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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01312

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01312

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

28/11/2024 ARRÊT N° 316/24 N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PL34 NP/EB Décision déférée du 13 Mars 2023 - Pole social du TJ de FOIX (21/00026) B.BONZOM [E] [T] C/ S.A.S. [16] S.A.S. [10] Organisme CPAM DE L ARIEGE INFIRMATION EXPERTISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Monsieur [E] [T] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Mme [W] [D] (Membre de [12]) en vertu d'un pouvoir INTIMEES [16] représentée par la SELAS [11] en la personne de Me [R], en qualité de mandataire ad'hoc. [Adresse 9] [Localité 3] non comparante non représentée [10] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] non comparante non représentée CPAM DE L' ARIEGE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE M. [E] [T] a été embauché par la société [6] à l'usine d'[Localité 8] à compter du 30 septembre 2022 en qualité de conducteur électrolyse et/ou transport. A compter du 1er février 2004, il est muté à l'établissement de [Localité 14] de la société [6]. Le 15 septembre 2007, il est affecté sur le site [7], en qualité de couleur de billettes. Le 14 mars 2014, alors qu'il était au service de la SAS [15] depuis le 1er avril 2008 en qualité de couleur de billettes, et qu'il exerçait au sein de l'établissement SAS [10], M. [E] [T] est victime d'un accident de travail au cours d'une opération de manutention répétée de charges lourdes. Les circonstances de l'accident décrites dans la déclaration d'accident du travail interne sont les suivantes : « 18h30 ' A l'occasion du déchargement du four AUBURTIN 1 ' sole 1 ' l'opérateur a ressenti une forte douleur en bas du dos qui l'a contraint à arrêter de travailler. A 22h comme la douleur empirait et ne voulant pas que le chef de poste appelle les pompiers, sa femme, contactée par téléphone est venue le chercher ». La déclaration destinée à la caisse primaire d'assurance maladie précise que M. [E] [T] s'est blessé dans le cadre d'une opération de déchargement du four AUBURTIN « en enlevant les intercalaires qui séparent les différentes couches de billettes sur la sole du four d'homogénéisation, l'opérateur a ressenti une forte douleur au bas du dos qui l'a contraint à arrêter de travailler ». Le certificat médical en date du 15 mars 2014 précisant « sciatique hyperalgique ». Par notification en date du 17 juillet 2014, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'accident au titre de la législation professionnelle. Son état de santé sera considéré comme consolidé le 27 mars 2016 avec présence de séquelles à type « sciatique gauche intermittente, non déficitaire, raideur du rachis lombaire suite à une cure de hernie discale L5 S 1 ' IPP 8% ». En désaccord avec le taux qui lui avait été alloué, M. [E] [T] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse. Par jugement en date du 24 août 2018, ce dernier a porté le taux d'IPP à 15%. Le 17 juillet 2017, la société [13] a repris les éléments d'actifs ainsi que les contrats de travail de la société [16], dont celui de M. [E] [T]. Le 20 novembre 2017, M. [E] [T] a été déclaré inapte à ses fonctions et a été licencié pour inaptitude en date du 6 mars 2018 par la société [13]. Estimant que son accident de travail relevait de la faute inexcusable de son employeur, M. [E] [T] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège aux fins de conciliation. Par courrier en date du 29 mars 2018, la caisse a indiqué à M. [E] [T] que son employeur ne souhaitait pas concilier. C'est dans ces conditions que M. [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Foix afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [13]. La société [13] a été mise hors de cause par le pôle social du tribunal judicaire de Foix. M. [E] [T] a saisi une nouvelle fois le pôle social du tribunal judiciaire de Foix afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [15] SAS, établissement [10] SAS, devenue [16]. Toutefois, la société [16] a été radiée par le tribunal de commerce de Foix pour insuffisance d'actifs. Ainsi, aux fins de représenter la société dans le cadre de la procédure, le tribunal de commerce a désigné la SELAS [11], en la personne de Maître [R], en qualité de mandataire ad'hoc. Par jugement en date du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a débouté M. [E] [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au motif que l'employeur avait mis à la disposition de M. [E] [T] le matériel nécessaire aux opérations de manutentions manuelles. M. [E] [T] a relevé appel de ce jugement en date du 3 avril 2023. M. [E] [T] conclut à l'infirmation du jugement. Il demande à la cour de juger que l'accident du travail en date du 14 mars 2014 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société SAS [15] devenue [16]. Il soutient à ce titre que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé. Il indique par exemple que l'employeur n'a jamais procédé à une évaluation des risques et que si cette dernière avait été faite, le risque aurait pu être maîtrisé. Il demande à la cour de lui allouer une provision de 2 500 euros et de fixer la majoration maximum de sa rente. En outre, il sollicite la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de déterminer les préjudices suivants : Les souffrances endurées, Le préjudice d'agrément, Le préjudice esthétique temporaire et définitif, La perte de possibilité de promotion professionnelle, Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, Le déficit fonctionnel permanent, L'assistance d'une tierce personne temporaire, Le préjudice sexuel, L'éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture. Enfin, il demande à la cour de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du CPC. Ni la SAS [16] ni la SAS [10] n'ont présenté d'observations. La CPAM de l'Ariège s'en remet à justice. MOTIFS Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurite et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, et de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Selon l'article L.4121-2 , l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source (...) ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux (...); 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurite sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est necessaire et il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. En l'espèce, et en premier lieu, figure aux débats le document unique d'évaluation des risque. Ce document vise précisément le chargement et le déchargement des fours Auburtin et que sont envisagés la gravité du risque, le degré de maîtrise des risques, la fréquence d'exposition au danger et la probabilité d'occurrence. L'examen de ce document permet de distinguer les dangers respectifs d'une part de la manutention des billettes, pour laquelle des solutions techniques et des dispositifs matériels ont été adoptés, et d'autre part de la manutention des intercalaires séparant les billettes. Les intercalaires sont décrites comme des pièces d'environ 20 kilogrammes, difficiles à manipuler, qui doivent être chargées et déchargées entre les billettes. Plusieurs attestations produites par l'appelant décrivent la dangerosité du poste occupé par le salarié, ainsi que de précédents accidents similaires survenus à d'autres travailleurs à l'occasion de la même man'uvre, c'est-à-dire précisément alors que M. [E] [T] était en train de positionner des intercalaires lorsqu'il a ressenti une douleur au bas du dos. Ces attestations prouvent également que les instances représentatives du personnel avaient travaillé pour supprimer les risques d'accidents présents sur ce poste et qu'après des alertes, des solutions avaient été envisagées qui n'ont pas été mises en place par l'employeur. Par ailleurs, les photographies du poste de travail et les attestations de cinq salariés (MM. [I], [Y], [F], [L] et [V]) établissent que le matériel qui avait été préconisé par les instances du personnel, s'agissant de pont roulant et d'élingues, n'a pas été installé. Par ses carences, l'employeur a ainsi manqué à plusieurs de ses obligations énumérées ci-dessus par la loi, notamment éviter les risques, combattre les risques à la source et remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. Ne remplissant pas son obligation de moyens, l'employeur a commis une faute causant l'accident dont a été victime l'appelant. Le jugement entrepris sera donc infirmé et le caractère inexcusable de la faute de la SAS [10] sera reconnu. Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article. L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel. L'assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de péjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s'en évince également que le préjudice d'agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne. Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, et une provision de 1.000 euros sera allouée à M. [E] [T]. Elle ne portera pas sur un préjudice exceptionnel qui n'est manifestement pas caractérisé en l'espèce. Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M. [E] [T] par la CPAM de l'Ariège , qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d'expertise seront réservées en fin de cause. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 13 mars 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la SAS [10] devenue SAS [16] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [E] [T] a été victime, Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de M. [E] [T], Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [E] [T], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [C] [O], et en cas d'indisponibilité de cet expert, au docteur [A] [N], qui aura pour mission de : - convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix, - se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, - décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances, - préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire ; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période, - déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l'échelle de sept degrés, - déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés, - évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives, - évaluer le déficit fonctionnel permanent, - le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels, - donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif. Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ; Dit qu'une provision de 1.000 euros doit être allouée à M. [E] [T], à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Dit que la CPAM de l'Ariège doit faire l'avance des réparations dues à M. [E] [T], et en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ; Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle les parties devront comparaître. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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