Texte intégral
DU : 26 Novembre 2024 Minute :
Répertoire Général : N° RG 24/00240 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I533 / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
Codification : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM - PARTAGES
JUGEMENT RENDU LE
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [C] [L]
Ferme de Quercigny
54770 BOUXIERES AUX CHÊNES
représentée par Maître Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
9 rue des Ecoles
54610 LETRICOURT
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffier Madame Valérie SCHANG lors de débats
et de Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l’audience du 23 Mai 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie gratuite délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [L] et Monsieur [M] [F] se sont mariés le 28 juillet 2001, en faisant précéder leur union d’un contrat de séparation de bien reçu par Maître [E], notaire à Nancy, le 29 juin 2001.
Cette union a été dissoute par jugement de divorce rendu le 30 décembre 2019, fixant la date de prise d’effet patrimonial à celle de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 11 février 2014.
Par exploit du 23 janvier 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [C] [L] a fait assigner Monsieur [M] [F] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage du patrimoine de Madame [C] [L] et de Monsieur [M] [F] ;
- désigner Maître [T] [Z], notaire à Nancy, qui sera en charge des opérations ;
Préalablement aux opérations de partage,
- ordonner la vente sur licitation de la maison d’habitation sise 9 rue des écoles à LETRICOURT (54610), ainsi que du jardin attenant, cadastrés section AB n° 138, lieu-dit « le village », pour une contenance de 3 ares et 50 centiares, et section AB n° 202, lieu-dit « le village », pour une contenance de 1 re et 68 centiares,
laquelle licitation répondra aux dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile et au cahier des conditions de vente établi par le notaire désigné ;
- désigner Maître [T] [Z], notaire à Nancy, qui sera en charge des opérations de licitation ;
- fixer la mise à prix de l’immeuble à la somme de 192.000 euros avec faculté de baisse d’un quart à défaut d’amateur dans les trois premiers mois suivant les formalités de publication et avec nouvelle faculté de baisse d’un quart à défaut d’amateur dans les six mois suivant la première baisse ;
- fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble ;
- renvoyer les époux devant Maître [T] [Z] afin que soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du prix de vente résultant de la licitation du bien immobilier ;
Dès à présent,
- constater que Monsieur [M] [F] bénéficie seul du bien indivis depuis le 11 février 2014 ;
- fixer la valeur de l'indemnité d'occupation à 800 euros par mois ;
- condamner Monsieur [M] [F] à payer à l’indivision la somme de 92.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation courant depuis le 11 février 2014 et à parfaire jusqu’à la licitation du bien, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur [M] [F] à verser à Madame [C] [L] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi ;
- réserver les droits de Madame [C] [L] quant à toute demande relative aux éventuelles dégradations survenues lors de la jouissance privative de Monsieur [M] [F] ;
- réserver les droits de Madame [C] [L] quant à toute demande relative aux créances sur l’indivision qu’elle détient ainsi que les créances détenues sur Monsieur [M] [F], sur toutes récompenses et créances entre époux ;
- rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [M] [F] à payer à Madame [C] [L] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [M] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mai 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2024, prorogé au 03 octobre 2024 puis au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, Madame [C] [L] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et Monsieur [M] [F], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action au fin de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
Par application des dispositions de l'article 1364 du code civil, Maître [T] [Z], notaire à Nancy - 44 rue des Carmes, sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre d'un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
La licitation revêt donc, en matière de partage, un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager ; et ce n'est donc que par exception qu'il est possible de recourir à la licitation des biens indivis, ce qui implique le constat préalable que lesdits biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
En l'espèce, il se déduit des éléments portés à la connaissance du tribunal que la masse active indivise n’est constituée que du seul bien immobilier litigieux lequel, s’agissant d’une maison individuelle, est par nature difficilement partageable, et celui-ci ne faisant par ailleurs l’objet d’aucune demande d’attribution.
Dans ces conditions, la demande formée par Madame [C] [L] aux fins de licitation dudit bien apparaît fondée en son principe.
Une telle licitation implique toutefois que le tribunal fixe une mise à prix, et ce en tenant compte de la valeur vénale du bien, ainsi que de la nécessité de rendre la vente suffisamment attractive pour s’assurer de la présence d’enchérisseur.
Or en l’espèce, s’agissant de la valorisation du bien indivis, Madame [C] [L] produit à l’instance :
- un avis de valeur établi le 13 avril 2023 par l’agence Ojectif Immo, au seul vu des informations transmises par la requérante et sans visite préalable du bien, estimant la valeur vénale du bien entre 190.000 et 210.000 euros (pièce n° 4) ;
- une estimation réalisée par l’agence Akesia, datée du 25 octobre 2023, au seul vu des informations transmises par la requérante et sans visite préalable du bien, estimant la valeur vénale du bien entre 180.000 et euros (pièce n° 5) ;
Ces estimations du bien immobilier indivis ayant été réalisées sans visite préalable ne permettent pas à la juridiction de définir sa valeur vénale réelle, ni, par suite, le montant de sa mise à prix ; étant en outre relevé que Monsieur [M] [F] occupe privativement le bien depuis février 2014, soit depuis plus de dix années, et que par conséquent, l’état actuel du bien n’est pas connu de Madame [C] [L], et donc de la juridiction.
