASSIT
Expédition délivrée
à Me Florent ELLIA
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du conseil du Syndicat de copropriété COUNTRY PARK, en date du 29 Mai 2024.
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. COUNTRY PARK
Pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LVS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Contre :
S.C.P. EGC 2007
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
S.C.I. PRIMO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
M. [O] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK, représenté par son Conseil, a présenté une demande tendant à la réparation d’une omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 23 mai 2024 RG 23/02311 en ce le juge a mentionné par erreur qu’il n’avait pas adressé de note en délibéré conformément à l’autorisation qui lui avait été donnée en ce sens alors qu’il y a bien procédé le 22 mars 2024 puis le 16 avril 2024, en réponse à celles adressées par les autres parties.
A l’audience du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK a précisé se désister de sa demande en réparation de l’omission de statuer affectant la décision au motif qu’il avait interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance de référé. Il a sollicité le rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCP EGC 2007, la SCI PRIMO et M.[O] [M].
Il expose que sa requêté était justifiée en l’état de l’omission de statuer commise par le juge des référés qui n’a pas pris en compte les notes en délibérés, autorisées et dûment adressées et qu’il a été contraint compte tenu des délais, de faire appel de l’ordonnance de référé.
La SCP EGC 2007, la SCI PRIMO et M.[O] [M] représentés par leur conseil, ont pris acte du désistement du syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK et ont demandé sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils exposent qu’en l’état de l’appel interjeté contre la décision, la demande de réparation de l’omission de statuer est irrecevable, qu’ils ont été contraints de conclure en la présente instance afin d’y répondre et que le syndicat des copropriétaires devra être condamné à leur règler une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de principe qu’en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK qui a déposé une requête en omission de statuer le 29 mai 2024, justifie avoir postérieurement interjeté appel le 7 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 23 mai 2024.
Il convient dès lors, de lui donner acte qu’il se désiste de sa demande en réparation de l’omission de statuer affectant l’ordonnance de référé du 23 mai 2024 au motif qu’il a suite à sa requête, interjeté appel à l’encontre de cette décision, la cour d’appel étant saisie de l’entier litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ressort de l’ordonnance de référé, que le juge a indiqué que la SCI PRIMO, la SCP EGC 2007 et Monsieur [M] avaient produit une note en délibéré le 19 avril 2024 pour répondre au syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK mais que le greffe n’avait pas réceptionné la note en délibéré de ce dernier, qu’il était autorisé à produire jusqu’au 30 mars 2024.
Or, il ressort des éléments de la procédure, que le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK avait adressé à la juridiction, sa note en délibéré le 22 mars 2024, soit dans le délai imparti, ainsi que le démontre le logiciel RPVA, comprenant l’envoi de cette note au contradictoire des parties, qui y ont d’ailleurs répondu.
Dès lors, bien que la SCI PRIMO, la SCP EGC 2007 et Monsieur [M] exposent avoir été contraints de supporter des frais en la présente instance pour répondre à la requête du syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK, force est de relever que ce dernier était fondé à saisir le juge des référés, d’une requête en omission de statuer et qu’il s’en est désisté, en raison de l’appel interjeté contre ladite décision, puisqu’il appartient à la cour d’appel en raison de l’effet dévolutif de statuer sur la demande en réparation qui est faite.
En conséquence, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme n’étant pas fondée.
Le syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK supportera cependant les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK qu’il se désiste de sa requête en réparation de l’omission de statuer affectant l’ordonnance du 23 mai 2024, suite à l’appel interjeté contre cette décision, qui est pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-provence.
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCI PRIMO, la SCP EGC 2007 et Monsieur [O] [M] ;
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du syndicat des copropriétaires LE COUNTRY PARK ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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