Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00246 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXGF
NAC : 62B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. TORTILLARD, immatriculée au RCS sous le n° 421 421 454
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 29 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Septembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me Virginie GARNIER et Me Yannick MARDENALOM délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertisedélivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TORTILLARD est propriétaire d'une parcelle cadastrée section CY n°[Cadastre 5], située [Adresse 3], à [Localité 6], sur laquelle un hôtel [8] est exploité par un tiers.
Monsieur [X] et Madame [U] sont propriétaires de la parcelle contigue, cadastrée section CY n°[Cadastre 2].
Le 3 août 2021, ils ont obtenu un permis de construire portant sur la transformation d’un garage en unité d’habitation, une surélévation par la création de deux chambres et d’une salle de bains et la régularisation d’une piscine déjà construite.
Alléguant que ces travaux ont généré des désordres sur le bâtiment abritant la réception et la buanderie de l’hôtel, la SCI Tortillard a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, a fait assigner Monsieur [L] [X] et Madame [D] [U] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leur assignation, ils demandent à la juridiction de :
DESIGNER tel expert avec une mission habituelle en pareille matière à savoir : - Se rendre sur les lieux, savoir la parcelle occupée par les requis, comme la propriété de la requérante
-Visiter les lieux ;
-Examiner les ouvrages litigieux, tant côté [X]-[U] que côté SCI TORTILLARD
-S’entourer de tous documents utiles à sa mission, et notamment de l’éventuel certificat de conformité ou le refus de conformité délivré par la Commune de [Localité 7] sur les constructions des requis
-Constater les non-réalisations, inachèvements, malfaçons, non conformités, irrégularités, non conformités aux autorisations d’urbanisme, et autres désordres existants et évoqués dans le corps des présentes et des pièces annexées, les décrire, en rechercher les causes ;
-Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et les chiffrer ;
- Évaluer tous les postes de préjudice annexes et notamment le préjudice de jouissance, les pertes relatives à l'impossibilité d'occuper le bien, ou à la valeur du bien considéré,
-Donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités ; et proposer une ventilation de ces responsabilités entre les intervenants
-Donner si besoin tous les éléments permettant de déterminer une date de réception tacite ou judiciaire ;
-Faire les comptes entre les parties ;
-Soumettre un pré-rapport aux parties ;
-Répondre aux dires des parties ;
CONDAMNER solidairement les requis à payer par provision la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC RESERVER les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils ont recensé les désordres dans un constat de commissaire de justice dressé le 23 août 2023, qu’ils ont en outre demandé à un expert judiciaire d’intervenir de façon amiable et contradictoire et que malgré les conclusions de cette expertise amiable les défendeurs n’ont pas réalisé spontanément les travaux de reprise préconisés.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Monsieur [X] et Madame [U] demandent à la juridiction de :
Leur DONNER ACTE de leurs protestations et réserves formulées la mesure d’expertise sollicitée,JUGER que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante :donner son avis sur la date d’apparition des désordres invoqués par la SCI TORTILLARD au égard notamment à l’ancienneté du bâtiment ;dire si le bâtiment réception de la SCI TORTILLARD a été construit dans les règles de l’art.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 29 août 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment du constat dressé par Maître [O] et du rapport d’expertise amiable de monsieur [G], que de multiples fissures sont présentes, sur le mur de séparation du bureau et de la buanderie de l’hôtel [8], dans l’angle du bureau, entre la façade mitoyenne nord et le refend, dans la buanderie entre la façade est et sud, et entre les façades est et nord. Les fissures seraient apparues progressivement entre 2022 et 2023. L’expertise amiable évoque deux causes possibles à ces désordres : d’une part les terrassements en déblais pour les fouilles de fondation sur le terrain [X]/[U] ont causé une décompression des sols sableux sous et en rive du radier du bureau de l’hôtel, déstabilisant l’assise du radier, d’autre part les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire délivré et dépassent très largement côté route.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes de la mission précisés au présent dispositif.
Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l'expert.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, les dépens seront réservés et la demande au titre des frais de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
La SAS EFUZIF, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis
Avec pour mission de :
- Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis ;
- se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 3],
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission, et notamment de l’éventuel certificat de conformité ou le refus de conformité délivré par la Commune de [Localité 7] sur les constructions des requis se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
- Examiner les ouvrages litigieux, tant côté [X]-[U] que côté SCI TORTILLARD ;
- constater les non-réalisations, inachèvements, malfaçons, non conformités, irrégularités, non conformités aux autorisations d’urbanisme, et autres désordres existants et évoqués dans le corps de l’assignation et dans les pièces annexées, les décrire, en rechercher les causes ;
- donner son avis sur la date d’apparition des désordres invoqués par la SCI TORTILLARD ;
- dire si le bâtiment réception de la SCI TORTILLARD a été construit dans les règles de l’art ;
- déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux causes qu’aux conséquences des désordres et les chiffrer ;
- évaluer tous les postes de préjudice annexes et notamment le préjudice de jouissance, les pertes relatives à l'impossibilité d'occuper le bien, ou à la valeur du bien considéré,
- donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités ;
DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que la SCI TORTILLARD devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 14 novembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RESERVONS les dépens ;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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