Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 04/05/2023
N° de MINUTE : 23/425
N° RG 22/04349 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQY
Jugement (N° 22/00531) rendu le 01 Septembre 2022 par le Juge de l'exécution de Béthune
APPELANTE
Madame [A] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008947 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille substitué par Me Marie Cavellier Le Gonidec, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a :
- prononcé le divorce de Mme [A] [S] et de M. [K] [X] ;
- homologué la convention portant règlement des effets du divorce demeurant annexée à la minute du jugement, ainsi que l'acte liquidatif de la communauté reçu le 15 mars 2012 par Maître [V], notaire, mettant à la charge de Mme [S] le règlement d'une soulte de 29 988,82 euros.
Aux termes de la convention de divorce, il était mis à la charge de M. [X] une pension alimentaire pour les deux enfants, d'un montant mensuel de 110 euros par enfant.
Par requête en date du 22 mars 2021, M. [X] a, en vertu de l'acte notarié du 15 mars 2012 et du jugement du 10 avril 2012, demandé au juge de l'exécution du tribunal de proximité de Lens d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme [S], en vue du recouvrement d'une somme de 32 425,45 euros.
Par acte du 20 mai 2021, Mme [S] a été citée à l'audience de conciliation.
A l'audience de conciliation du 20 janvier 2022, Mme [S] a soulevé une contestation.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a :
- dit qu'il était matériellement compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par Mme [S] ;
- débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle ;
- accueilli Mme [S] en ses demandes en défense concernant le remboursement à son profit de la moitié des frais de notaire pour l'acte de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties, soit une somme de 8 250 euros ;
- dit que Mme [S] doit aussi être regardée comme créancière de la somme de 18 000 euros à l'encontre de M. [X] ;
- dit que la 'saisie-attribution' que Mme [S] conteste ne peut porter que sur la somme de 3 632,45 euros ;
- débouté Mme [S] de sa demande de compensation à hauteur de 8 360,78 euros ;
- dit que la demande aux fins de saisie des rémunérations du travail formulée par M. [X] à l'encontre de Mme [S] est recevable et bien fondée à concurrence de la somme de 3 632,45 euros, l'huissier de justice ayant délivré l'acte de citation en saisie des rémunérations en date du 20 mai 2021 devant procéder au recalcul des intérêts à parfaire afférents à cette somme principale depuis le 28 novembre2012, jusqu'à la date du complet règlement entre les mains de son employeur actuel, à savoir la SARL Boulangerie Nicole, RCS Arras n° 801 303 801, dont le siège est : [Adresse 2], en disant que les versements à provenir de cette saisie devront être opérés à la SELARL B2H, huissiers de Justice associés à [Adresse 8] ;
- dit que les deux parties supporteront chacune la charge de leurs dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
- dit que les parties supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
- a dit que la saisie-attribution qu'elle conteste ne peut porter que sur la somme de 3 632,45 euros ;
- l'a déboutée de sa demande de compensation à hauteur de 8 360,78 euros ;
- dit que la demande aux fins de saisie des rémunérations du travail formulée par M. [X] à son encontre est recevable et bien fondée à concurrence de la somme de 3 632,45 euros, l'huissier de justice ayant délivré l'acte de citation en saisie des rémunérations en date du 20 mai 2021 devant procéder au recalcul des intérêts à parfaire afférents à cette somme principale depuis le 28 novembre2012, jusqu'à la date du complet règlement entre les mains de son employeur actuel, à savoir la SARL Boulangerie Nicole, RCS Arras n° 801 303 801, dont le siège est : [Adresse 2], en disant que les versements à provenir de cette saisie devront être opérés à la SELARL B2H, huissiers de Justice associés à [Adresse 8] ;
- dit que les deux parties supporteront chacune la charge de leurs dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
- dit que les parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2023, Mme [S] demande à la cour, au visa des articles 1347, 1353 du code civil, L. 111-2, R. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 202, 504 et 1074-1 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré dans les termes de son acte d'appel et en conséquence de :
