Texte intégral
MINUTE N° 23/360
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03747 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU7P
Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Société SNC [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [U], salariée de la société [7], exerçant en tant que responsable de magasin, a sollicité la prise en charge d'une maladie professionnelle datée du 18 avril 2017, relevant du tableau n° 57.
Le certificat médical établi le même jour par le Docteur [C] [H] mentionnait une « rupture partielle de la coiffe des rotateurs à droite, rupture de coiffe épaule droite ».
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5]-Seine Maritime et Mme [V] [U] a été déclarée consolidée de ses séquelles au 12 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) ayant été évalué à 10 %.
La SNC [7] a été avisée par décision du 17 septembre 2018 de ce que la caisse primaire d'assurance maladie attribuait une rente à la salariée basée sur un taux d'IPP de 10 %.
Par courrier expédié le 24 octobre 2018, la SNC [7] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours contre la décision du 17 septembre 2018 estimant le taux d'IPP surévalué.
Par ordonnance du 10 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg, (lui-même précédemment devenu tribunal de grande instance) a ordonné un examen médical sur pièces du dossier de la salariée et a commis le Docteur [E] [J] pour ce faire.
Par jugement du 28 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
- déclaré opposable à la SNC [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]- [Localité 6]-[Localité 5]-Seine-Maritime du 17 septembre 2018 fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [V] [U] à 10 % ;
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM et au besoin l'y a condamné ;
- condamné la SNC [7] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 30 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 août 2021, la SNC [7] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 5 mai 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 9 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la SNC [7] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant de nouveau :
- juger que dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et la société [7] le taux d'IPP est opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par Mme [U] suite à sa maladie professionnelle du 18 avril 2017 et de 5 % ;
A titre subsidiaire :
- juger qu'il existe un différend d'ordre médico-légal ;
En conséquence :
- avant dire droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie de dire au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse primaire d'assurance maladie, soit 10 %, est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Au soutien de son appel, la société [7] maintient que le médecin consultant du tribunal s'est trompé en retenant de l'examen réalisé par le médecin-conseil le 4 juin 2018 que les amplitudes articulaires de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite sont très favorables à normales, concluant à une discrète limitation de certaines amplitudes, soit un « secteur utile largement préservé ». Elle estime que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation du taux à allouer à la salariée au regard du barème indicatif d'invalidité qui propose un taux compris entre 10 et 15 % mais uniquement en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient en effet qu'il s'agit d'une « simple » épaule douloureuse.
Elle rappelle les conclusions du Docteur [X] qu'elle a mandaté et qui préconise un taux d'incapacité de 5 %. En conséquence, elle sollicite que ce dernier taux soit retenu et lui soit déclaré opposable au titre des séquelles présentées par sa salariée. Enfin, elle indique que s'il devait y avoir lieu de prendre en compte la seconde épaule, un taux compris entre 7 et 8 % serait adapté.
Aux termes de ses conclusions du 15 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5]-Seine-Maritime, dispensée de comparaître lors de l'audience, a sollicité de la cour la confirmation du jugement du 28 juillet 2021 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La caisse fait valoir que l'assurée présente des séquelles qui justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et que le taux alloué apparaît conforme au barème indicatif d'invalidité. Elle fait valoir que la société intimée n'apporte, à hauteur de cour, aucun élément médical supplémentaire permettant de remettre en cause le taux anatomique de 10 % retenu par le médecin-conseil.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % :
L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale ayant un caractère indicatif, les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En outre, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.
Enfin, il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il est suffisamment établi, au vu des pièces produites, que l'affection en litige consiste en une pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante avec rupture partielle de la distale du tendon, opérée par acromioplastie. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une mesure d'instruction supplémentaire.
Concernant le taux d'incapacité permanente partielle à allouer à la salariée, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, les premiers juges, par une parfaite analyse des conclusions des différents médecins intervenus dans le cadre de la procédure tout en se référant au barème d'invalidité et par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte estimation des faits de la cause et des droits des parties, de sorte que la décision déférée sera intégralement confirmée.
Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées de ce chef.
Succombant en ses prétentions, la SNC [7] sera condamnée aux dépens.
.../...
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du 28 juillet 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SNC [7] à supporter les dépens engagés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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