Texte intégral
N° U 19-87.631 F-D
N° 2187
SM12
18 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
M. R... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2019, qui, pour non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur, l'a condamné à 300 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance pénale du 4 septembre 2018, M. R... E..., responsable légal de la société Legend Concept, a été condamné pour n'avoir pas transmis, le 28 août 2017, l'identité et l'adresse du conducteur d'un véhicule de la société qui s'était rendu coupable d'une infraction routière constatée par un appareil de contrôle automatique homologué. Cette ordonnance a été notifiée à M. E... le 26 septembre 2018, lequel a formé opposition le 9 octobre 2018.
3. Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de police a déclaré recevable l'opposition formée, annulé l'ordonnance pénale et, rejetant les exceptions de nullité, a déclaré M. E... coupable de l'infraction en le condamnant à une peine d'amende contraventionnelle de 300 euros à titre de peine principale.
4. Celui-ci a interjeté appel le 8 avril 2019, à titre principal, et le ministère public, le lendemain, à titre incident.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il confirme les dispositions du jugement de première instance qui ont écarté une exception de nullité tirée du caractère déloyal de l'envoi de l'avis de contravention initial au représentant légal de la société, alors « que la provocation d'infraction, consistant en l'envoi d'un avis de contravention adressé au représentant légal d'une personne morale, en lui indiquant d'une part, qu'il lui revient de payer le montant de l'amende s'il reconnaît l'infraction mais, d'autre part, qu'il doit au préalable désigner le conducteur, est contraire au principe de loyauté de la preuve. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter l'exception de nullité tirée du caractère déloyal de l'envoi de l'avis de contravention initiale, adressée au représentant légal de la société, et dire établie l'infraction de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule, l'arrêt attaqué retient que l'avis de contravention n'est pas ambigu et ne laisse pas penser au représentant légal de la société qu'en réglant la contravention, il s'est autodésigné comme étant l'auteur de l'infraction d'excès de vitesse.
9. En prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure, ainsi que la Cour de cassation a pu s'en assurer, que le prévenu, alors gérant de la personne morale, n'a indiqué à l'autorité mentionnée sur l'avis, dans le délai imparti, ni le nom ni l'adresse du conducteur, la cour d'appel a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
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