- écarter des débats l'attestation de M. [B] (pièce adverse n°14) ;
- fixer le montant de sa créance à l'encontre de M. [X] à la somme de
11 993,28 euros au titre des pensions alimentaires impayées ;
- fixer le montant de la créance de M. [X] à son encontre à la somme de
3 632,45 euros au titre du solde de la soulte ;
- ordonner la compensation des créances entre elles ;
Par conséquent,
- fixer, après compensation, le montant de sa créance à l'encontre de M. [X] à la somme de 8 360,83 euros ;
- constater que M. [X] ne dispose d'aucune créance liquide et exigible ;
- annuler la saisie-attribution et la saisie-rémunération mises en 'uvre par M. [X] et en ordonner la mainlevée ;
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel et par conséquent au remboursement au Trésor public des sommes exposées par l'Etat ;
- condamner M. [X] à payer à la S.C.P. Processuel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2023, M. [X] demande à la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 1353 du code civil, 9, 910-4 et 202 du code de procédure civile, de :
- déclarer Mme [S] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [S] de sa demande reconventionnelle et de sa demande de compensation à hauteur de 8360,78 euros ;
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* dit que le juge de l'exécution de ce siège était matériellement compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par Mme [S] ;
* accueilli Mme [S] en ses demandes en défense concernant le remboursement à son profit de la moitié des frais de notaire pour l'acte de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties, soit une somme de 8 250 euros ;
* dit que Mme [S] doit aussi être regardée comme créancière de la somme de 18 000 euros à son encontre ;
* dit que la saisie-attribution que Mme [S] conteste ne peut porter que sur la somme de 3 632,45 euros ;
* dit que la demande aux fins de saisie des rémunérations du travail qu'il a formulée à l'encontre de Mme [S] est recevable et bien fondée à concurrence de la somme de 3 632,45 euros, l'huissier de justice ayant délivré l'acte de citation en saisie des rémunérations en date du 20 mai 2021 devant procéder au recalcul des intérêts à parfaire afférents à cette somme principale depuis le 28 novembre 2012, jusqu'à la date du complet règlement entre les mains de son employeur actuel, à savoir : la SARL Boulangerie Nicole, RCS Arras n°01 303 801, dont le siège est : [Adresse 2], en disant que les versements à provenir de cette saisie devront être opérés à la SELARL B2H, Huissiers de Justice associés à [Adresse 8] ;
* dit que les deux parties supporteront chacune la charge de leurs dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
* dit que les parties supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- à titre principal, déclarer irrecevable pour tardiveté la demande de Mme [S] tendant à voir écartée l'attestation de M. [B] ;
- à titre subsidiaire, débouter Mme [S] de sa demande tendant à voir écarter l'attestation de M. [B] ;
- écarter l'attestation de M. [M], celle-ci ne remplissant pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile ;
- juger la cour dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de Mme [S] et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
- débouter Mme [S] de ses demandes fins et prétentions ;
- juger recevable et bien fondée la demande de saisie des rémunérations de Mme [S] à concurrence des sommes détaillées dans l'acte de citation en saisie des rémunérations en date du 20 mai 2021 augmentées des intérêts à parfaire et valoir jusqu'à la date du complet règlement, entre les mains de son employeur actuel : SARL Boulangerie Nicole, RCS Arras n°801 303 801 dont le siège est [Adresse 2]) ou tout autre nouvel employeur pouvant être la boulangerie [Adresse 10]) ;
- dire que les versements à provenir de cette saisie devront être versés à la SELARL B2H, huissiers de justice associés à [Adresse 8] ;
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] à supporter les entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir écarter des débats l'attestation de M. [B] :
Selon l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux prétentions sur le fond, tel n'étant pas le cas d'une demande tendant à voir écarter des débats une attestation. Dès lors, et sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu de déclarer la demande de Mme [S] tendant à voir écarter des débats l'attestation de M. [B] recevable.
