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Tribunal Administratif de Nice, 23 janvier 2025. 2404009

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2404009

Date de décision :

23 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour présentée le 22 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des dispositions de l'articles L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Guigui, son conseil, au titre des frais engagés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, Mme B, qui indique avoir obtenu la délivrance par la préfecture des Alpes-Maritimes du titre de séjour qu'elle avait sollicité, a déclaré par suite se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, Mme A B, ressortissante thaïlandaise née le 11 février 2005, a déclaré se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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