Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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N° RG 24/02571 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IWS
Minute : 25/00100
SEINE [Localité 17] HABITAT
Représentant : Maître [D], avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [J] [F]
Madame [K] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR :
SEINE [Localité 17] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Floriane BOUST, membre de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [K] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 20 Décembre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat établi sous seing privé du 23 novembre 2001, l'OPHLM de [Localité 16], aux droits duquel vient Seine [Localité 17] Habitat, a donné à bail à M. [J] [F] et Mme [K] [F] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6] ([Adresse 9]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 2196 [Localité 13], outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent au montant d'un mois de loyer en principal.
Le 20 octobre 2023, Seine [Localité 17] Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 1801,50 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 octobre 2023 et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant les clauses résolutoires insérées au contrat de location.
PROCEDURE
Seine [Localité 17] Habitat a ensuite fait assigner M. [J] [F] et Mme [K] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] par un acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location pour défaut de paiement du loyer,
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de M. [J] [F] et Mme [K] [F] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2224,30 € à titre de provision suivant décompte arrêté au terme du mois d'aout 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation ;
- les condamner solidairement par provision à compter du 1er septembre 2024 au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et à la même date que le loyer qui était prévu au bail d'habitation, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, le procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
- les condamner solidairement d'avoir à produire leur attestation d'assurance locative sous astreinte de 77 € par jour de retard, commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, et les frais d'exécution de la décision à intervenir.
A l'appui de ses prétentions, le requérant a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, qu'un commandement de payer leur a été délivré par exploit de commissaire de justice ; que les défendeurs n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée; qu'en outre, alors que leur a été délivré un commandement de justifier d'une assurance, ils n'ont pas non plus produit leur attestation d'assurance.
A l'audience du 20 décembre 2024, Seine [Localité 17] Habitat, représenté, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 1808,10 € arrêtée au 16 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus. Il a indiqué que les défendeurs ont repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, aux défendeurs. Il a indiqué maintenir ses demandes quant à la justification d'une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs.
M. [J] [F], comprant, a indiqué avoir procédé à un règlement de 600 euros le 16 décembre 2024. Il a sollicité par ailleurs l'octroi de délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire, proposant d'apurer la dette par versements mensuels de 60 euros.
Mme [K] [F], citée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
Par note en délibéré expressement autorisée, M. [J] [H] a adressé au greffe du tribunal une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs pour l'année 2025, souscrite auprès de la Caisse d'Epargne.
Par note en délibéré expréssement autorisée, Seine-Saint-Denis Habitat a adressé au greffe du tribunal un décompte réactualisé faisant apparaitre le règlement de 600 euros effectué par les locataires le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine [Localité 17] par la voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 20 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Seine [Localité 17] Habitat produit aux débats un justificatif de saisine de la caisse d'allocations familiales en date du 18 septembre 2023 mentionnant un numéro de LRAR, avec un accusé réception de ladite saisine comportant un autre numéro de LRAR et ne mentionnant pas les références des locataires. Le demandeur ne justifie en conséquence pas son envoi à la Caisse d'Allocations Familiales.
En conséquence, sa demande tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire est irrecevable.
De ce fait, ses demandes relatives à l'expulsion des défendeurs seront rejetées.
Sur le montant de l'arriéré locatif
Seine [Localité 17] Habitat produit un décompte indiquant que M. [J] [F] et Mme [K] [F] restent lui devoir la somme de 1208,10 € arrêtée au 16 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Sera toutefois exclue la somme de 126,28 euros correspondant à des frais de procédure, pouvant selon leur nature, être qualifiés de dépens.
M. [J] [F] et Mme [K] [F] seront donc condamnés à verser à Seine [Localité 17] Habitat la somme de 1081,82 € à titre provisionnel correspondant à la dette locative arrêtée au 16 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil.
En vertu de la situation maritale des défendeurs, et en application de l'article 220 du code civile, cette condamnation sera assortie de la solidarité.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, M. [J] [F] et Mme [K] [F] proposent de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée au moyen de mensualités de 60 €. Au vu de la situation personnelle et financière décrite, ils sont en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Il ressort des éléments produits qu'ils ont repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. En outre, le bailleur n'est pas opposé à l'octroi de tels délais.
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement aux locataires selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Sur la demande tenant à l'attestation d'assurance
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs, la remise de l'attestation d'assurance s'effectuant à la demande du bailleur.
Les défendeurs ont produit en cours de délibéré leur attestation d'assurance couvrant les risques locatifs. En conséquence, la demande formée par Seine-Saint-Denis relative à la production de cette attestation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [F] et Mme [K] [F], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Seine [Localité 17] Habitat, M. [J] [F] et Mme [K] [F] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
DECLARONS irrecevable la demande de Seine [Localité 17] Habitat tendant au constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire;
CONDAMNONS M. [J] [F] et Mme [K] [F] à payer à Seine [Localité 17] Habitat une somme provisionnelle de 1081,82 € à titre provisionnel correspondant à la dette locative arrêtée au 16 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus;
AUTORISONS M. [J] [F] et Mme [K] [F] à s'acquitter de cette somme, en 18 mensualités de 60 €, et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELONS que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,
CONDAMNONS solidairement M. [J] [F] et Mme [K] [F] à verser à Seine [Localité 17] Habitat une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes;
CONDAMNONS solidairement M. [J] [F] et Mme [K] [F] aux dépens.
RAPPELONS que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire,
La greffière, Le juge
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