Tribunal Administratif de Marseille, 20 mars 2025. 2501019
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2501019
Date de décision :
20 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour les personnes handicapées " ;
2°) d'ordonner une expertise afin de déterminer si elle répond aux critères d'appréciation pour l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées " ;
3°) de réévaluer sa situation.
Elle soutient qu'elle rencontre des difficultés pour se déplacer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
3. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour les personnes handicapées ", d'ordonner une expertise médicale et de réévaluer sa situation. Toutefois, la requérante produit une copie de son recours administratif préalable en date du 10 février 2025. Ainsi, ni à la date d'enregistrement de la requête de Mme A, ni à la date de la présente ordonnance, la réclamation préalable de l'intéressée n'a pas pu faire naître de décision implicite de rejet, compte tenu du délai de deux mois dont dispose l'administration pour répondre à la demande datée du 10 février 2025. En outre, malgré une demande en ce sens en date du 31 janvier 2025, aucune décision explicite rejetant sa demande de remise gracieuse n'est produite à l'instance. Dans ces conditions, il n'existe aucune décision expresse ou implicite de refus de sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et la requête de Mme A est prématurée.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-Du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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