Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-87.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-87.198
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la SAVOIE, en date du 19 octobre 1998, qui, pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, 359 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François X... coupable, alors qu'il était âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, d'avoir volontairement exercé des violences avec une arme sur la personne de Benoît X..., ayant entraîné la mort de ce dernier sans intention de la donner, et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ;
"alors que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins ; qu'à la question n° 5 par laquelle il a été demandé d'exclure l'accusé du bénéfice de la réduction légale de peine prévue par l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, il a été répondu "NON" sans précision ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en répondant par la négative à la question visée au moyen, la Cour et le jury ont pris une décision favorable à l'accusé ;
Que, dès lors, le demandeur ne pouvant se faire un grief d'une telle décision, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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