Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 25 Mai 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 29 septembre 2022 - N° rôle : F 20/02081
N° R.G. : 22/06705 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OROL
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident :
Société CARTE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lou PATEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Demandeur à l'incident :
Monsieur [E] [Y]
né le 03 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie VENOSINO de la SELARL BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
A l'audience tenue le 11 mai 2023 par Joëlle DOAT, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 22/06705 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OROL, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 25 Mai 2023.
***
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 4 août 2020 par M. [E] [Y] à l'encontre de la société Carte Financement, a :
- dit que le licenciement de M. [Y] notifié le 1er octobre 2019 est nul
- condamné la société Carte Financement à payer à M. [Y] la somme de 50 653,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- dit que la convention de forfait en jours est nulle
- condamné la société Carte Financement à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 19 500 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 950 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
* 3 837 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 383,70 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
* 2 274,12 euros au titre des retenues de congés payés décomptés du 6 au 31 juillet 2018
- débouté M. [Y] de ses autres demandes (indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, paiement de commissions, paiement des bonus 2017 et 2018, remboursement de frais professionnels, sommes au titre de la participation et de l'intéressement de 2017 à 2020, indemnité d'occupation du domicile)
- condamné la société Carte Financement à payer à M. [Y] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Carte Financement a interjeté appel de ce jugement, le 6 octobre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2023, M. [Y] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner à la société Carte Financement de lui communiquer des pièces, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, et de déclarer irrecevable la demande de la société tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 3 230,70 euros bruts au titre des JRTT indûment accordés, en ce qu'elle est prescrite.
Les pièces sollicitées ayant été communiquées, M. [Y] a abandonné ce chef de demande dans ses conclusions récapitulatives d'incident notifiées le 5 mai 2023.
Il demande au conseiller de la mise en état de condamner la société Carte Financement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que la demande additionnelle de la société en répétition d'une somme indûe est prescrite car elle a été formée pour la première fois dans les conclusions d'appel notifiées le 3 janvier 2023, alors que, les sommes sollicitées portant sur des JRTT qui auraient été pris en juillet 2018 et mai 2019, l'action, soumise à la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail, aurait dû être engagée au plus tard respectivement en juillet 2021 et mai 2022.
Il ajoute que les demandes formulées en première instance postérieurement à l'ordonnance de clôture, écartées à bon droit par le conseil de prud'hommes, ne peuvent avoir interrompu valablement la prescription, que la société n'est pas fondée à prétendre que, le contrat de travail ayant été rompu le 1er octobre 2019, elle serait recevable à solliciter un rappel de salaire depuis le 1er octobre 2016 et que l'effet interruptif de l'action un salarié ne s'étend pas de plein droit à la demande reconventionnelle de l'employeur, d'autant que l'article R1452-6 du code du travail a été abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et que le principe de l'unicité de l'instance a été supprimé.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 14 avril 2023 et le 9 mai 2023, la société Carte Financement demande au conseiller de la mise en état :
à titre principal,
- de se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par M. [Y], en application de l'article 914 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
- de constater que l'incident de communication de pièces est devenu sans objet
- de dire que sa demande relative au remboursement des JRTT ne souffre d'aucune cause d'irrecevabilité
- de débouter M. [Y] de ses demandes
en tout état de cause,
- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que seule la cour est compétente pour statuer sur les demandes formulées par M. [Y] puisqu'il s'agit de se prononcer sur le fond de l'affaire.
Elle expose que sa demande de remboursement des JRTT a été présentée devant les premiers juges par conclusions du 19 avril 2022 et qu'elle n'est pas nouvelle puisqu'elle n'est que la conséquence de la demande d'annulation de la convention de forfait en jours sollicitée par M. [Y] lui-même.
Elle fait valoir que cette demande n'est pas prescrite, qu'en effet, elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action le 4 août 2020, date à laquelle M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de nullité de sa convention de forfait en jours, que, le contrat de travail de M. [Y] ayant été rompu le 1er octobre 2019, elle est recevable à solliciter des rappels de JRTT depuis le 1er octobre 2016, en application de l'article L3245-1 du code du travail et que l'effet interruptif de l'action du salarié s'étend à la demande reconventionnelle de l'employeur dès lors qu'elle procède du même contrat de travail.
SUR CE :
L'article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Le conseiller de la mise en état a donc bien compétence pour statuer sur une demande de communication de pièces, en application de l'article 907 du code de procédure civile qui renvoie aux articles 780 à 807.
Les pièces sollicitées ayant été communiquées, la demande formée de ce chef dans les conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2023 est devenue sans objet et n'a du reste pas été reprise dans les conclusions d'incident notifiées le 5 mai 2023.
La société Carte Financement a formé une demande reconventionnelle de remboursement des sommes correspondant aux jours de RTT pris par le salarié en 2018 et 2019.
En application de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
Le salarié ne soulève pas dans ses conclusions d'intimé au fond l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle au motif qu'elle serait nouvelle.
Cette demande est en lien avec la demande de M. [Y] visant à voir déclarer la convention de forfait en jours nulle et condamner la société à lui payer des heures supplémentaires.
La société n'ayant eu connaissance de ce chef de demande de M. [Y] qu'à réception de la requête en date du 4 août 2020, elle avait jusqu'au 4 août 2023 pour former sa demande reconventionnelle en remboursement de sommes dûes au titre de la même période que celle visée par la demande du salarié.
Dès lors, la demande reconventionnelle présentée le 3 janvier 2023 n'est pas prescrite.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident et des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
CONSTATE que les pièces sollicitées par M. [Y] lui ont été communiquées par la société Carte Financement et que l'incident est devenu sans objet sur ce point
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande reconventionnelle en remboursement des JRTT indûment accordés
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
FIXE l'affaire à plaider à l'audience collégiale du 3 février 2026 et dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 8 janvier 2026.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment