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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-41.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-41.787

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 3 mars 1986, en qualité d'ouvrier professionnel, par la société Bozec filtrations et systems, a été licencié le 30 mars 2001 pour absence pour maladie désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de salaire pendant la période de mise à pied disciplinaire et de congés payés afférents, la cour d'appel a analysé les deux griefs principaux relatifs à des malfaçons ; Qu'en statuant ainsi, sans apprécier le bien-fondé des autres manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de mise à pied du 14 avril 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que le salarié ayant été licencié sans que soit rapportée la preuve de la désorganisation de l'entreprise par son absence, ni de son remplacement définitif, son licenciement, non justifié et intervenu à raison de son état de santé, est nul ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel licenciement n'est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité du licenciement ; DEBOUTE le salarié de sa demande principale en annulation de ce licenciement ; Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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