Texte intégral
N° RG 22/02479 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEK7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
F21-10.715
Cour de cassation de paris du 29 juin 2022
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE FALAISE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Mickaël DARTOIS de la SCP DARTOIS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
INTIMES :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. BREM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistés de Me Stéphanie TRUQUET, avocat au barreau de CAEN, plaidant
Maître [M] [T] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BREM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, greffière
DEBATS :
Mme Foucher-Gros a été entendu en son rapport.
A l'audience publique du 21 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 7 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, présidente et par Mme Riffault, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Brem, immatriculée le 13 janvier 2010, a pour gérant M. [K] et pour activité la détention de parts sociales. Monsieur [K] détient la totalité du capital social de la société Brem qui détient la totalité du capital social de la société Transformation par Commande Numérique (TCN).
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2012, la société Caisse de Crédit Mutuel de Falaise (la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise) a consenti à la société Brem un prêt Modulopro d'un montant de 190 800 euros, au taux effectif global de 4,86489 % l'an, d'une durée de quinze ans, destiné à financer l'acquisition de 800 parts sociales de la SCI CP 21 [Adresse 7], propriétaire des locaux dans lesquels la société TCN exerce son activité.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire du dirigeant de la société Brem et de la société TCN, Monsieur [X] [K], ainsi que par le nantissement des parts sociales acquises par la société Brem.
Par jugement du 15 juillet 2015, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Brem, convertie, par jugement en date du 18 décembre 2016, en liquidation judiciaire. Maître [T] [M] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La Caisse de Crédit Mutuel de Falaise a déclaré le 22 septembre 2015 sa créance privilégiée pour un montant de 166 249,23 euros correspondant au solde du prêt.
La société Brem a contesté cette créance.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le juge-commissaire a ordonné le sursis à statuer sur l'admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Normandie et a invité les parties à saisir le juge compétent.
La société Brem a saisi le tribunal de commerce.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce de Caen a :
- donné acte à Maître [M], ès qualités de mandataire de la société Brem, de ce qu'elle s'en rapporte concernant la fixation de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise au passif de la procédure collective de la société Brem,
- dit que le cautionnement et le nantissement cumulés sont excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté et les a déclarés nuls,
- rejeté la somme de 7 916,63 euros du passif de la procédure collective de la société Brem,
- fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à la somme de
158 332,60 euros au passif de la société Brem, outre les intérêts à compter du 15 juillet 2015 au taux de 4,10 % l'an,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties,
- fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront portés à parts égales par la société Brem. et la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme totale de 205,25 euros.
Le 25 septembre 2018, la caisse de Crédit Mutuel de Falaise a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Caen a :
- donné acte à Maitre [M], ès qualités, de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise au passif de la procédure collective de la société Brem,
- déclaré irrecevable l'action dirigée contre la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie,
- rejeté la demande la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Normandie fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré recevable l'intention volontaire de Monsieur [K],
- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Caen du 5 septembre 2018 en ce qu'il a dit que la société Brem et Monsieur [K] sont emprunteur et caution avertis et en ce qu'il a rejeté la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise en son devoir de mise en garde,
Statuant à nouveau,
- dit que la société Brem et Monsieur [K] sont emprunteurs et caution profane,
- dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise a failli à son devoir de mise en garde,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à payer a la société Brem la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise a payer à la société Brem la somme de 3000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens,
- accordé à Maitre Pieuchot le bénéfice du droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel de Falaise et la caisse régionale de Crédit Mutuel de Normandie ont formé un pourvoi et par arrêt du 29 juin 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action dirigée contre la Caisse régionale du crédit mutuel de Normandie, déclare recevable l'intervention volontaire de Monsieur [K] et dit que la société Brem et Monsieur [K] sont emprunteurs et caution profanes, l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel de Caen.
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen aux motifs suivants :
'' Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
Pour dire que « le soutien abusif » de la banque est caractérisé et la condamner à payer à la société Brem des dommages et intérêts en réparation d'un manquement à son obligation de mise en garde, l'arrêt retient que la banque ajoute aux revenus dégagés par la société Brem la perception de dividendes provenant de la société TCN et de la SCI CP21 afin d'apprécier ses capacités de remboursement, cependant qu'elle indique dans ses propres écritures que « les revenus de Brem ne sont pas constitués par des remontées de dividendes » de la société TCN.
En statuant ainsi, alors que la banque faisait valoir dans ses conclusions qu'à la différence de l'année 2010, la société Brem avait reçu en 2011, 30 000 euros de prestations et 32 500 euros de remontées de dividendes de la société TCN, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions par omission, a violé le principe susvisé.
