Texte intégral
ARRET
N° 753
[T]
C/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/05732 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJKD - N° registre 1ère instance : 21/00415
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 10 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Convoqué par lettre simple le 08 novembre 2022
Non-comparant, non-représenté
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Nord Pas de Calais (URSSAF NPDC),
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [B] [T] d'une opposition à la contrainte émise le 10 avril 2018 par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 4 mai 2018 pour avoir paiement de la somme de 6 412 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2015 et de la régularisation de l'année 2015, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2021, a :
- dit M. [T] recevable en son opposition,
- validé la contrainte à hauteur de la somme de 4 473 euros (3 724 euros de cotisations et 749 euros de majorations de retard),
- en conséquence, le jugement se substituant à ladite contrainte, condamné M. [T] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, la somme de 4 473 euros,
- condamné M. [T] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte et de citation,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 15 décembre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2021.
A l'audience du 15 juin 2023, M. [T], convoqué par courrier expédié le 8 novembre 2022 conformément à l'article 937 du code de procédure civile, n'était ni présent, ni représenté.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu de sorte que le jugement devait être confirmé.
MOTIFS
En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, M. [T] n'a pas comparu à l'audience. Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie succombante, est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, en date du 10 novembre 2021,
Condamne M. [B] [T] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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