Par suite, et en l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction, la licitation du bien immobilier litigieux ne pourra donc être ordonnée, et Madame [C] [L] sera donc déboutée de la demande formée à cette fin.
Il sera par ailleurs rappelé, à titre surabondant, que :
- la valorisation du bien immobilier dépendant de l’actif indivis fait partie de la mission du notaire en charge des opérations ; les parties étant tenues de lui communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- la vente amiable du bien (ou son attribution à l’un des indivisaires, contre paiement d’une soulte) est, de façon générale, plus favorable pour les copropriétaires, en termes de prix de vente mais également de frais ;
- la défaillance d’une partie dans les opérations de partage peut donner lieu à mise en demeure par le notaire, selon les modalités fixées par l’article 841-1 du code civil, et ce afin de solliciter auprès du juge commis la désignation d’un représentant au coïndivisaire défaillant, qui le représentera jusqu’à la réalisation complète des opérations, et ce par application des dispositions de l’article 1367 du code de procédure civile.
3°) Sur l'indemnité d'occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Madame [C] [L] sollicite de voir fixer à ce titre une créance de l’indivision sur Monsieur [M] [F], à hauteur de 800 euros par mois et ce depuis le 11 février 2014, date de l'ordonnance de non-conciliation par laquelle l’époux s’était vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux (pièce n° 2).
Il convient de relever que selon l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils auraient pu être perçus ; cette fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pouvant toutefois être relevée d’office par le tribunal (article 125 du code de procédure civile), et n’étant pas soulevée par la défense, défaillante à l’instance.
Il y a donc lieu de fixer, en son principe, la créance de l’indivision sur Monsieur [M] [F] à ce titre, à compter du 11 février 2014.
S’agissant ensuite du montant de cette indemnité d'occupation, il y a lieu, en l’absence de valorisation pertinente du bien indivis, d’en réserver ici encore la fixation au notaire en charge des opérations, lequel sera donc invité à procéder à l’estimation de la valeur locative du bien indivis, et à rechercher un accord des parties sur ce point, étant rappelé que l'indemnité d'occupation se calcule, selon l’usage, en défalquant 20 % de la valeur locative du bien.
A défaut de parvenir à un tel accord, le notaire en charge des opérations procédera comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile, afin de faire trancher ce point par le tribunal, après rapport du juge commis.
Il sera par ailleurs rappelé, à titre surabondant, que :
- conformément aux dispositions de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices résultant notamment de indemnité d'occupation, le cas écéhant par-devant le président du tribunal judiciaire et selon la procédure accélérée au fond, tel que prescrit par l’article 1380 du code de procédure civile ;
- le président du tribunal judiciaire peut pareillement, toujours selon l’article 815-11 du code civil, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fons disponibles.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [C] [L] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [F] à lui payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du retard pris dans les opérations de partage ; ce retard l’ayant empêchée de percevoir les fonds nécessaires à un apport financier en vue d’une nouvelle acquisition immobilier, et la confrontant par ailleurs à des taux d’intérêts d’emprunt devenus très coûteux.
Selon l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'espèce, il ne peut être admis que le retard pris dans les opérations de partage de l’indivision existant entre les ex-époux soit consécutif à la seule faute de Monsieur [M] [F], le divorce ayant en effet été prononcé le 30 décembre 2019, et, surtout, les époux ayant été mariés sous le régime de la séparation de biens, leurs biens indivis sont soumis au régime de l’indivision de droit commun, l’indivision pouvant par conséquent être partagée à tout moment, sans attendre la dissolution du régime matrimonial.
Partant, il ne saurait désormais être fait grief à Monsieur [M] [F] d’un retard pris dans les opérations de partage des biens indivis, dès lors que Madame [C] [L] n’a pas entrepris plus tôt de faire cesser l’indivision existant sur le bien litigieux, comme la loi l’y autorisait pourtant.
En conséquence, Madame [C] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, l’instance aux fins de partage de l’indivision existant entre Madame [C] [L] et Monsieur [M] [F] étant engagée dans l’intérêt des deux parties, il apparaît inéquitable de faire supporter les frais de défense par la seule demanderesse.
En conséquence, Monsieur [M] [F] sera condamné à payer à Madame [C] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [L] et Monsieur [M] [F] ;
DESIGNE Maître [T] [Z], notaire à Nancy - 44 rue des Carmes, pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis ;
INVITE le notaire à rechercher un accord des parties sur la valeur du bien immobilier indivis sis 9 rue des écoles à LETRICOURT (54610) ;
DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
FIXE, en son principe, l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] [F] au titre de son occupation privative du bien indivis sis 9 rue des écoles à LETRICOURT (54610), et ce à compter du 11 février 2014 et jusqu’au partage effectif ;
INVITE le notaire à rechercher un accord des parties sur la valeur locative du bien immobilier indivis sis 9 rue des écoles à LETRICOURT (54610), et subséquemment sur le montant de l’indemnité d’occupation calculée en défalquant 20 % de la valeur locative ;
DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Madame [C] [L] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux affaires familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE