Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/02564 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLS7
N° MINUTE : 24/00117
AFFAIRE
[E] [H] [X] [P]
C/
[Z] [I] [W] [O]
DEMANDEUR
Madame [E] [H] [X] [P]
Née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0784
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I] [W] [O]
Né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (JAMAÏQUE)
De nationalités Jamaïcaine et canadienne
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1413
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [I], [W] [O] et Madame [E] [H] [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 17 octobre 2018 par Maître [S], notaire à [Localité 16], instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
De leur union est issu un enfant : [L], [B] [O], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).
Saisi par une assignation du 26 octobre 2021 aux fins d'organisation des rapports parentaux après la séparation parentale, délivrée par Monsieur [O], le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé un jugement le 6 janvier 2022 aux termes duquel il a notamment :
- Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun,
- Ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'accord écrit préalable de ses parents,
- Dit que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de la mère,
- Dit que le père accueillera l'enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* Pendant trois mois à compter de la signification de la présente décision :
- Les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi à 10h au dimanche 19h30,
* Pendant les trois mois suivants :
- Les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du samedi 10h au dimanche 19h30,
- La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
- La première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires,
* Par la suite :
- Les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h30,
- La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
- La première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires,
- Fixé à la somme de 400 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d'appel de VERSAILLES a confirmé le jugement rendu le 06 janvier 2022.
Le 22 mars 2022, Madame [P] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [O], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 23 mars 2022 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2022 à laquelle chacune des parties ainsi que leurs conseils respectifs, ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance d'orientation rendue le 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Vu l'article 233 du code civil,
- Dit la juridiction de céans compétente pour statuer sur le présent litige et la loi française applicable,
- Constaté qu'il n'y a pas lieu à envisager l'audition de l'enfant, non discernant, par le tribunal de céans,
- Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
Rejeté la demande d'écarter des pièces des débats, formulée par Monsieur [Z] [O],
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) à Madame [E] [P], à charge pour elle de régler les charges afférentes à cette jouissance,
- Constaté que la remise des vêtements et effets personnels a d'ores et déjà été effectuée,
- Fixé à la somme de 500 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [O] à Madame [P] au titre du devoir de secours, et au besoin l'y condamnons,
- Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E,
- Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
- Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant,
- Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] et Madame [P] à l'égard de : [L], [B] [O], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
- Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Maintenu l'interdiction de sortie du territoire français, sans l'accord écrit préalable des parents, de l'enfant [L], [B] [O], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
- Dit que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre afin d'inscription du mineur [L] [O] au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),
- Rappelé qu'en application de l'article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l'enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
" Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier. ",
- Rappelé que lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées,
- Rappelé que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer, nonobstant l'interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l'enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents,
Sauf meilleur accord des parents,
- Fixé la résidence de l'enfant chez la mère, Madame [P],
- Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
- Fixé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
- Les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h30,
- La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- La première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- Dit qu'il appartient au père d'aller chercher l'enfant à la sortie des classes ou au domicile de la mère et de le ramener ou faire ramener par un tiers de confiance au domicile de la mère,
- Dit que pour les vacances scolaires, le " passage de bras " se fera à la sortie de l'école en début de période et à 17h en milieu et fin de période, à défaut de meilleur accord,
- Dit que l''enfant passera la fête des mères avec la mère et la fête des pères avec le père de 10h à 19h30,
- Autorisé Madame [P] à inscrire [L] à la capoeira et à des cours d'espagnol en ligne pendant son temps de garde,
- Rejeté la demande de Monsieur [O] relative aux activités extra-scolaires de l'enfant,
- Fixé à la somme de 400 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [P], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
- Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
- Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
- Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E,
- Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
- Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
- Dit que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés (lunettes, orthodontie, psychologue…) ainsi que les dépenses scolaires exceptionnelles engagées d'un commun accord sont partagées par moitié entre les parents, sur présentation de la facture au parent concerné et au besoin les y condamnons,
- Dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision,
- Réservé les dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [O] a interjeté appel de l'ordonnance d'orientation. Par un arrêt rendu le 28 mars 2024, la Cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance d'orientation rendue le 12 janvier en toutes ses dispositions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'article 251 du code civil,
Vu les articles 233 et 234 du Code civil
Vu les articles 237 et 238 du code civil
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 252, 261-2 et 267 du code civil,
Vu l'article 270 et suivants du code civil,
Vu les articles 371-2 et 373- 2-2 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu l'Ordonnance du 12 janvier 2023,
Vu le PV d'acceptation du 6 décembre 2022,
Vu les pièces versées au débat
I - PRONONCÉ DU DIVORCE
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [P] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
PRONONCER le divorce de Madame [P] et Monsieur [O] sur le fondement des articles 233 et de 234 du Code Civil
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [O] en date du 29 octobre 2018, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
II - LES EFFETS DU DIVORCE
1°) Effets du divorce entre les époux
- Le nom
- JUGER que Madame [P] reprendra l'usage de son nom patronymique ;
- Le sort des avantages matrimoniaux
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- La liquidation du régime matrimonial et la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
- CONSTATER que Madame [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à compter du 23 août 2021, date à laquelle M. [O] a quitté le domicile conjugal ;
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a lieu ni à partage ni à liquidation du régime matrimonial
- La prestation compensatoire
- CONSTATER le principe de la disparité dans les conditions de vie des époux causée par le divorce, au détriment de Mme [P] ;
CONDAMNER M.[O] à régler à Mme [P] une prestation compensatoire sous forme de capital, d'un montant de 50 000 € ;
2°) Effets du divorce à l'égard de l'enfant
- DIRE que l'autorité parentale sera exercée conjointement à l'égard de [L] ;
- DIRE que la résidence de [L] sera fixée au domicile de la mère ;
- DIRE que M. [O] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement dans les conditions suivantes :
FIXER le droit de visiter et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
- Les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h30,
- La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
- La première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires,
- DIRE ET JUGER qu'il appartient au père d'aller chercher l'enfant à la sortie des classes ou au domicile de la mère et de le ramener ou faire ramener par un tiers de confiance au domicile de la mère,
- DIRE ET JUGER que pour les vacances scolaires, à défaut de meilleur accord entre les parties, le passage de bras se fera à la sortie de l'école en début de période et à 17h en milieu et en fin de période,
- DIRE ET JUGER que [L] passera la Fête des Mères avec sa mère et la Fête des Pères avec son père de 10 heures à 19h30,
- FIXER à la somme de 400€ par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de la mère, mensuellement avant le cinq de chaque mois, 12 mois sur 12 et en sus des prestations familiales et sociales,
- DIRE ET JUGER que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés (lunettes, orthodontie, psychologue…) ainsi que les dépenses scolaires exceptionnelles engagées d'un commun accord sont partagées par moitié entre les parents, sur présentation de la facture,
- ORDONNER l'interdiction de sortie du territoire français, sans l'accord préalable des parents, de l'enfant [L] [O], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14]
- CONDAMNER M. [O] AUX DEPENS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2024, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 3 et 8 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003,
Vu l'article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010, en date du 20 de?cembre 2010,
Vu l'article 15 de la convention de La Haye n°34 du 19 octobre 1996,
Vu le règlement CE n°4/2009 du 18 de?cembre 2008,
Vu l'article 251 du code civil,
Vu l'article 1107 aline?a 3 et 4,
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 252, 261-2 et 267 du code civil,
Vu l'article 270 et suivants du code civil,
Vu les articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
Vu l'article 371-2 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Sur la loi applicable et la compétence juridictionnelle
- CONSTATER l'applicabilité de la loi française au présent divorce et à l'ensemble de ses effets;
- CONSTATER la compétence des juridictions françaises pour statuer sur le présent divorce et sur l'ensemble de ses effets ;
Sur le prononcé du divorce
- PRONONCER le divorce de Monsieur [O] et de Madame [P] sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [O] en date du 29 octobre 2018 et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Sur les effets du divorce à l'égard des époux
Le nom de jeune fille
- CONSTATER que Madame [P] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce en application de l'article 264 du code civil ;
Le sort des avantages matrimoniaux
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
La proposition de règlement des interêts pécuniaires et patrimoniaux
- CONSTATER que Monsieur [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil ;
La date des eff ets du divorce
- FIXER la date des effets du divorce au 22 mars 2022 (date de l'assignation en divorce), en application de l'article 262-1 du code civil ;
La fiscalité des dettes entre époux
- CONSTATER que les époux effectueront des déclarations séparées à compter de 2023,
La prestation compensatoire
- CONDAMNER Madame [P] au règlement d'une prestation compensatoire à Monsieur [O] dont le montant sera à déterminer dès réception de l'ensemble des revenus et charges de Madame [P] et de son patrimoine ;
Sur les effets du divorce à l'égard de l'enfant
L'exercice de l'autorité parentale :
- DIRE ET JUGER que l'exercice de l'autorité parentale sera exercé conjointement sur [L];
Sur la résidence habituelle de l'enfant,
A titre principal,
- FIXER la résidence de [L], [B] [O] en alternance, aux domiciles du père et de la mère, une semaine sur deux, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ;
- DIRE ET JUGER que le changement de bras se fera le vendredi à la sortie des classes ;
- DIRE ET JUGER que les vacances d'été seront partagées par quinzaine entre les parents comme suit :
- Les 1 ère et 3 ème quinzaines les années paires chez le père ;
- Les 2 ème et 4 ème quinzaines les années impaires chez la mère ;
A titre subsidiaire
- FIXER un droit de visite et d'hébergement élargi pour le père qui s'effectuera, à défaut de meilleur accord, selon l'une des modalités suivantes :
Chaque fin de semaine paire, du jeudi soir, sortie des classes au lundi sortie des classes ainsi que le mercredi toute la journée, à charge pour le père de ramener [L] ou de le faire ramener par une personne digne de confiance ;
Chaque fin de semaine paire, du vendredi soir sortie des classes au lundi sortie des classes, ainsi que le mardi soir, sortie des classes au jeudi soir sortie des classes de la même semaine ;
Etant précisé que les vacances d'été seront partagées par quinzaine entre les parents, [L] sera avec son père les 1ère et 3ème quinzaines les années paires, et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;
Sur l'interdiction de sortie de territoire
A titre principal,
- ORDONNER le retrait total de l'interdiction de sortie de sortie de territoire prononcée à l'encontre de Monsieur [O] ;
A titre subsidiaire
- AUTORISER Monsieur [O] se rendre au Canada ainsi qu'au Royaume-Uni uniquement pour les périodes des grandes vacances scolaires, à charge pour lui de fournir les billets de retour à Madame [P], un mois avant le départ ;
Sur les activités extra-scolaires,
- DANS TOUS LES CAS DIRE qu'il sera fait exception au calendrier des visites concernant les sports et les clubs parascolaires ; lorsqu'un parent a inscrit [L] à une activité, ce même parent sera autorisé à venir chercher [L] au domicile de l'autre parent et à le ramener une fois l'activité terminée
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de [L],
A titre principal (en cas de mise en place d'une garde alternée) :
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation par le père ;
A titre subsidiaire (en cas de rejet de la demande de mise ne place de la garde alterne?e)
- FIXER à 200 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Aucune demande d'audition de l'enfant n'est parvenue.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 17 mai 2024.
A l'issue des plaidoiries au 16 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 prorogé au 20 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties signé le 06 décembre 2022,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
ENTRE
Monsieur [Z] [I], [W] [O] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (JAMAÏQUE)
et
Madame [E] [H] [X] [P] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
Sur les conséquences du divorce entre les époux:
RAPPELLE à Madame [P] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [P] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 23 août 2021
CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Madame [P] la somme de 37 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital,
Sur les mesures concernant l'enfant
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [O] et Madame [P] à l'égard de : [L], [B] [O], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français, sans l'accord écrit préalable des parents, de l'enfant [L], [B] [O], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre afin d'inscription du mineur [L] [O] au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),
RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l'enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
" Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l'enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l'officier ou l'agent de police judiciaire vérifie l'identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l'enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L'officier ou l'agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l'inscription de l'autorisation dans ce fichier. ",
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d'un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n'est pas applicable pour le recueil de l'autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l'autorisation de l'autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées,
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer, nonobstant l'interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l'enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents,
Sauf meilleur accord des parents,
REJETTE la demande de résidence alternée formée par Monsieur [O],
FIXE la résidence de l'enfant chez la mère, Madame [P],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
-Les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19h30,
En période de vacances scolaires:
-La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
-La première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires,
- étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
Dit qu'il appartient au père d'aller chercher l'enfant à la sortie des classes ou au domicile de la mère et de le ramener ou faire ramener par un tiers de confiance au domicile de la mère,
DIT que pour les vacances scolaires, le " passage de bras " se fera à la sortie de l'école en début de période et à 17h en milieu et fin de période, à défaut de meilleur accord,
DIT que l''enfant passera la fête des mères avec la mère et la fête des pères avec le père de 10h à 19h30,
DIT qu'il sera fait exception au calendrier des visites concernant les sports et les clubs parascolaires ; lorsqu'un parent a inscrit [L] à une activité, ce même parent sera autorisé à venir chercher [L] au domicile de l'autre parent et à le ramener une fois l'activité terminée,
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés (lunettes, orthodontie, psychologue…) ainsi que les dépenses scolaires exceptionnelles engagées d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de la facture,
FIXE à la somme de 400 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [P], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande tendant à l'autoriser à se rendre au Canada ainsi qu'au Royaume-Uni uniquement pour les périodes des grandes vacances scolaires, à charge pour lui de fournir les billets de retour à Madame [P], un mois avant le départ ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES