Cour d'appel, 14 mars 2014. 13/18024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/18024
Date de décision :
14 mars 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2014
N° 2014/197
Rôle N° 13/18024
[T] [O]
C/
[LR] [EP] épouse [K]
[UN] [K]
[NL] [U] [M] [B]
[W] [K] épouse [N]
[V] [GJ] [E] [R]
[AD] [AK] [Z] divorcée [ZV]
[TY] [QZ] [Z]
[ID] [D] [Q]
[BY] [S] épouse [Q]
[I] [L] [J] [A]
[PF] [Y]
[G] [C] [FM]
[I] [F] [QZ] [VS]
[H] [WH] épouse [VS]
M. LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] OUEST
SCI CASTEL GINESTIERE
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Joseph-Paul MAGNAN
Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY
Me Christian DUREUIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Août 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01487.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [LR] [EP] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [UN] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [NL] [U] [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [K] épouse [N], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [GJ] [E] [R]
née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [AD] [AK] [Z] divorcée [ZV]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [TY] [QZ] [Z]
né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [ID] [D] [Q]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [BY] [S] épouse [Q]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [L] [J] [A]
Décédé
Monsieur [PF] [Y]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Mademoiselle [G] [C] [FM]
née le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [F] [QZ] [VS]
né le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H] [WH] épouse [VS]
née le [Date naissance 11] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX- CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
M. LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] OUEST représentant l'Administration Fiscale, venant aux droits de Madame la Trésorière de [Adresse 13], demeurant [Adresse 7]
défaillant
SCI CASTEL GINESTIERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 9]
défaillante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL CHRISTIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2014
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2014,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTES :
Suivant acte notarié du 18 décembre 2007, les consorts [NL] [B], [I] [VS] et son épouse [H] [WH], [AD] [Z], [TY] [Z] et son épouse [V] [R], [PF] [Y], [ID] [Q] et son épouse [BY] [S], [I] [A] et [G] [FM] ont prêté à [T] [O] une somme de 220.000 € avec la caution solidaire et hypothécaire de la SCI CASTEL GINESTIERE.
Un premier commandement valant saisie immobilière a été délivré pour une créance de 249.150 € qui a donné lieu à un jugement d'orientation du 24 mars 2011 rejetant les contestations élevées par la SCI sur le principe de la créance et son montant.
Appel a été relevé par la SCI CASTEL GINESTIERE qui s'est ensuite désistée de son appel le 28 octobre 2011.
Par jugement du 16 février 2012 le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement la vente n'ayant pas été requise en considération d'offres de paiement de dernière minute.
Un deuxième commandement valant saisie immobilière a été délivré le 6 février 2012 pour une créance de 143.196,64 € qui a donné lieu à un jugement d'orientation du 15 novembre 2012 modérant à l'euro symbolique la clause 'frais et indemnité s de recouvrement' analysée en clause pénale, rejetant les autres contestations de la société, validant la saisie pour la somme de 105.919,06 € et autorisant la vente amiable du bien saisi.
Sur appel formé par la SCI la cour d'appel a rejeté par arrêt du 5 avril 2013 l'exception d'irrecevabilité des contestations et demandes de la SCI CASTEL GINESTIERE tirée des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution et confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par le jugement dont appel du 23 août 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a reçu la tierce opposition du débiteur principal au jugement d'orientation du 24 mars 2011 , mais l'a déclaré non fondée en ce qu'elle tend à la réduction d'une clause pénale au prétexte qu'elle serait excessive et ferait double emploi avec une clause d'indemnité de recouvrement, dès lors que celle-ci a été réduite à l'euro symbolique.
Autorisé à assigner à jour fixe sur requête du 13 septembre 2013 [T] [O] a fait délivrer assignation par actes des 1ER, 3, 7 et 15 octobre 2013 déposés au greffe de la cour le 21 octobre 2013.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 31 octobre 2013 l'appelant demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer sa tierce-opposition recevable et fondée, de rétracter la décision critiquée, de réduire à l'euro la clause pénale insérée à l'acte de prêt en application de l'article 1152 du code civil et de condamner les intimés à lui payer 5000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Au motif
- qu'associé d'une SCI il ne peut être considéré comme ayant été partie ou représenté dans l'instance ayant conduit au jugement du 24 juin 2011 entre les poursuivants et la SCI Castel Ginestière et qu'il justifie d'un intérêt légitime à faire rétracter à son endroit la décision.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2013 [UN] [K] et son épouse [LR] [EP], [W] [K] épouse [N] demandent à la Cour de prendre acte de ce qu'ils s'en rapportent sur les mérites de la demande, le litige ne concernant pas leur créance.
Ils sollicitent 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour avoir constitué avocat pour être représentés, et la condamnation de l'appelant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2014 les consorts [B] demandent à la Cour,
Vu l'article 583 du Code de Procédure Civile,
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 2010,
Vu l'absence de moyen propre à Monsieur [T] [O],
Vu le jugement du 24 avril 2011,
Vu le jugement du 15 novembre 2012,
Vu l'intervention volontaire de Monsieur [T] [O] à la première procédure de saisie immobilière et son désistement aux conclusions tendant à la réduction de la clause pénale,
Vu l'article 1147 du Code Civil,
Recevoir [P] [A], [ST] [A] et [X] [A] épouse [JX] en leur intervention volontaire es-qualité d'héritières de feu Monsieur [I] [A],
Infirmer le jugement du 23 août 2013 en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition de Monsieur [T] [O]
Infirmer le jugement du 23 août 2013 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Monsieur [O] à des dommages et intérêts
Statuant a nouveau,
Dire et juger irrecevable la tierce opposition de Monsieur [T] [O],
Condamner Monsieur [T] [O] à payer à chacun des créanciers poursuivants en réparation de leurs préjudices moral et matériel évidents la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts,
A titre subsidiaire la déclarer mal fondée,
Vu les manquements de Monsieur [T] [O] à ses engagements contractuels,
Vu le préjudice matériel et moral des créanciers poursuivants,
Débouter Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes, fins, prétentions et moyens,
Confirmer le jugement du 23 août 2013 en ce qu'il a
- débouté Monsieur [T] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [T] [O] à payer aux créanciers poursuivants la somme de 5000 € au litre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire et si la Cour accueillait la tierce opposition de Monsieur [O],
Vu l'article 591 du code de procédure civile,
Dire et juger que la demande de rétractation ne pourra avoir d'effet qu'à l'égard de Monsieur [O],
En tout état de cause,
Dire et juger que Monsieur [O] fera l'objet d'une condamnation sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
Le condamner à payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [O] est irrecevable en sa tierce-opposition :
- Faute d'évoquer des moyens que la société n'a pas soutenus, la SCI ayant contesté l'ensemble des moyens des créanciers avant d'acquiescer au jugement du 24 mars 2011 objet de la tierce-opposition, ayant acquis force de chose jugée sur le montant de la clause pénale,
- à raison de son intervention dans la première procédure de saisie immobilière,
- pour avoir précédemment renoncé à la même demande ( procédure 10/134 et jugement du 19 janvier 2012) , actuellement présentée
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2013 la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR demande de lui donner acte de son rapport à la justice et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. Le Comptable responsable du service des Impôts des particuliers de Nice Ouest assigné à personne habilitée le 1ER octobre 2013 n'a pas constitué avocat.
La SCI CASTEL GINESTIERE assignée par dépôt en l'étude le 3 octobre 2013 n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le présent arrêt est prononcé par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'intervention volontaire à la présente procédure de mesdames [P] [A], [ST] [A] et [X] [A] épouse [JX] es-qualité d'héritières de feu Monsieur [I] [A] est déclarée recevable.
Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition :
- pour formuler des moyens déjà formulés par la SCI : les consorts [K] soutiennent que
[T] [O] n'a formulé aucun nouveau moyen ou moyen propre au tiers opposant , que la SCI a contesté l'ensemble des demandes avant d'acquiescer au jugement d'orientation du 24 mars 2011 objet de la tierce opposition, alors qu'il résulte du jugement du 24 juin 2011 que la SCI n'a élevé aucune contestation de la clause pénale, la nécessité d'un moyen propre n'étant pas posée , de sorte que [T] [O] en formulant un moyen que la société n'a pas soutenu ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement , l'irrecevabilité alléguée de ce chef n'est pas encourue.
- en raison de l'intervention de [T] [O] dans la première procédure de saisie immobilière en la même qualité, alors que les conclusions d' intervention volontaire signifiées le 19 janvier 2012 l'ont été en qualité de débiteur lors de l'audience d'adjudication, la tierce opposition étant formée en qualité d'associé de la SCI, de sorte qu'il n'y a pas identité des parties dans les deux procédures de saisie immobilière.
L'avis de la cour de cassation du 16 mai 2008 auquel se réfèrent les consorts [B], suivi par la deuxième chambre civile le 5 mai 2011 statuant qu'il résulte de l'article 2190 du code civil que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix de sorte que la saisie et la distribution constituent les deux phases d'une même procédure, ne fait pas obstacle à l' application des dispositions d'ordre public de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes desquelles les contestations et demandes incidentes ne peuvent être formées après l'audience d'orientation, de sorte que [T] [O] n'ayant pas soutenu de moyens en qualité d'associé de la SCI et ne pouvant contester la créance à l'audience d'adjudication, n'est pas irrecevable à élever une contestation du chef de la clause pénale.
- pour renonciation à la demande contenue dans sa tierce opposition : il résulte du jugement du 16 février 2012 que la SCI caution et [T] [O] débiteur principal ont formulé des offres de payement et renoncé à leurs conclusions; que les créanciers poursuivants ont indiqué dans ces conditions qu'ils renonçaient à requérir la vente, ce dont il s'est suivi que le juge a constaté la caducité du commandement par application del'article 60 du décret du 27 juillet 2006.
C'est alors en vain que les consorts [B] soutiennent que [T] [O] s'est désisté purement et simplement et sans réserve d'une précédente demande en réduction de la clause pénale et qu'il est irrecevable à formuler une nouvelle foi la même demande devant la même juridiction dans le cadre de la dernière procédure de saisie immobilière ayant pour objet le payement de la même créance fondée sur le même titre exécutoire , l'immeuble saisi , les parties, étant les mêmes.
Une telle analyse ne peut prospérer alors que la renonciation aux conclusions suivie d'offres de payement de dernière minute ne constitue pas un acte équivalent à un désistement, que le 'donné acte' aux parties de leurs renonciations respectives, le juge n'ayant pas même prononcé du chef de la recevabilité des conclusions du 19 janvier 2012, est dépourvu d' autorité de chose jugée en ce qu'il ne tranche aucun litige.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que [T] [O], qui a intérêt à agir en qualité d'associé d'une société civile immobilière qui répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part sans le capital social, ne peut avoir été considéré comme partie ou représenté au sens de l'article 583 du code de procédure civile dans l'instance ayant abouti à la décision du 24 juin 2011 entre les créanciers poursuivants et la SCI Castel Ginestière et, a soutenu un moyen tiré de la contestation de la clause pénale sur le fondement de l'article 1152 du code civil non soutenu ou discuté par la SCI, doit être déclaré recevable sa tierce opposition, ainsi que retenu par le premier juge faisant une exacte application des dispositions susvisées.
Sur la demande de réduction de la clause pénale :
C'est justement que les consorts [B] rappellent que [T] [O] a cessé d'honorer ses engagements dès le 18 mars 2009, qu'il s'en est suivi une première procédure de saisie immobilière par commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mai 2010 contre la société, qu'ils n'ont reçu l'arriéré d' intérêts qu'en mai 2011, le capital en janvier 2012 et que faute de payement de la clause une deuxième procédure a été diligentée par commandement du 6 février 2012 validée pour 105.919,06 € compte tenu des payements opérés par la SCI, des sommes procédant des pénalités, établissant ainsi le bien fondé de la réclamation la clause pénale, le respect des engagements du 19 janvier 2012 ne faisant pas présumer d'une renonciation par le créancier poursuivant à la créance discutée.
La caractère manifestement excessif de cette clause ne peut résulter non plus de son cumul avec la clause frais et indemnité de recouvrement déjà réduite à l'euro symbolique sur contestation élevée par la SCI par jugement d'orientation du 15 novembre 2012, de sorte que c'est par des motifs vainement critiqués que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de réduction de la clause pénale, la cour ajoutant que cette clause est proportionnée aux engagements du contractant et assure l'équilibre économique du contrat .
Sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts des créanciers poursuivants au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile :
La preuve d'une faute constitutive d'un abus de droit de [T] [O] n'est pas rapporté
de sorte que cette demande est rejetée.
La demande en dommages intérêts formée par [T] [O] , sans objet, est rejetée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Il est donné acte à la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR de sa demande de lui donner acte de son rapport à la justice.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire à la présente procédure de mesdames [P] [A], [ST] [A] et [X] [A] épouse [JX] es-qualité d'héritières de feu Monsieur [I] [A],
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Donne acte à la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR de sa demande de lui donner acte de son rapport à la justice,
Rejette les demandes en dommages intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [T] [O] à payer aux consorts [UN] [K] et son épouse [LR] [EP], [W] [K] épouse [N] ensemble la somme de 800 € (huit cents euros) et à payer à la CRCAM PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 1000 € ( mille euros),
Condamne [T] [O] à payer aux consorts [NL] [B], [I] [VS] et son épouse [H] [WH], [AD] [Z], [TY] [Z] et son épouse [V] [R], [PF] [Y], [ID] [Q] et son épouse [BY] [S], [G] [FM] , [P] [A], [ST] [A] et [X] [A] épouse [JX] es-qualité d'héritières de feu Monsieur [I] [A], ensemble la somme supplémentaire de 8.000 € ( huit mille euros),
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne [T] [O] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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