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Cour de cassation, 22 mai 1995. 94-84.760

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.760

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 1994, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406, 408 (anciens) du Code pénal, de l'article L. 132-19 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance, l'a condamné à la peine principale de 18 mois d'emprisonnement dont six mois ferme ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les peines prononcées, il convient de souligner que les motifs avancés par Gérard X... pour tenter de justifier ses agissements ne sont pas aussi nobles qu'il voudrait le faire croire ; qu'en effet, le procédé par lui utilisé, à savoir le transfert des sommes du compte dépôt sur lequel étaient placés les fonds dus aux clients d'ACEREC par leurs débiteurs, sur le compte de gestion servant aux dépenses de fonctionnement de la société a duré pendant presque quatre années et ce au mépris total du droit des tiers ; que la persistance de ce comportement démontre que Gérard X... entendait, pour sa propre satisfaction, maintenir une société dont l'état de cessation de paiements était patent depuis fort longtemps ; que ce n'est pas parce qu'il n'a pas utilisé les sommes détournées à des fins personnelles que pour autant il n'avait pas un intérêt direct dans l'affectation donnée auxdites sommes puisque celles-ci servaient à couvrir les frais de fonctionnement de la société, frais auxquels il n'était pas étranger ne serait-ce que par la perception de son salaire ; qu'en conséquence, le prononcé d'une peine d'emprisonnement en partie ferme est justifiée eu égard à la gravité des faits qui doivent être sanctionnés ; que, cependant, compte tenu des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, il y a lieu de ramener la partie ferme d'emprisonnement à six mois ; "alors que, depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, le juge répressif qui prononce une peine d'emprisonnement ferme, est tenu de motiver spécialement le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater les circonstances de la commission de l'infraction d'abus de confiance reproché, lesquelles ne constituent que les éléments d'appréciation de la culpabilité du prévenu, sans rechercher, notamment au regard de la personnalité du prévenu -et principalement l'absence d'antécédants judiciaires, ainsi d'ailleurs qu'il avait été plaidé devant la cour d'appel-, dans quelle mesure le prononcé d'une peine d'emprisonnement de six mois ferme se justifiait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Gérard X..., gérant d'une société de recouvrement de créances, coupable d'abus de confiance et réduire à 6 mois la partie ferme de la peine d'emprisonnement infligée par les premiers juges, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu avait puisé à hauteur de 1 700 000 francs dans les fonds encaissés pour le compte des clients, afin de pallier les insuffisances de trésorerie qui ont conduit, le 6 mars 1991, la société à la liquidation judiciaire, se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir la critique du moyen ; D'où il suit que celui-ci doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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