Sur 'l'exception d'incompétence' :
M. [X] fait valoir que la demande reconventionnelle en paiement de Mme [S] portant sur la somme de 11 993,28 euros au titre des pensions alimentaires impayées ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution puisque ce dernier n'est compétent que pour trancher les contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée et qu'aucun acte d'exécution forcée n'a été diligenté par Mme [S] en exécution du titre exécutoire que constitue la convention de divorce homologuée par le jugement du 10 avril 2012. Il en déduit que, dans la mesure où la demande en paiement de Mme [S] ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, il n'y avait pas lieu de l'examiner, que Mme [S] n'était donc ni recevable ni fondée à agir devant le juge de l'exécution à cette fin et que, partant, le juge ne pouvait opérer compensation entre les créances réciproques des parties.
Selon l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence.
En outre, il appartient au juge de l'exécution de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et de trancher la contestation relative à l'exception de compensation soulevée par le débiteur.
En l'espèce, Mme [X] n'a formé devant le premier juge aucune demande en paiement à hauteur de 11 993,28 euros mais a contesté la saisie des rémunérations sollicitée par M. [X] en exécution du jugement du 10 avril 2012 et de l'acte notarié du 15 mars 2012 en opposant une exception de compensation entre la créance de ce dernier, cause de la saisie, et ses propres créances au titre d'une part de la pension alimentaire pour les enfants fixée par la convention de divorce homologuée par le jugement du 10 avril 2012, pour un montant de 11 993,28 euros, et d'autre part, de la moitié des frais de notaire afférents à la liquidation du régime matrimonial pour un montant de 8 250 euros.
Il entrait donc dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'examiner cette exception de compensation.
Ainsi s'il n'avait pas à 'se déclarer matériellement compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par Mme [S]' il devait en revanche déclarer l'exception de compensation soulevée par Mme [S] recevable.
Sur la créance de M. [X] au titre de la soulte :
Selon l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.
La demande de M. [X] aux fins de saisie des rémunérations porte sur une somme en principal de 29 988,82 euros correspondant au montant de la soulte mise à la charge de Mme [S] par l'acte notarié du 15 mars 2012.
Mme [S] fait valoir d'une part une exception de compensation et d'autre part, des règlements qu'elle a effectués à titre d'acomptes.
- Sur l'exception de compensation :
Selon l'article 1291 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, antérieure à celle résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Mme [S] invoque ses créances à l'égard de M. [X] au titre la pension alimentaire due pour les enfants et au titre de la moitié des frais notariés de liquidation de la communauté.
S'agissant des pensions alimentaires, il résulte de la convention définitive portant règlement des effets du divorce homologuée par le jugement du 10 avril 2012 que M. [X] devait verser à Mme [X] pour les deux enfants [C] et [I] une pension alimentaire de 110 euros par mois, avec indexation.
Mme [S] soutient que M. [X] reste lui devoir à ce titre la somme de 11 993,28 euros et produit un décompte mentionnant les sommes dues pour [C] d'avril 2012 à décembre 2015 et pour [I] d'avril 2012 à juillet 2017.
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, il incombe à M. [X], débiteur en vertu d'un titre exécutoire, à savoir le jugement du 10 avril 2012 homologuant la convention réglant les effets du divorce, d'établir la preuve du paiement des pensions alimentaires, le seul fait que Mme [S] n'ait mis en oeuvre aucune mesure d'exécution forcée pour les recouvrer n'étant pas suffisant pour démontrer le paiement.
Il sera d'ores et déjà précisé qu'il ne sera tenu pas compte d'aucune des deux attestations de M. [L], ce dernier qui a rédigé une première attestation en faveur de M. [X] puis une seconde en faveur de Mme [S] ne présentant pas de garanties suffisantes d'impartialité.
