Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 231 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07564 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQKS
Décision déférée à la Cour :
Appel sur d'un Jugement du 20 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/12004
Requête en déféré sur ordonnance rendue le 18 avril 2023 (RG 22/19668) par le conseiller de la mise en état
DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6]
Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
né le [Date naissance 2] 1975 en ALGÉRIE
représentés par Me Yan VANCAUWENBERGHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 493 253 652
représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport et M. Julien SENEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Sonia MOURAS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Les consorts [R] et [M] sont respectivement bailleur et locataire d'un appartement situé dans un immeuble à [Localité 7].
L'appartement a été endommagé par un dégât des eaux provenant de l'appartement situé à l'étage supérieur, occupé par Mme [C] locataire et assurée auprès de la BANQUE POSTALE. Ce sinistre a endommagé l'appartement et contraint le locataire de M. [R] à quitter les lieux avant l'expiration du bail.
Les consorts [R] et [M] ont demandé à la BANQUE POSTALE l'indemnisation de leurs dommages.
PROCÉDURE
Les consorts [R] et [M] ont, par acte d'huissier en date du 19 novembre 2020, fait assigner la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par décision du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté les consorts [R] et [M] de toutes leurs demandes ;
les a condamnés aux dépens et à payer à BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 22 novembre 2022, enregistrée au greffe le 1er décembre 2022, les consorts [R] et [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 avril 2023, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en raison de la tardiveté de la notification des conclusions d'appel.
Par déclaration électronique du 2 mai 2023, enregistrée au greffe le même jour, les consorts [R] et [M] ont adressé à la cour une requête en déféré contre l'ordonnance du 18 avril 2023 et demandent à la cour :
«'Vu l'article 910-3 du code de procédure civile,
- DECLARER recevable et bien-fondés les consorts [R] et [M] en leur requête,
Et y faisant droit,
- INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de caducité rendue le 18 avril 2023 par le conseiller de la mise en état et dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 novembre 2022.»
La BANQUE POSTALE n'a pas conclu dans le cadre du déféré.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1) Sur la caducité de la déclaration d'appel et la force majeure
Les consorts [R] et [M], appelants, font valoir au soutien de leurs prétentions que la maladie de l'avocat revêt la caractère de force majeure. Ils exposent que la maladie de leur avocat, Me Balme, a conduit à son omission le 1er mars 2023 et à la désignation pour l'administration de son cabinet dans lequel il exerce seul, d'un administrateur ad'hoc par l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 24 avril 2023. Ils estiment qu'aucune négligence, ni imprévoyance ne peut être imputée à leur avocat qui, du fait de la maladie n'a pas été en mesure de respecter le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Ils ajoutent qu'ils n'ont été informés de sa situation qu'à la suite de
l' ordonnance de caducité qui les ont conduits à se rapprocher de l'Ordre des avocats du barreau de Paris.
Sur ce,
Vu l'article 908 du de procédure civile qui énonce que :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe »
Vu l'article 910-3 du code de procédure civile qui dispose :
« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. »
Il est constant que constitue, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, un cas de force majeure, la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
En l'espèce, les consorts [R] et [M] ont interjeté appel le 22 novembre 2022 et n'ont notifié leurs conclusions d'appel que le 2 mai 2023, soit au-delà du délai légal de trois mois.
Leur nouveau conseil qui s'est constitué le 28 avril 2023 justifie par les pièces qu'il a communiquées, de l'hospitalisation de Me Balme en janvier 2023, de son arrêt de maladie du 1er mars au 30 avril 2023, de son omission pour raisons de santé à compter du 1er mars 2023 et de la désignation d'un administrateur ad'hoc par la Bâtonnière du barreau de Paris le 24 avril 2023, pour la gestion administrative de son cabinet.
Ces circonstances qui revêtent pour le conseil des appelants, un caractère imprévisible et insurmontable, constituent un cas de force majeure qui justifie d'écarter l'application de la sanction de caducité à la déclaration d'appel formée par eux.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la déclaration d'appel caduque.
2) Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens du déféré à la charge des consorts [R] et [M].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition de la décision au greffe,
Sur déféré,
INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
- Ecarte la caducité de la déclaration d'appel notifiée par les consorts [R] et [M] le 22 novembre 2022 ;
- Laisse les dépens du déféré à la charge des consorts [R] et [M].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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