Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09908 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IS4
MINUTE: 24/2356
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [U] [S]
né le 07 Février 1993 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 6]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 19 mai 2024, le maire de [Localité 5] a admis provisoirement M. [P] [U] [S] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. L’hospitalisation complète a été maintenue par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 mai 2024.
Le juge des libertés et de la détention a autorité la poursuite de l’hospitalisation complète par ordonnance du 28 mai 2024.
Par arrêtés du 19 juin 2024, le préfet a décidé du maintien des soins psychiatriques sans consentement pour une durée de trois mois compte tenu des certificats mensuels de situation et de leur poursuite sous la forme d’un programme de soins à compter du 26 juin suivant.
Par arrêté du 19 septembre 2024, le préfet a décidé du maintien des soins psychiatriques sans consentement pour une durée de six mois.
Par arrêté du 19 novembre 2024, le préfet a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète.
Le 22 novembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [U] [S].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 28 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 29 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 6], située au centre [4], [Adresse 1].
Me Adrien Namigohar, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
M. [P] [U] [S] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration établi le 19 novembre 2024 par le docteur [J] [Y], médecin, décrit l’état suivant du patient : sans nouvelles depuis juin 2024, déclaration de fugue.
L’avis médical motivé dressé le 27 novembre 2024 par le docteur [W] [B], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : discours désorganisé véhiculant des idées délirantes de persécution avec adhésion totale, réactivité affective et comportementale, comportement inadapté et imprévisible avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif.
M. [P] [U] [S] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation se passe très mal, car il a passé quatre jours dans une chambre fermée ; que c’est sa troisième hospitalisation ; qu’il ne s’est pas présenté au centre médico-psychologique, n’y voyant pas d’intérêt ; qu’il souhaite la levée de la mesure, car il a un travail ; et qu’il prend un traitement pour la schizophrénie, mais pense pas souffrir de cette maladie, pensant qu’il s’agit d’un malentendu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière. L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Son état de santé ne lui permet pas de consentir réellement aux soins dès lors qu’il nie son trouble psychiatrique et ne souhaite pas respecter le traitement prescrit.
La nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante justifie la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] [U] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 29 novembre 2024.
Le greffier
Caroline ADOMO
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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