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Section du Contentieux, 21 octobre 2022. 464411

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

464411

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental du Calvados l'a licencié pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 2000040 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT00533 du 25 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés justifiaient son licenciement pour insuffisance professionnelle alors même que ces faits, à les supposer établis, constituaient des fautes disciplinaires ne relevant pas de l'insuffisance professionnelle ; - a commis une erreur de droit en jugeant légal le licenciement pour insuffisance professionnelle après avoir constaté qu'il était fondé sur des faits constitutifs de fautes ayant déjà donné lieu à des sanctions disciplinaires, alors que la règle non bis in idem faisait obstacle à ce que des mêmes faits soient doublement sanctionnés ; - a commis une erreur de qualification juridique en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Calvados. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 octobre 2022. Le président : Signé : M. Guillaume Goulard Le rapporteur : Signé : M. Mathieu Le Coq La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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