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Cour de cassation, 29 mars 1990. 90-80.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.017

Date de décision :

29 mars 1990

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Texte intégral

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour recel d'abus de biens sociaux et usurpation de titre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article susvisé, toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; que lorsque l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'agit là de formalités essentielles auxquelles il ne peut être suppléé, notamment par l'envoi d'une lettre au juge d'instruction ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, par lettre du 12 juin 1989, recommandée avec demande d'avis de réception, et adressée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Digne, l'avocat de Jean-Louis X..., inculpé résidant à Marseille, a formé une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ordonné à l'encontre de ce dernier le 2 juin 1989 ; que le magistrat instructeur a rejeté cette demande par ordonnance du 16 juin 1989 et que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé cette décision ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande, non conforme aux dispositions de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, était irrecevable, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 7 décembre 1989 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la demande de mainlevée du contrôle judiciaire était IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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