Et que :
Aux termes de l'article 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours et si les concours sont en eux-mêmes fautifs.
Pour confirmer le jugement qui annulait le cautionnement consenti par M. [K] et le nantissement des parts sociales de la société Brem, l'arrêt, après avoir exactement rappelé les dispositions précitées et le fait que leur application suppose aussi que le crédit soit en lui-même fautif, se borne à analyser la valeur des garanties ainsi consenties pour en tirer la conséquence qu'elles sont disproportionnées au regard du montant du prêt consenti.
En se déterminant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher et de qualifier la faute commise par la banque à l'occasion de l'octroi du financement consenti à la société avant de confirmer le jugement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2021-1193 du 15 septembre 2021.
Il résulte de ce texte que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.
Pour confirmer le jugement et fixer la créance de la banque, l'arrêt donne acte au liquidateur de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la fixation de la créance de la banque au passif de la procédure collective de la société Brem.
En statuant ainsi, alors que ses pouvoirs se limitaient à trancher les contestations soulevées par la société Brem et sur lesquelles le juge-commissaire s'était déclaré incompétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.''
La Caisse de Crédit Mutuel de Falaise a saisi la cour d'appel de Rouen par déclaration de saisine du 22 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise qui demande à la cour de :
Dans les limites de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 juin 2022,
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise,
- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen en date du 5 Septembre 2018 en ce qu'il a :
- donné acte à maître [M] es qualité de ce qu'elle s'en rapporte concernant la fixation de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de falaise au passif de la procédure collective de la société Brem,
- dit que le cautionnement et le nantissement cumulés étaient excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté et les a déclarés nuls,
- rejeté la somme de 7 916,63 euros du passif de la procédure collective de la société Brem,
- fixé la créance de Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à la somme de 152 332,60 euros au passif de la société Brem, outre les intérêts à compter du 15 juillet 2015 au taux de 4,10% l'an,
- dit qu'il n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties,
- fait masse des entiers dépens et dit qu'ils seront portés à parts égales par la société Brem et la caisse de Crédit Mutuel de falaise, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 205,25 euros,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable, et en toute hypothèse mal fondée, la demande de l'EURL Brem et Monsieur [K] tendant à voir déclarés nuls le cautionnement et le nantissement en ce que leur cumul serait excessif et disproportionné eu égard au montant emprunté,
- débouter l'EURL Brem et Monsieur [K] de leurs demandes, fins et prétentions au titre d'un prétendu manquement de la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à son devoir de mise en garde,
- débouter l'EURL Brem et Monsieur [K] de leurs demandes fins et prétentions au titre du rejet de l'indemnité contractuelle d'un montant de 7 916,63 euros du passif de la procédure collective de la société Brem,
- dire que le Taux Effectif Global (TEG) applicable au calcul des intérêts est le TEG expressément prévu au contrat, et débouter la société Brem et Monsieur [K] de toute demandes contraires,
- transmettre l'arrêt à intervenir devant le juge-commissaire compétent aux fins qu'il soit statué sur l'admission et le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise, au vu des contestations ainsi tranchées par la présente cour,
Y additant,
- condamner in solidum l'EURL Brem et Monsieur [X] [K] à payer respectivement à la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise une somme d'un montant de
5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Brem et Monsieur [X] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 20 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Brem et Monsieur [X] [K] qui demandent à la cour de :
- déclarer la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise mal fondée en son appel,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le cautionnement et le nantissement cumulés sont excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté et les a déclarés nuls,
- rejeté la somme de 7 916,63 euros du passif de la procédure collective de la société Brem,
- l'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger recevable et bien fondée l'appel incident des intimés,
- dire et juger que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la société Brem,
En conséquence,
- rejeter intégralement les créances déclarées par la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise au passif de la société Brem,
- condamner le Crédit Mutuel de Falaise à payer à la société Brem une somme à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, quasi équivalente au montant de la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Brem, en principal, intérêts et frais de toute nature, et prononcer, le cas échéant, la compensation judiciaire entre les créances réciproques,
A titre subsidiaire,
- déclarer nul le cautionnement consenti par Monsieur [K] tout en maintenant en faveur du Crédit Mutuel le bénéfice de son nantissement.
A titre très subsidiaire,
Vu l'ancien article 1152 du code civil désormais codifié à l'article 1231-5 dudit code,
- dire et juger la clause pénale qui entraîne une majoration des obligations du débiteur envers son créancier en cas d'ouverture d'une procédure collective doit être déclarée nulle,
En conséquence,
Vu les dispositions des articles L 313-1 et suivants du code de la consommation,
- rejeter du passif de la procédure collective de la société Brem la somme de 7 916,63 euros déclarée par la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise au titre d'une indemnité contractuelle,
- constater la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels,
- dire et juger que l'intérêt légal devra être substitué à l'intérêt conventionnel avec toutes conséquences de droit,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à payer à la société Brem et à Monsieur [K], unis d'intérêts, une indemnité de 7 500 euros appréciée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- accorder à la SELARL Lexavoué représentée par Maître Vincent Mosquet le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 1er décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [T] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Brem qui demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Caen en date du 5 septembre 2018 en ce qu'il a :
- fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à la somme de 158 332.60 euros au passif de la procédure collective de la société Brem, outre les intérêts à compter du 15 juillet 2015 au taux de 4.10% l'an,
Statuer à nouveau,
- déclarer que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde vis-à-vis de la société Brem,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise au paiement d'une somme d'un montant de 12 000.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non-respect de l'obligation de mise en garde et d'information et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal de Commerce de Caen en ses autres dispositions,
- déclarer, en conséquence, recevable et non fondé l'appel inscrit par la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à l'endroit du jugement du Tribunal de Commerce de Caen,
- débouter le Caisse de Crédit Mutuel de Falaise de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi
Conformément aux dispositions de l'article 638 du Code de procédure civile l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La cour de renvoi est saisie de la question de la nullité des garanties prises en contrepartie des concours octroyés, de la demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, de la question de l'indemnité contractuelle, du taux effectif global (TEG), de la compensation.
Sur la responsabilité de la banque fondée sur le devoir de mise en garde de la société Brem en sa qualité d'emprunteur non averti
Moyens des parties
La société Brem et M. [K] font valoir que :
* le remboursement de l'emprunt litigieux était lié aux résultats dégagés par la société TCN, société d'exploitation, filiale de la société Brem, société holding, dépourvue de toute autonomie financière ;
* la société Brem ne percevait des revenus qu'au titre des prestations de services facturées à la société TCN lesquels, à les supposer consacrés, étaient insuffisants pour assurer le remboursement des sommes prêtées ;
* le 4 janvier 2012, lorsque la banque a forgé sa conviction, elle ne disposait que des comptes sociaux de la société TCN arrêtés au 31 décembre 2010 et des bilans des années antérieures. Les comptes de l'exercice 2010 présentent une trésorerie courante dégradée ; le résultat net comptable de 4.649 euros n'était pas compatible avec le remboursement de l'emprunt dont le coût annuel était de 17.972,28 euros ; le résultat net comptable en 2011, d'un montant de 16.848 euros, ne permettait pas davantage d'y faire face ;
* la société TCN affichait un excédent brut d'exploitation annuel trois fois inférieur aux besoins réels qu'engendrait le remboursement des deux emprunts cumulés souscrit en 2010 par la société Brem auprès de la Banque Populaire de l'Ouest pour l'acquisition des parts de TCN et en 2012 auprès du Crédit Mutuel pour l'acquisition des parts sociales de la SCI CP2I ;
* la banque ajoute aux revenus dégagés par la société Brem la perception de dividendes éventuels provenant de la société TCN et/ou de la SCI CP2I qui n'apparaît ni dans le bilan 2010 ni dans celui arrêté au 31 juillet 2011 ;
* la SCI CP2I restait débitrice du remboursement d'un emprunt d'un montant de
68.600 euros absorbant en quasi-totalité le bénéfice dégagé par cette société qui ne pouvait par conséquent servir à remonter des dividendes sur la société Brem ;
* pour vérifier la rentabilité d'une entreprise permettant de rembourser un emprunt, il faut se fier aux résultats ou à la capacité d'autofinancement ou encore à l'excédent brut d'exploitation mais en aucun cas aux chiffres d'affaires ni aux valeurs patrimoniales (parts sociales et titres), ces actifs immobilisés ne constituant pas une notion de trésorerie
Le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Brem fait valoir que :
* le potentiel annuel de remboursement de la société TNC était notoirement insuffisant en prenant en compte les remboursements des emprunts souscrits par cette société et la société Brem ; la société Brem présentait le 30 septembre 2010 un déficit de 16 660 euros redevenu positif à hauteur de 6893 euros en juillet 2011 ; la réalisation éventuelle de bénéfices au sein des sociétés détenues par Brem n'ont pas nécessairement à être intégrés à ses facultés de remboursement ; la thèse de la banque aurait pour vocation d'assécher la trésorerie d'une filiale.