En outre, ni l'attestation de [C] [X], fille des parties, qui indique ne 'jamais avoir entendu parler de problèmes de pension alimentaire', sa mère leur ayant toujours dit à son frère et à elle que leur père 'versait correctement la pension', ni le sms adressé par Mme [S] à M. [X] le 24 octobre 2017 dans lequel elle indique que leur fille ne se rend pas compte de la chance qu'elle a d'avoir des parents divorcés qui s'entendent bien, ne sont suffisamment précis pour apporter la preuve que les pensions alimentaires ont été réglées tous les mois depuis avril 2012.
Il n'est pas établi non plus, alors qu'aucune décision de justice n'est intervenue pour supprimer la pension, qu'à compter de fin 2015, époque à laquelle [C] serait allée vivre chez son père, Mme [S] aurait renoncé à la pension alimentaire de [I] au motif que chacun des parents assumait la charge financière d'un enfant.
Il convient donc de se référer uniquement aux relevés de compte produits par les parties. Il en résulte la preuve de virements de M. [X] à Mme [S] d'une somme mensuelle de 350 euros de décembre 2012 à septembre 2015 (sauf en juillet 2014). Si Mme [S] affirme qu'il ne s'agissait pas de virements effectués en règlement des pensions alimentaires, mais de virements ayant uniquement pour objet de lui rembourser les frais afférents au cheval de [C] qu'elle assumait, il n'est aucunement établi que M. [X] se soit engagé à régler la pension du cheval de sa fille en plus des pensions alimentaires, ce qu'il conteste. Il sera ainsi considéré d'une part que le montant des pensions alimentaires était inclus dans la somme mensuelle de 350 euros virée chaque mois par M. [X] à Mme [S] et d'autre part qu'en s'acquittant chaque mois d'une somme 350 euros, M. [X] qui n'évoque pas une quelconque erreur de montant, avait choisi de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au delà de la somme à laquelle il était tenu, sans qu'il faille considérer ce surplus comme un trop perçu à reporter sur les périodes où M. [X] n'a pas réglé de pension alimentaire.
Dans ces conditions, Mme [S] reste créancière des pensions alimentaires d'avril à novembre 2012 pour les deux enfants (220 x 9 = 1980 euros), de la pension alimentaire de juillet 2014 pour les deux enfants (110,23 x 2 = 220,46 euros), de la pension alimentaire pour les deux enfants d'octobre à décembre 2015 (109,83 x 2 x 3 = 658,98 euros), de la pension alimentaire pour [I] pour l'année 2016 (109,96 x 12 = 1319,52 euros) et de la pension alimentaire pour [I] de janvier à juillet 2017 (111,37 x 7 = 779,59 euros) soit un total de 4 958,55 euros qu'elle est fondée à compenser avec la somme qu'elle doit au titre de la soulte.
S'agissant des frais notariés, Mme [S] affirme avoir réglé seule la somme de 16 500 euros correspondant aux frais de partage qui devaient, selon l'acte notarié du 15 mars 2012 être réglés par moitié par chacun des ex-époux. Elle verse aux débats la copie d'un chèque de 16 500 euros en date du 15 mars 2012 à l'ordre de Maître [V] et fait observer qu'il n'est nullement justifié que le chèque de 5 000 euros évoqué par M. [X] lui aurait été adressé et qu'il aurait été débité.
M. [X] soutient que la provision versée par Mme [S] au notaire pour le compte des deux époux à hauteur de 16 500 euros a finalement été réduite de
3 500 euros, cette somme ayant été déduite du compte total des frais du notaire et qu'il a par ailleurs établi un chèque de 5 000 euros au bénéfice de Mme [S] de sorte que le solde à devoir à cette dernière ne pourrait être que de 1 500 euros.
