Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00722 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHOZ ETRANGER :
M. X se disant [T] [B] alias [Z] [B] alias [G] [B]
né le 11 novembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
ou le 10 octobre 2003 au Maroc
de nationalité algérienne ou marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du 03 septembre 2024 du PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé, notifiée le même jour à 17h32 ;
Vu la requête du 07 septembre 2024 du PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2024 à 09h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 03 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [T] [B] alias [Z] [B] alias [G] [B] interjeté par courriel du 09 septembre 2024 à 09h43 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé au procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. X se disant [T] [B] alias [Z] [B] alias [G] [B], appelant, assisté de Me Victoria LE BOZEC, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Victoria LE BOZEC et M. X se disant [T] [B] alias [Z] [B] alias [G] [B], ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [T] [B] alias [Z] [B] alias [G] [B], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'absence de diligences :
M. X se disant [T] [B] alias [Z] [B] alias [G] [B] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités algériennes depuis son placement en rétention soit le 03 septembre 2024 à 17h32 et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entreprises dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 03 septembre 2024 à 17h32 et que la demande de laissez-passer consulaire, adressée au consulat d'Algérie à [Localité 2] et au consulat du Maroc à [Localité 1] a été faite dès le 05 septembre à 14h51 pour l'Algérie et 15h59 pour le Maroc soit moins de 48 heures aprés son placement en rétention pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative, soit des diligences effectives et adaptées, étant précisé que l'intéressé avait refusé le 05 septembre 2024 à 10h25 le relevé d'empreintes.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [T] [B] alias [Z] [B] alias [G] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 septembre 2024 à 09h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 septembre 2024 à 14h51.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00722 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHOZ
M. X se disant [T] [B] alias [Z] [B] alias [G] [B] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnnance notifiée le 10 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. X se disant [T] [B] alias [Z] [B] alias [G] [B] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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