La société Caisse de Crédit Mutuel de Falaise fait valoir que :
* elle a forgé sa conviction sur des documents comptables du groupe [K] au 31 juillet 2011 ; l'EURL Brem étant la société holding, les sociétés SARL TCN et SCI CP2I étant ses deux filiales ;
* dans l'appréciation de la capacité de remboursement de Brem, il a été tenu compte des revenus dégagés par Brem à savoir : la facturation de services à TCN et à la SCI CP2I, la perception des dividendes de TCN et de la SCI CP2I ;
* la société Brem était titulaire de 800 parts sociales de la SCI CP2I soit une valorisation de 180.800 euros qui ont été cédées par le mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Brem au prix de 176.600 euros ; il n'y avait donc aucun risque de surendettement ; la société Brem était également titulaire de 100 % des parts de la société TCN ; aucun élément n'est fourni sur le chiffrage de la valorisation de ces parts ;
* les résultats de l'exercice comptable de la société TCN clos au 31 décembre 2011 n'ont été communiqués que le 19 mars 2012 après l'octroi du prêt ; concernant l'exercice précédent de la société Brem, cette dernière ne rapporte pas la preuve que ceux-ci aient été publiés par l'expert-comptable et transmis à l'établissement bancaire avant la signature du prêt litigieux.
Réponse de la cour
S'il incombe à la banque de démontrer que l'emprunteur était averti pour s'exonérer de son devoir de mise en garde, il incombe à l'emprunteur non averti de démontrer que le prêt litigieux était inadapté à ses capacités financières et créait, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde. Le caractère non averti de la société Brem n'est plus discuté.
L'inadaptation du prêt souscrit aux capacités financières de l'emprunteur constitue le risque de l'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
Le 4 janvier 2012, date de souscription de l'emprunt, avaient déjà été établis : les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 de la société TCN et ceux des exercices précédents, les comptes intermédiaires arrêtés au 31 juillet 2011 de la société TCN, les comptes intermédiaires du 31 juillet 2011 de la société Brem .
A défaut pour la société Brem, M. [K] et Me [M] de rapporter la preuve que la banque s'est abstenue de prendre connaissance des comptes intermédiaire, il sera retenu que la banque a forgé sa conviction au regard des informations ressortant de ces documents.
L'octroi d'un nouveau crédit à une société dépend de sa capacité de remboursement. Cette capacité dépend de la rentabilité de la société telle qu'elle ressort des bilans et comptes de résultat, ce qui exclut l'hypothèse d'un remboursement par cession de son capital social. Il en résulte que la valorisation des parts sociales ne doit pas être prise en compte pour évaluer la capacité de remboursement.
L'emprunt souscrit le 4 janvier 2012 par la société Brem auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise représentait une charge annuelle de 17 972, 28 €.
Le résultat net de la société TNC pour les exercices respectifs 2006 à 2009 est de 5 875 € ; 14 729 €; 10 080 € ; 2 873 €
Au 31 décembre 2010, le résultat net de la société TNC était de 4 649 €. Il n'y a pas lieu d'ajouter à cette somme celle de la redevance de 18 000 € payée à la société Brem, dès lors que cette redevance est prise en compte dans le chiffre d'affaires de la société Brem. En ajoutant 7 500 € d'amortissement comme le fait la banque prêteuse, la capacité d'autofinancement de la société Brem était de 12 149 €, insuffisante à rembourser la charge du nouvel emprunt .
Il ressort des comptes intermédiaires arrêtés au 31 juillet 2011 de la société Brem que :
Le 30 septembre 2010, elle avait généré un chiffre d'affaires de 18 000 € provenant de la vente de services. A la même date, son résultat net était débiteur de 16 660 €.
Le 31 juillet 2011 elle avait généré un chiffre d'affaires de 30 000 € provenant de la vente de services. A la même date, son résultat net était de 6 893 €.
La société Caisse de Crédit Mutuel de Falaise entend ajouter aux 30 000 € de chiffre d'affaires, la somme de 32 500 € de remontées de dividendes de la société TCN et de la SCI CP21. Outre que la perception de dividendes n'apparaît dans aucune des pièces comptables établies au 4 janvier 2012, leur distribution en fin d'exercice n'est pas systématique, chaque société pouvant décider de leur mise en réserve partielle ou totale. Il en résulte qu'au 4 janvier 2012, la Caisse de Crédit Mutuelle de Falaise ne pouvait prendre en compte une distribution éventuelle de dividendes pour évaluer la capacité de remboursement de la société Brem.
