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Tribunal Administratif de Dijon, 17 octobre 2024. 2403500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403500

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 9 octobre 2024, la Sci CP Immo, représentée par son gérant, communique au tribunal une nouvelle réclamation contentieuse adressée à l'administration fiscale, à la suite du rejet de sa demande d'exonération de la taxe d'habitation pour les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, pour un bien situé 2 B rue de Fécauderie à Auxerre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par une lettre, le gérant de la Sci CP Immo communique au tribunal une nouvelle réclamation contentieuse adressée à l'administration fiscale, à la suite du rejet de sa demande d'exonération de la taxe d'habitation pour les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, pour un bien situé 2 B rue de Fécauderie à Auxerre. Cette réclamation adressée à l'administration, qui ne constitue pas une requête pourvue de conclusions et de moyens au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sci CP Immo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci CP Immo. Copie en sera délivrée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 17 octobre 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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