Cour de cassation, 15 février 2023. 21-26.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-26.008
Date de décision :
15 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° D 21-26.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Malvina, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° D 21-26.008 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 3], représenté par le cabinet Paris Syndic & Gestion, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Malvina, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 3], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malvina aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Malvina et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Malvina.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SCI Malvina reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 42 283,03 euros au titre de l'arriéré des charges de la période du 12 novembre 2014 au 1er avril 2021 (appel de fonds du 2ème trimestre 2021 et appel de fonds travaux ALUR 2/4 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2016 sur la somme de 13 767,86 euros, du jugement du 19 janvier 2018 sur la somme de 7 660,80 €, du 18 décembre 2020 sur la somme de 18 412,94 € et du 7 mai 2021 sur la somme de 2 441,43 €, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière par application de l'article 1343-2 du code civil à compter du 18 décembre 2020, de l'avoir condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 8 000 € de dommages et intérêts et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QU'un copropriétaire ne peut être condamné à paiement de charges en application d'une résolution d'assemblée générale qu'autant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune contestation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Syndicat des copropriétaires justifiait d'attestations de non recours des assemblées de copropriétaires des 11 avril 2014, 20 mars 2015, 13 mars 2017, 12 mars 2018, 29 avril 2019 et 7 juillet 2020 ; qu'en se fondant, pour condamner à paiement la SCI Malvina, sur une résolution d'assemblée en date du 2 juillet 2018 ayant approuvé les nouveaux comptes de l'année 2015 par suite de l'annulation judiciaire de la résolution n°5 de l'assemblée générale du 21 mars 2016, sans constater que le Syndicat justifiait d'une attestation de non recours la concernant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La SCI Malvina reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 8 000€ de dommages et intérêts et d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive du défendeur suppose que soit caractérisée une faute dans l'exercice du droit de résister à une demande en justice ; que, pour condamner la SCI Malvina à payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, la cour s'est bornée à retenir que D2126008 l'intéressée, bien qu'ayant été condamnée précédemment à deux reprises pour non-paiement de ses charges, avait cessé tout paiement des charges courantes depuis le 12 novembre 2014, ce qui caractérisait sa mauvaise foi, et que ses manquements systématiques et répétés de régler ses charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, étaient fautifs vis à vis de la collectivité des copropriétaires ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit de tout justiciable de résister à une demande formée à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, ne peut être condamné à paiement de dommages-intérêts pour avoir résisté aux demandes financières de son adversaire ; qu'en l'espèce, la cour a fait partiellement droit aux demandes de la SCI Malvina dès lors que, confirmant le jugement, elle a débouté le SDC [Adresse 1] de sa demande au titre des frais de recouvrement ; qu'en condamnant la SCI Malvina à paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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