En reprenant le raisonnement du prêteur à partir des comptes intermédiaires du 31 juillet 2011, la soustraction des 21 000 € de charges de la société Brem au 30 000 € de chiffre d'affaires ne laisse qu'une capacité de remboursement de 9 000 €, insuffisante au remboursement de l'emprunt souscrit. Il en résulte que le prêt litigieux était inadapté à ses capacités financières de la société emprunteuse et créait, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel elle devait être mis en garde.
La société Caisse de Crédit Mutuel de Falaise qui ne justifie pas de cette mise en garde a engagé sa responsabilité envers la société Brem.
Sur le préjudice
Moyens des parties
La société Brem et monsieur [K] font valoir que :
* ils ont été privés d'une chance sérieuse de ne pas s'engager ou de s'engager à des conditions différentes ;
* Cette situation a entraîné un double préjudice :
- le premier à l'égard de la société Brem qui, de ce fait, s'est trouvée empêchée de proposer des garanties en contrepartie d'un crédit de trésorerie qui aurait pu pallier la défaillance de la société TCN.
- le second à l'égard de Monsieur [K] puisque la banque, à travers cette double garantie, a transféré tous les risques de l'opération sur la caution.
La banque réplique que :
* l'indemnisation correspond à la seule chance perdue ; elle ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle était réalisée ; société Brem ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice.
Réponse de la cour
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. L'indemnisation correspond à la seule chance perdue ; elle ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle était réalisée .
La société Brem demande en réparation de son préjudice que les créances déclarées par la société Caisse de Crédit Mutuel de Falaise au passif de la société Brem soient intégralement rejetées et une indemnité quasi équivalente au montant de la créance déclarée au passif de la procédure collective de la société Brem, en principal, intérêts et frais de toute nature. Me [M] demande que la société Caisse de Crédit Mutuel soit condamnée au paiement d'une indemnité 12 000 € et que la compensation entre les créances soit ordonnée.
Les pouvoirs du juge du fond saisi pour trancher la contestation relevée par le juge commissaire se limitent à l'examen de cette contestation. Il n'a pas le pouvoir de fixer ou rejeter la créance déclarée, qui n'appartient qu'au juge commissaire. En conséquence, les demandes tendant au rejet des créances déclarées et à la compensation sont irrecevables.
La créance déclarée est de 166 249, 23 € correspondant au solde du prêt. Le montant initial du prêt était de 190 800 €. Le 22 septembre 2015, date de la déclaration de créance, il restait dû en capital la somme de 158 332,60 €. La société Brem ne produit aucun élément sur les origines de sa situation de cessation de paiement. Par ailleurs, le prêt litigieux a été remboursé à hauteur de 24 551 €. Compte tenu de ces éléments, la perte de chance d'éviter le risque d'endettement qui s'est réalisé sera justement réparée par une indemnité de
12 000€. La société Caisse de Crédit Mutuelle de Falaise sera condamnée à payer cette somme à Me [M], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire la société Brem.
Sur la responsabilité du Crédit Mutuel au visa de l'article 650-1 du code de commerce.
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir invoqué par la banque :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, '' (') Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.(...)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.(...)''.
La cour relève que la société Brem et monsieur [K] n'ont pas repris dans le dispositif de leurs conclusions leur demande tendant à l'irrecevabilité de celle présentée par la banque ; par conséquent, la cour ne statuera pas sur leurs développements.
Sur la recevabilité de la demande de la société Brem et et de monsieur [K] tendant à voir déclarer nuls le cautionnement
Moyens des parties :
La société Caisse de Crédit Mutuel de Falaise soutient que :
* la demande de la société Brem et de Monsieur [K] tendant à voir déclarer nuls le cautionnement et le nantissement est irrecevable pour ne pas avoir été soumise au préalable au juge-commissaire afin qu'il détermine s'il s'agissait d'une contestation sérieuse dépassant son office juridictionnel ;
La société Brem et monsieur [K] répliquent que :
* devant le juge du fond, la société Brem pouvait soutenir tout moyen ou toute demande nouvelle qui n'avaient pas été initialement présentés devant le juge commissaire visant à faire écarter le bénéfice de l'admission de la créance déclarée par la banque ; la demande est recevable.
Réponse de la cour :
Au préalable, la société Brem et M. [K] abandonnent leur demande tendant à la nullité du nantissement, ne maintenant que la demande de nullité du cautionnement. Il en résulte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré le nantissement nul et il sera constaté que cette demande d'annulation est abandonnée.
