Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00448
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00448
Date de décision :
28 novembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCPL
Jugement (N° 20/03999)
rendu le 16 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Simon Duthoit, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Corinne Thulier-Desurmont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2024
****
M. [V] [H] et Mme [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 sous le régime de la séparation de biens, selon contrat régularisé par Me [F], notaire.
A la suite de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 28 juillet 2017, le divorce des époux a été prononcé par jugement du 8 novembre 2018.
Après avoir été autorisée, par jugement du 18 octobre 2019, à procéder à la vente de l'immeuble indivis situé [Adresse 5] à [Localité 11] moyennant la somme de 440 000 euros net vendeur, Mme [U] a régularisé l'acte de vente le 5 décembre 2019 par devant Me'[I], notaire à [Localité 12].
Par acte d'huissier du 9 juillet 2020, Mme [U] a fait assigner son ex-époux devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Saisi parallèlement, le président du tribunal judiciaire de Lille a accordé à chacune des parties une avance en capital sur les fonds consignés chez Me [I] par jugement du 31 juillet 2020.
Par jugement du 16 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré l'action de Mme [U] recevable ;
- déclaré ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux ;
- fixé à la somme de 76 500 euros le montant dû par l'indivision à Mme [U] sur le fondement de l'article 815-3 du code civil ;
- fixé à la somme de 167 700 euros le montant dû par l'indivision à M. [H] sur le fondement de l'article 815-3 du code civil ;
- fixé l'actif à la somme de 440 000 euros ;
- fixé le passif à la somme de 243 500 euros ;
- dit que Mme [U] était débitrice envers l'indivision de la somme de 22 986,95 euros, dont la moitié revient à M. [H], soit la somme de 11 493,48 euros ;
- dit que Mme [U] était créancière de M. [H] de la somme de 984,54 euros au titre des créances entre époux ;
- dit, en conséquence, que les droits de Mme [U] s'élevaient à la somme de 164 241,06 euros, et ceux de M. [H], à la somme de 275 758,94 euros ;
- ordonné à Me [I] de libérer les fonds à hauteur de :
- 57 241,06 euros au profit de Mme [U] ;
- 41 758,94 euros au profit de M. [H] ;
les intérêts de la consignation étant partagé par moitié entre les parties ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [H], outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Thulier, à verser à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 novembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil et de l'article 1360 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- fixé le montant dû par l'indivision à Mme [U] à la somme de 76 500 euros, et celui dû à lui-même à la somme de 167 000 euros, sur le fondement de l'article 815-3 du code civil ;
- rejeté in fine la demande de répartition du prix de vente de l'immeuble par moitié comme prévu dans l'acte notarié ;
- fixé le passif à la somme de 243 500 euros ;
- dit, en conséquence, que les droits de Mme [U] s'élevaient à la somme de 164 241,06 euros, et les siens à la somme de 275 758,94 euros ;
- ordonné à Me [I] de libérer les fonds à hauteur de :
- 57 241,06 euros au profit de Mme [U] ;
- 41 758,94 euros à son profit ;
les intérêts de la consignation étant partagés par moitié entre les parties ;
- rejeté ses demandes plus amples ou contraires tendant notamment à :
- dire et juger qu'il est dû par l'intimée à l'indivision une indemnité de 3 120 euros correspondant à l'occupation privative d'une partie de l'immeuble litigieux à des fins commerciales ;
- fixer sa créance sur son ex-épouse à la somme de 3 000 euros au titre du mobilier distrait ;
- condamné M. [H], outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Thulier, à verser à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau, de :
- dire et juger qu'il y a lieu de répartir le prix de vente de l'immeuble constituant l'ancien domicile conjugal par moitié entre lui et son ex-épouse comme prévu dans l'acte notarié d'acquisition du 18 février 2009 ;
- dire n'y avoir lieu à indemnité de l'indivision à Mme [U] au titre de son apport de 76 500 euros ;
Dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir l'existence d'une indemnité due par l'indivision à Mme [U] de 76 500 euros, il conviendrait de fixer le montant de l'indemnité due par l'indivision à son profit à la somme de 194 031,19 euros (154 031,19 euros + 40 000 euros) et de :
- fixer la masse passive de l'indivision à la somme de 154 031,19 euros ;
Dans l'hypothèse où la cour viendrait à retenir l'existence d'une indemnité due par l'indivision à Mme [U] de 76 500 euros, et donc de 40 000 euros à son profit, fixer la masse passive de l'indivision à la somme de 270 531,19 (194 031,19 euros + 76 500 euros) ;
* Sur les comptes d'indivision :
