Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/14256
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/14256
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14256 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4QW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Août 2024 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 24/81165
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Chantal DAGHER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2178
à
DÉFENDEUR
S.A.S. FONCIERE CRONOS, représentée par son mandataire la société IN'LI PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Novembre 2024 :
Par acte sous-seing privé du 29 octobre 2012, la SA Socalog (aux droits de laquelle vient la SAS Foncière Cronos) a donné à bail à Mmes [Z] [K] et [M] [C] un appartement situé 4ème étage, [Adresse 5].
Suivant jugement rendu le 8 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 13 mars 2023, ordonné l'expulsion de Mmes [K] et [C] et celle de tous occupants de leur chef, les a condamnées la somme de 16.991,15 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 6 février 2024 ainsi qu'à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges dû si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux.
Par jugement du 1er août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déboute Mmes [K] et [C] de leur demande d'annulation de la mesure d'expulsion poursuivie par la société Foncière Cronos,
Rejette la demande de délais présentée par Mmes [K] et [C] pour quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6],
Condamne in solidum Mmes [K] et [C] à payer à la société Foncière Cronos la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [K] et [C] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 8 août 2024, Mmes [Z] [K] et [M] [C] ont relevé appel de cette décision et, par acte du 20 août 2024, elles ont assigné la SAS Foncière Cronos en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
- surseoir à l'exécution de la décision rendue le 1er août 2024 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris,
- débouter la SAS Foncière Cronos de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Foncière Cronos à payer à chacune d'elles la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2024.
Par des conclusions développées oralement à l'audience, Mmes [Z] [K] et [M] [C] ont maintenu les demandes formées dans leur acte introductif d'instance.
Aux termes de ses conclusions en réponse déposées et développées oralement à l'audience, la SAS Foncière Cronos sollicite du premier président qu'il :
- déboute Mmes [K] et [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamne Mmes [K] et [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour".
* Sur la recevabilité de la demande
Il convient de rappeler qu'il peut être ordonné le sursis à l'exécution d'une décision par laquelle le juge de l'exécution rejette une demande d'annulation des mesures d'exécution (Civ. 2ème, 14 novembre 2013, n°12-25.526).
En l'espèce, le jugement entrepris du juge de l'exécution a notamment débouté Mmes [K] et [C] de leur demande d'annulation de la mesure d'expulsion poursuivie par la SAS Foncière Cronos.
Il convient dès lors de juger que leur demande est recevable.
* Sur le bien-fondé de la demande
En vertu de l'article R.121-22 précité, le sursis n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
En l'espèce, Mmes [K] et [C] allèguent trois moyens d'annulation ou de réformation:
- le juge de l'exécution aurait "modifié l'objet du litige", dès lors que les demanderesses n'avaient "jamais demandé que la décision ordonnant l'expulsion soit annulée, mais seulement la mesure prise pour son exécution" au motif de l'indécence du logement et de son caractère inhabitable selon elles, sur le fondement de l'article 1719 du code civil, de sorte que le juge aurait dénaturé leurs conclusions ;
- le juge de l'exécution aurait commis un "défaut de motifs" par défaut de réponse à conclusions, développant des moyens similaires à ceux précités, et ajoutant que le rejet de leur demande de délais formée à titre subsidiaire est immotivé, alors que leur refus de verser le loyer est licite et a un fondement légal en vertu des articles 1217 et 1219 du code civil, et que les manoeuvres déloyales de la SAS Foncière Cronos les obligent à rester dans un logement indécent et impropre à l'habitation, dont le bailleur veut les expulser afin de "supprimer les éléments de preuve" ;
- le juge de l'exécution aurait "manqué à son obligation d'objectivité et d'impartialité", en dénaturant délibérément les conclusions des demanderesses dans le but de faire échec à leur demande d'annulation de la procédure d'expulsion et à leur demande de sursis, "faisant preuve d'une partialité flagrante", en "portant une appréciation morale personnelle relativement à leur situation", et en retenant à tort un préjudice financier que subirait la bailleresse alors qu'elle n'a "jamais fourni sa contrepartie, consacrant ainsi le droit de cette dernière de s'enrichir injustement et sans cause aux dépens des demanderesses".
La SAS Foncière Cronos conclut au débouté de Mmes [K] et [C], en faisant valoir que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le jugement prononçant l'expulsion ni d'en suspendre l'exécution, en dehors des conditions posées par les articles L. 412-2 à L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, et que le juge avait bien relevé en l'espèce qu'elles entendaient obtenir l'annulation de la mesure d'expulsion, remettant ainsi en cause la décision de fond rendue le 8 mars 2024. Elle ajoute que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le caractère indécent du logement (au demeurant non établi selon elle) pour annuler une mesure d'expulsion prononcée par une décision de justice.
Selon l'article R. 121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, "le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce".
Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut prononcer l'annulation de la décision servant de fondement aux poursuites (Civ. 2ème , 25 mars 1998, n°95-16.913).
En l'espèce, le juge de l'exécution a été saisi par Mmes [K] et [C] d'une demande d'annulation de la mesure d'expulsion prononcée par le juge des contentieux de la protection le 8 mars 2024, et à titre subsidiaire, d'une demande de sursis à exécution de la décision d'expulsion pour une durée qui ne soit pas inférieure à 6 mois.
C'est à juste titre que le juge de l'exécution a considéré en l'espèce qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à la cour saisie du recours formé contre le titre exécutoire ayant ordonné l'expulsion, dès lors qu'il ne peut modifier ledit jugement ni en suspendre l'exécution. Contrairement à ce qu'allèguent Mmes [K] et [C], il ne lui appartient pas de statuer sur l'indécence du logement qui relève du juge saisi du fond du droit.
Il en résulte que le juge de l'exécution n'a pas commis de défaut de réponse à conclusions, contrairement à ce que soutiennent Mmes [K] et [C] ; il a motivé en droit son rejet de la demande subsidiaire de sursis à exécution de la mesure d'expulsion ; enfin, il ne résulte nullement des termes du jugement que le juge de l'exécution aurait fait preuve de "partialité" en portant une "appréciation morale" sur la situation des appelantes.
Il convient dès lors de juger qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution n'est établi en l'espèce, et il y a lieu par conséquent de débouter Mmes [K] et [C] de leur demande de sursis à exécution de ladite décision.
Sur les demandes accessoires
Mmes [K] et [C], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mmes [Z] [K] et [M] [C] de leur demande de sursis à exécution du jugement rendu le 1er août 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mmes [Z] [K] et [M] [C] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Jeanne BELCOUR, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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