La Cour de cassation n'a nullement statué sur la question de la recevabilité des demandes présentées par la société Brem et par Monsieur [K] du chef de la disproportion des garanties souscrites et, par conséquent, de leur nullité. Pour annuler la disposition de l'arrêt du 19 novembre 2020 qui confirme le jugement du 5 septembre 2018 en ce qu'il a dit que le cautionnement et le nantissement cumulés sont excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté et les a déclarés nuls, elle a retenu que la cour d'appel n'avait pas recherché et qualifié la faute commise par la banque à l'occasion de l'octroi du financement. Ce n'est que pour annuler la disposition de l'arrêt qui confirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la banque qu'elle a rappelé que les pouvoirs de la cour d'appel se limitaient à trancher les contestations soulevées par la société Brem et sur lesquelles le juge-commissaire s'était déclaré incompétent.
L'article L 624-2 du Code de Commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1193 énonce que :
« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le Juge-Commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
En l'absence de contestation sérieuse, le Juge-Commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
Aux termes de l'article R624-5 du même code, dans sa version antérieure au décret du 6 mai 2017 : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte (...) »
La modification de cet article intervenue par la suite en raison de la disparition de la procédure de contredit ne change pas le sens de ce texte qui est que les pouvoirs du juge du fond saisi pour trancher la contestation relevée par le juge commissaire se limitent à l'examen de cette contestation.
Le juge commissaire a, dans l'ordonnance du 23 mai 2016 confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 21 juin 2018, ordonné le sursis à statuer quant à l'admission de la créance en raison de la contestation par le débiteur portant sur le non respect par la banque de son devoir de mise en garde, sur l'indemnité contractuelle et le TEG. Le juge commissaire a retenu que la contestation de la créance portant sur ces points dépassait son office juridictionnel, juge de l'évidence quant à l'existence, au montant et à la nature de la créance.
La demande présentée sur le fondement de l'article L650-1 du code de commerce ne tend pas à l'octroi de dommages et intérêts qui seraient susceptibles de réduire ou anéantir le montant de la créance dont il est demandé l'admission. Elle ne tend qu'à l'annulation du cautionnement qui n'est pas une garantie supportée par la société emprunteuse. Dès lors qu'il n'est pas nécessaire pour statuer sur l'admission de la créance que soit au préalable tranchée la question de la nullité du cautionnement cette demande présentée devant le tribunal saisi sur le fondement de l'article R624-5 du code de commerce excède les pouvoirs du juge du fond.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré nul le cautionnement et cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur le taux effectif global
La société Brem et monsieur [K] soutiennent que :
* le TEG doit correspondre au coût réel du crédit ; la stipulation d'un TEG erroné est assimilée à l'absence de TEG et est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts ; il lui est substitué le taux légal ; elle a droit au reversement de la différence ;
* la banque refuse de répondre à la sommation de communiquer les modalités exactes de calcul du taux effectif global fixé et l'intégralité des relevés de comptes mentionnant les frais liés notamment à l'inscription du nantissement du fonds de commerce et à l'information annuelle des cautions, ce faisant, elle fait obstacle à la vérification du calcul du TEG ;
* les frais de constitution des garanties doivent être intégrés dans le calcul du TEG ; le contrat de prêt mentionne la somme 600 euros qui s'apparente à un forfait pris en compte par l'établissement bancaire dans le calcul du TEG ; aucun frais réel n'a été pris en compte ;
* les frais liés à l'information annuelle des cautions constituent une charge liée aux garanties dont l'ouverture de crédit était assortie et doivent être inclus dans l'assiette de calcul du TEG en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
* si l'on s'en tient aux mentions du contrat, la simulation du calcul du TEG démontre la réalité du caractère erroné du taux mentionné dans l'acte ; en prenant en compte les frais de dossier d'un montant de 300 euros et les frais de garantie évalués à 600 euros, le TEG ressort à 4,17% alors que le TEG mentionné au contrat ressort à 4,86553% ;
* les frais de nantissement et ceux liés à l'information annuelle des cautions ont été estimés forfaitairement alors même qu'ils étaient déterminables de sorte que le taux effectif global est nécessairement erroné.