S'il apparaît effectivement au débit du compte de la liquidation ouvert dans les livres du notaire une somme de 3 500 euros au titre d'un 'trop versé en provision 15.03.2012', il est également précisé 'RGL à eux' avec les deux dates du 22 mai 2012 et du 24 mai 2012, ce qui montre que le notaire a réparti le trop perçu sur la provision entre Mme [S] et M. [X], chacun en ayant perçu la moitié. Mme [S] ayant finalement réglé 14 750 euros (16 500 - 1750), alors qu'elle ne devait régler que 6 500 euros et M. [X] ayant perçu 1 750 euros sans rien avoir réglé, restait donc débiteur de Mme [S] d'une somme de 8 250 euros.
Si M. [X] verse aux débats la copie d'un chèque établi le 21 mai 2014 à l'ordre de Mme [S] [A] pour un montant de 5 000 euros, sans produire le verso du chèque ni son relevé de compte montrant que le chèque en a débité, la cour relève toutefois qu'il figure sur le relevé de compte de janvier 2015 de Mme [S], produit par cette dernière, une remise de chèque pour un montant de
5 000 euros et qu'il convient donc de considérer qu'il s'agit bien du chèque remis par M. [X] quelques mois auparavant en remboursement d'une partie des frais notariés de liquidation du régime matrimonial. Mme [S] reste donc créancière d'une somme de 3 250 euros qu'elle est fondée à compenser avec la somme due au titre de la soulte.
- Sur les règlements allégués par Mme [S] :
Mme [S] verse aux débats la copie de deux chèques de 8 000 euros et
10 000 euros établis à l'ordre de M. [X] les 26 novembre 2012 et 24 décembre 2012 et affirme qu'ils ont été remis à M. [X] en paiement de la soulte.
M. [X] verse aux débats deux courriers du RSI en date des 5 juin 2012 et 26 octobre 2012, le premier pour lui accorder des délais de paiement pour régler sa dette d'un montant de 10 812,61 euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2011 et du mois de février 2012, le second pour lui accorder des délais de paiement pour régler sa dette d'un montant de 7 888 euros relative aux mois de mai, juin, juillet et août 2012 et il soutient que les chèques de 8 000 euros et de 10 000 euros des 26 novembre 2012 et 24 décembre 2012 lui ont été remis par Mme [S] en remboursement de ces sommes, la proximité temporelle et le montant des chèques le démontrant.
Il résulte de l'acte du 15 mars 2012 que faisait partie de la communauté des époux le fonds de commerce et artisanal de boulangerie-pâtisserie-viennoiserie situé à [Localité 9] et que ce fonds a, lors de la liquidation de la communauté, été attribué à l'épouse qui devait acquitter, à compter du jour de l'entrée en jouissance, les dettes à l'égard des fournisseurs, les impôts, contributions, taxes, et autres charges de toutes natures auxquelles peut et pourra donner lieu l'exploitation du fonds. Ce même acte précise que la date de jouissance divise a été fixée au 10 janvier 2012.
M. [X] ne peut soutenir que Mme [S] était tenue de lui rembourser le montant des cotisations qu'il devait régler à titre personnel au RSI pour une période postérieure à la date de jouissance divise et même postérieure au jugement de divorce, s'agissant des cotisations de mai à août 2012. Il est donc exclu que le chèque du 26 novembre 2012 pour 8 000 euros ait été établi par Mme [S] en remboursement des cotisations de M. [X] pour la période de mai à août 2012.
S'agissant des cotisations de M. [X] antérieures au 10 janvier 2012, à supposer même qu'il faille considérer comme ce dernier le soutient qu'il s'agisse de dettes ménagères au sens de l'article 220 du code civil, il s'agirait alors de dettes entrant dans le passif de la communauté dont la charge incombe pour moitié à chacun des époux, ainsi que M. [X] l'indique également dans ses écritures (page 19). Mme [S] n'avait donc pas à supporter la totalité de la somme de 10 812,61 euros mentionnée sur le courrier du RSI du 5 juin 2012, d'autant que ce courrier visait, outre les périodes des 2ème et 3ème trimestres 2011, antérieures à la date de jouissance divise, le mois de février 2012, postérieur à cette date. Il est donc manifeste que le chèque de 10 000 euros établi par Mme [S] le 24 décembre 2012 n'était pas destiné à rembourser M. [X] du montant des cotisations visées sur le courrier du RSI du 5 juin 2012.
