Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
C/
Société [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01207 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWRZ
N° registre 1ère instance : 22/01424
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [I] [G] munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP MME [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me KUZMA Grégory avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [4] du rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] (la CPAM) de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée Mme [J], le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par un jugement du 6 mars 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, a :
- déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] du 24 février 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 26 juillet 2021 par Mme [C] [J],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens.
Par courrier expédié le 10 mars 2023, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2024.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
- débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 24 février 2022 de la maladie professionnelle de Mme [J],
- condamner la société [4] aux éventuels dépens de l'instance.
La CPAM fait valoir que les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectées : elle a informé la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) par courrier du 19 novembre 2021 comportant les dates des phases de consultation et d'enrichissement du dossier par l'employeur qui se terminaient le 31 décembre 2021, et elle a transmis au fil de l'eau les nouveaux éléments au CRRMP qui a bien eu connaissance de l'entier dossier avant de prendre sa décision le 23 février 2022. Elle précise que la date du 19 novembre 2021 figurant sur l'avis du CRRMP est la date de sa saisine et non la date de réception du dossier complet comme le comité en atteste.
Elle soutient que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'avis rendu par le CRRMP, qui vise les pièces analysées et qui est étayé, doit être écarté.
Par conclusions réceptionnées le 21 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger qu'elle a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier,
En conséquence,
- juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction,
- juger la décision de prise en charge de la maladie inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
- juger que l'avis du CRRMP est dépourvu de motivation,
- juger que la CPAM ne démontre pas de lien entre la maladie déclarée par Mme [J] et le travail,
En conséquence,
- juger la décision de prise en charge de la maladie inopposable à son égard,
-condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle soutient que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP le jour même de l'envoi du courrier informant l'employeur de la possibilité de faire des observations et de transmettre des pièces de sorte qu'il ne pouvait faire valoir ses arguments, et que l'attestation du CRRMP produite en cause d'appel a été créée pour les besoins de la cause et n'a pas de valeur probante.
Elle soulève subsidiairement le manque de motivation de l'avis du CRRMP quant aux tâches effectuées ayant pu provoquer la pathologie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction
Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [J], le tribunal a retenu que la CPAM, en transmettant le dossier au CRRMP le jour même de l'envoi à l'employeur du courrier l'informant de la possibilité de transmettre des pièces et de faire des observations, n'avait pas laissé à la société [4] le temps imparti par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour formuler ses observations.
Selon l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Ainsi, la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs. Durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n'est qu'à l'issue de cette période de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner la situation de l'assuré sur la base du dossier complété. Le texte prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, mais ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Néanmoins afin de garantir l'effectivité de ce délai, celui-ci ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur, dont le texte précise qu'elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l'information.
La mise à disposition du dossier prévue par le texte devant durer pendant 40 jours francs, il s'ensuit qu'elle prend effet à partir du jour suivant la réception du courrier d'information.
L'irrespect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l'employeur s'agissant d'une phase d'enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d'observations, le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, l'employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d'ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au CRRMP.
En l'espèce, par courrier du 19 novembre 2021, la CPAM a informé la société [4] qu'elle saisissait le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de Mme [J], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, lui a précisé qu'elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu'au 20 décembre 2021 et formuler des observations jusqu'au 31 décembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui indiquait enfin que sa décision interviendrait au plus tard le 21 mars 2022.
L'avis de réception du courrier ne permet pas de connaître précisément sa date. A cet égard, la CPAM produit toutefois un extrait TESSI indiquant que le courrier a été distribué le 24 novembre 2021.
La CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 24 février 2022 au vu de l'avis favorable du CRRMP du 23 février 2022.
Le tribunal a retenu en premier lieu que l'avis du CRRMP portait la mention : « date de réception par le CRRMP du dossier complet : 19 novembre 2021 » et que la CPAM ne démontrait pas le contraire.
Toutefois, en cause d'appel, la CPAM verse au dossier une attestation du CRRMP de la région Hauts de France établie le 5 octobre 2022 par le docteur [H] indiquant : « Le CRRMP a été saisi en date du 19/11/2021 par la CPAM. La phase d'enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 31/12/2021. Le CRRMP a bien eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier disponibles à cette date préalablement à sa séance du 23/02/2022, programmée postérieurement à l'expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet.
La date figurant sur le CERFA et opposée par l'employeur correspond à la date de saisine du CRRMP. »
Au vu de cette attestation, qui est un élément de preuve à prendre en considération, il est établi que le CRRMP a eu connaissance du dossier complet de l'assurée.
Il n'en demeure pas moins que comme le retient le tribunal, la CPAM ne démontre pas avoir laissé à l'employeur la possibilité de formuler des observations et d'enrichir le dossier dans les délais impartis par l'article R. 461-10 précité.
En effet, en fixant une date butoir pour la complétude du dossier au 20 décembre 2021, alors que le délai commençait à courir au mieux le 24 novembre 2021, la caisse, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 461-10, n'a pas permis à l'employeur de bénéficier d'une mise à disposition du dossier pendant 30 jours, mais pendant 26 jours.
Dès lors que le principe de l'instruction contradictoire a été violé à l'égard de l'employeur, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié Mme [J].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la CPAM aux dépens de première instance.
Succombant totalement, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 3] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 3] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
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