La banque réplique que :
* il appartient à la société Brem de démontrer que le TEG serait erroné et serait modifié au-delà d'une décimale par les omissions alléguées ;
* la somme de 600 € représente le coût du nantissement des parts sociales, et le coût forfaitaire a été prévu et intégré dans le calcul du TEG ;
* les frais d'information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt, en sorte qu'ils n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global ;
* la société Brem produit une simulation censée démontrer le caractère erroné du TEG mais les frais d'assurance ne sont pas indiqués dans l'outil de simulation faussant nécessairement le TEG ;
* il est indiqué au contrat de prêt que les frais de garantie représentent 0,06995 % dans le TEG, soit un TEG de 4,16995 %, hors assurance, ce qui correspond bien au taux arrondi de 4,17 % de la simulation ;
* la déchéance du droit aux intérêts dans leur totalité n'est pas automatique puisque, en vertu de l'article L 312-33 du Code de la Consommation, la déchéance peut être totale ou partielle dans la proportion fixée par le Juge.
Réponse de la cour :
Au préalable, le 1er juge n'a pas, dans le dispositif de son jugement, statué sur cette demande autrement qu'en assortissant la créance qu'il a fixée du taux d'intérêt contractuel. Le juge du fond saisi par le juge commissaire en application l'article R624-5 du code de commerce, n'ayant pas le pouvoir de fixer la créance, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Il sera constaté que cette demande est abandonnée devant la cour de renvoi.
Aux termes de l'article L312-8 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er septembre 2010 au 26 juillet 2014 : « L'offre définie à l'article précédent :
1° Mentionne l'identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées ;
2° Précise la nature, l'objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;
2° bis. Comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l'article L. 313-1 ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de l'indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
5° Fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;
6° Rappelle les dispositions de l'article L. 312-10.
Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable.
Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux. »
Aux terme de l'article L313-1 du même code dans sa version vigueur du 1er mai 2011 au 1er octobre 2016 (termes soulignés en caractères gras par la cour) : «Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. »
Aux termes de l'article L313-2 de ce code dans sa version issue de l'ordonnance du 23 mars 2006 : « Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. (...) »
Aux termes de l'article L312-33 de ce code, dans sa version applicable du 1er janvier 2022 au 19 mars 2014 : « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 sera puni d'une amende de 3 750 euros (')
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Aux termes de l'article R313-1 de ce code dans sa version en vigueur du 1er mai au 1er juillet 2016 (termes soulignés en caractères gras par la cour) : « ('.)II.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public ainsi que pour celles mentionnées à l'article L.312-2, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale. (...) »
Le contrat du 4 janvier 2012 mentionne les conditions financières suivantes :
Taux 4,10000 % l'an
Frais de dossier : 300 €
Frais de garantie : 600 €
Cotisation d'assurances empreunteurs : 3,50 €/10. 000/mois
Le prêt est stipulé à taux fixe.
Les intérêts stipulés ci-dessus sont calculés sur une base annuelle de 365 jours.
Taux Effectif Global (TEG)
soit un TEG par an (') de 4,86489 % et un TEG par mois de 0,40541 %
Le tableau d'amortissement précise TEG 4,86489 % dont assurance 0,68719 % frais : 0,06995 %
En application de l'article L313-2 précité, l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, ce qui suppose que le taux effectif global mentionné dans cet écrit soit inférieur au taux effectif global correctement calculé. Dès lors, la société Brem et M. [K] ne peuvent utilement soutenir, en s'appuyant sur une simulation effectuée avec l'aide du site d'un courtier en prêt immobilier qu'en prenant en compte 300 € de frais de dossier et 600 € de frais de garantie le TEG ressort à 4,17 % alors que celui mentionné au contrat ressort à 4,86553 %.
La société Brem et Monsieur [K] soutiennent que :
- les frais de garantie ne comprennent pas le coût de l'information annuelle des cautions
- la somme de 600 € retenue au titre des frais de nantissement ne pouvait être forfaitaire dès lors que ces frais pouvaient être connu à l'avance
Contrairement à ce que soutiennent la société Brem et M .[K], même si la caution est une condition du prêt, les frais d'information annuelle de cette caution, dont il n'est pas démontré qu'ils sont en eux mêmes une condition d'octroi du prêt n'avaient pas à être inclus dans le calcul du TEG. En revanche, les frais de nantissement qui sont acquittés auprès du greffe du tribunal de commerce pouvaient être connus à l'avance et ne pouvaient être une somme forfaitaire.
Il résulte de tout ceci que le mode de calcul est entaché d'une irrégularité en ce qu'il ne tient pas compte du montant réel des frais de nantissement.
En cas d'erreur du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n'encourt pas la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel mais l'emprunteur peut se prévaloir de la sanction de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts prévue à l'article L 312-33 du code de la consommation.
Cependant, cette disposition laisse à l'appréciation discrétionnaire du juge tant l'application que la détermination du montant de cette sanction.