En tout état de cause, même s'il devait être retenu, que la charge des sommes visées par les courriers du RSI reposait entièrement sur Mme [S], il demeure que le simple rapprochement entre les dates et montants des courriers du RSI et les dates et montant des chèques de Mme [X] est insuffisante à démontrer que les chèques ont été établis par Mme [S] en remboursement de sommes réglées par M. [X] au RSI. En effet, d'abord Mme [S] conteste avoir établi des chèques dans ce but ; ensuite, les chèques ont été établis quelques mois après le jugement de divorce du 10 avril 2012 auquel était annexé l'acte notarié du 15 mars 2012, et que Mme [S] avait tout intérêt à régler en priorité la soulte mise à sa charge par un titre exécutoire pouvant faire l'objet d'une exécution forcée.
Il sera donc retenu que les chèques de 10 000 euros et de 8 000 euros ont bien été versés en règlement de la soulte, étant précisé qu'il est sans intérêt de suivre M. [X] dans le détail de son argumentation sur des sommes dont il serait encore créancier à l'égard de Mme [S] au titre de cotisations RSI dont les montants ont été arrêtés bien postérieurement à la date des chèques ou de loyers qu'il aurait réglés au propriétaire de l'immeuble dans lequel le fonds de commerce attribué à Mme [S] était exploité des années après le divorce. Les attestations de M. [Y] [B] et de M. [G] [M] ayant été produites en soutien des développements des parties sur les loyers, sans intérêt pour la résolution du litige, il n'y a donc pas donc lieu d'examiner la demande de Mme [S] tendant à voir écarter la première et celle de M. [X] tendant voir écarter la seconde.
Mme [S] restait donc devoir à M. [X] au titre de la soulte la somme de 3 780,27 euros soit :
- montant de la soulte fixée dans l'acte du 15 mars 2012 29 988,82 euros
A déduire :
- créance de Mme [S] au titre des pensions alimentaires 4 958,55 euros
- créance de Mme [S] au titre des frais notariés 3 250,00 euros
- versements effectués par Mme [S] 18 000,00 euros
Sur la saisie des rémunérations :
Le décompte des sommes dues au 20 mai 2021, date de l'assignation de Mme [S] devant le juge de l'exécution aux fins de voir autoriser la saisie de ses rémunérations sera donc arrêté à 5 341,80 euros soit :
- solde de la soulte 3 780,27 euros
- intérêts au taux légal sur cette somme du 10 avril 2012 au
20 mai 2021 930,54 euros
- frais (553 + 56,76 + 21,23) 630,99 euros
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'autoriser la saisie des rémunérations pour ce montant.
Sur la saisie-attribution :
Si Mme [S] demande l'annulation de 'la saisie-attribution mise en oeuvre par M. [X]', aucune pièce n'est produite s'agissant de la saisie-attribution alléguée, de sorte qu'à supposer même que cette demande, nouvelle en appel, soit recevable, il convient de la rejeter.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré et condamner Mme [S] aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer au titre de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de Mme [A] [S] tendant à voir écarter des débats l'attestation de M. [Y] [B] ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'exception de compensation soulevée par Mme [S] ;
Autorise la saisie par M. [K] [X] des rémunérations de Mme [A] [S] pour la somme de 5 341,80 euros arrêtée au 20 mai 2021 soit :
- solde de la soulte 3 780,27 euros
- intérêts au taux légal sur cette somme du 10 avril 2012
au 20 mai 2021 930,54 euros
- frais 630,99 euros ;
Déboute Mme [A] [S] de sa demande tendant à voir annuler la saisie-attribution mise en oeuvre par M. [K] [X] ;
Déboute Mme [A] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Déboute M. [K] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamne Mme [A] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
[P] [R]
Le président
Sylvie COLLIERE