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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.539

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), et ayant circonscription d'exploitation à BourgenBresse (Ain) Gare SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Belley, au profit : 1°) du secteur fédéral CGT des cheminots, région de Chambéry, ..., pris en la personne de M. Gérard Z..., demeurant ..., à Ambérieu-enBugey (Ain), 2°) de M. Michel X..., CGT, demeurant ... (Ain), 3°) de M. Gérard Y..., CFDT, demeurant chemin de la Prairie, à La Cluse (Ain), 4°) du syndicat CFDT des cheminots, sis ..., pris en la personne de M. B..., 5°) du syndicat FMC, sis ..., pris en la personne de M. A..., 6°) du syndicat CFTC, sis ..., 7°) du syndicat CFDCGC, sis ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, RenardPayen, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. LaurentAtthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Belley, 21 novembre 1989) d'avoir décidé que la circonscription d'exploitation d'Ambérieu de la SNCF constituait un établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel du mois de décembre 1989 au motif notamment qu'il existait à Ambérieu un interlocuteur valable pour les délégués du personnel, alors que celuici est un agent purement technique sans caractère hiérarchique, ne présentant pas le caractère d'un représentant de l'employeur, habilité à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne peut donner suite sur place ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a fait ressortir qu'il existait à Ambérieu un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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