Or en l'espèce l'erreur est minime puisqu'elle porte sur une part de frais qui en tout état de cause auraient été supérieure à 0 €. L'extrait du site du greffe du tribunal de commerce de Caen produit par la société Brem et M. [K] fait état d'un coût de 143,89 € pour un nantissement supérieur à 41 800 €. La différence est de 456,11 €, soit 0,24 % du montant de l'emprunt. Il n'est pas justifié en l'espèce de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et cette demande sera rejetée.
Sur l'indemnité contractuelle
La société Brem et monsieur [K] soutiennent que :
* l'indemnité contractuelle prévue à l'article 10 du contrat de prêt de 7.916,63 euros doit être assimilée à une clause pénale dont le montant doit être ramené à l'euro symbolique sur le fondement de l'article 1152 du Code civil ;
* la clause pénale qui entraîne une majoration des obligations du débiteur envers son créancier en cas d'ouverture d'une procédure collective doit être déclarée nulle ;
* le Crédit Mutuel ne prétend avoir subi un préjudice justifiant le versement de cette indemnité ;
* la Cour de cassation a invalidé ces clauses qui aggravent la situation du débiteur lorsque ce dernier n'est pas défaillant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Brem fait valoir que :
* l'indemnité a pour finalité de couvrir les frais susceptibles d'être engagés par la banque dans le cadre du recouvrement de sa créance ; une indemnité pour frais irrépétibles est susceptible d'être accordée.
La banque réplique que :
* la clause d'indemnité n'a jamais été contestée par la société Brem ;
* elle a pour finalité de couvrir les frais susceptibles d'être engagés par la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise dans le cadre du recouvrement de sa créance ; la somme réclamée de 7916,63 euros, n'est en rien excessive.
Réponse de la cour
Il est stipulé en page 10 du contrat de prêt, sous la rubrique ''Indemnité de recouvrement '' : Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5% (cinq pour cent) des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur.''
La société Caisse de Crédit Mutuel de Falaise, qui soutient que cette indemnité n'est pas excessive, ne conteste pas utilement en cause d'appel son caractère de clause pénale, qui est établi puisque cette stipulation prévoit le paiement par avance, par l'emprunteur, d'une indemnité forfaitaire en cas de non-paiement spontané de la créance due au prêteur. Elle constitue ainsi tout à la fois un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour le prêteur, et l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure.
Toutefois, il n'est ni justifié ni même allégué que la société Brem était défaillante à la date de la déclaration de créance de la société prêteuse. Dès lors, l'indemnité de recouvrement qui ne résulte que de la nécessité de produire à un ordre de distribution judiciaire est manifestement excessive au regard du préjudice subi par le prêteur. La société Caisse de Crédit Mutuel de Falaise expose que cette clause « a pour finalité de couvrir les frais susceptibles d'être engagé dans le cadre du recouvrement de sa créance », et qu'à l'issue de sept années de procédure la somme de 7 916,63 € n'est en rien excessive. Mais la société prêteuse ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ce préjudice. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette indemnité du passif de la procédure collective de la société Brem.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- donné acte à Maître [M], ès qualités de mandataire de la société Brem, de ce qu'elle s'en rapporte concernant la fixation de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise au passif de la procédure collective de la société Brem,
- dit que le cautionnement et le nantissement cumulés sont excessifs et disproportionnés par rapport au montant emprunté et les a déclarés nuls,
- fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à la somme de 158 332,60 euros au passif de la société Brem, outre les intérêts à compter du 15 juillet 2015 au taux de
4,10 % l'an,
Statuant à nouveau :
Constate que Me [M], la société Brem et M. [K] ont abandonné leurs prétentions relatives à la fixation de la créance ;
Constate que la société Brem et M. [K] ont abandonné leur demande tendant à la nullité du nantissement ;
Déclare irrecevable la demande de la société Brem et M. [K] tendant au rejet des créances déclarées par la société Caisse de Crédit Mutuel de Falaise ;
Déclare irrecevable la demande de la société Brem et de M. [K] tendant à l'annulation du cautionnement consenti par M. [K] ;
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de Falaise à payer à Me [M], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire la société Brem, une somme de 12 000 € de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable la demande tendant à la compensation entre les créances ;
Déboute la société Brem et M. [K] de leur demande tendant à la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels
Déboute la société Brem et M. [K] de leur demande tendant à la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant
Dit que les dépens en cause d'appel seront partagés par moitié entre les parties ;
Déboute les parties de leurs demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,