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Tribunal Administratif de Lyon, 13 décembre 2022. 2205423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205423

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par des pièces, enregistrées le 15 juillet 2022, Mme B A appelle l'attention du tribunal sur un courrier du 21 décembre 2021 du conseil départemental des associations familiales laïques de la Loire adressé au président du département de la Loire, agissant pour son compte, et contestant la suppression de son droit au revenu de solidarité active à partir du mois d'août 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 3. Par des pièces produites le 15 juillet 2022, Mme A se borne à interpeller le tribunal sur un courrier du 21 décembre 2021 du conseil départemental des associations familiales laïques de la Loire adressé au président du département de la Loire, agissant pour son compte. Une telle "demande", qui ne comporte ni conclusions, ni moyens, ne peut, par suite, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Au surplus, en application de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, toute association agissant pour le compte d'un allocataire du revenu de solidarité active doit justifier d'un pouvoir spécial. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête est ainsi entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 13 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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