- dire et juger que l'indivision lui doit la somme de 24 031,19 euros au titre des travaux réalisés avant et pendant le mariage, ou a minima une somme de 7 504,75 euros ;
Soit, balance faite, un solde débiteur de l'indivision à son profit de 24 031,19 euros, à défaut de 7 504,75 euros ;
- dire et juger que Mme [U] doit à l'indivision les sommes suivantes :
- 26 880 euros au titre de l'indemnité d'occupation, dont la moitié lui revenant, soit 13'440 euros ;
- 3 120 euros correspondant à l'occupation privative d'une partie de l'immeuble litigieux à des fins commerciales ;
- dire et juger que Mme [U] est créancière de l'indivision d'une somme de 3 893,05 euros au titre des travaux effectués sur l'immeuble, des assurances et taxes payées, dont il doit remboursement par moitié, soit 1 946,52 euros ;
Soit, balance faite, un solde débiteur dû par l'intimée à l'indivision de 26 106,95 euros, dont moitié lui revenant, soit 14 613,48 euros, somme à parfaire ;
*Sur les créances entre époux :
- fixer sa créance sur l'intimée à la somme de 3 000 euros au titre du mobilier distrait ;
En conséquence :
- dire et juger que l'intimée lui est redevable de la somme de 3 000 euros ;
- fixer la créance de cette dernière à la somme de 984,54 euros au titre des créances entre époux';
soit, balance faite, un solde débiteur dû par Mme [U] à son profit à la somme de 2 015,46 euros ;
- dire et juger que ses droits sont de 313 644,54 euros, et ceux de l'intimée, de 126 355,47 euros;
- ordonner à Me [I] de libérer les fonds ainsi qu'indiqué ci-dessus, les intérêts de consignation étant partagés par moitié par les parties, sauf à tenir compte de la déconsignation partielle ;
- condamner Mme [U], outre aux dépens, en ce compris les émoluments du notaire, dont distraction au profit de Me [E], à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles de première instance que d'appel ;
- la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 juillet 2022, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, et plus particulièrement de l'article 815-13, des articles 1536 et suivants et 1353 du code civil, et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;
y ajoutant :
- condamner ce dernier, outre aux dépens, dont distraction au profit de la SCP [8], à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 mai 2024.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'incidence d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 26 mai 2021 (pourvoi n° 19-21.302) sur la résolution du présent litige. Les parties ont fait diligence en produisant chacune une note en délibéré remises les 18 et 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d'observer que la décision entreprise n'est pas contestée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Mme [B] [U] et ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial de M. [V] [H] et Mme [B] [U].
Il ne sera donc pas revenu sur ces dispositions, désormais définitives.
I- Sur la liquidation des droits des parties
L'article 1542 du code civil dispose qu'après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers ; que les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps.
L'article 1543 précise que les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
Aux termes de l'article 815-13, alinéa 1er du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Il résulte des articles 815-17, alinéa 1er, 825, 870 et 1542 du code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci, d'en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle. Pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l'indivision, doivent être inscrites, pour la totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut (Cass. 1ère civ., 22 novembre 2023, pourvoi n°21-25.251).
Il est par ailleurs constant que l'article 815-13 précité, en vertu duquel un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition, ce dont il résulte qu'un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil. (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, pourvoi n°19-21.302)
1.1 - Sur la composition de l'actif de l'indivision
* Sur la valeur de l'immeuble indivis
Il n'est pas contesté que l'actif de l'indivision comporte le prix de vente de l'immeuble indivis, à savoir 440 000 euros.
* Sur les indemnités d'occupation dues par Mme [U]
L'actif de l'indivision comporte en outre une créance à l'encontre de Mme [U] au titre des indemnités d'occupation dues par celle-ci pour son occupation privative du bien indivis à compter de la séparation du couple et jusqu'à la vente de l'immeuble, à savoir la somme totale de 26 880 euros, non contestée par les parties.
M. [H] doit en revanche être débouté du surplus de sa demande d'indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative du bien indivis par Mme [U] à des fins professionnelles alors qu'un bail avait été consenti à la SASU [B] [U] Conseils, société dont Mme [U] est certes la dirigeante, mais qui est seule débitrice de l'indemnité au titre de l'occupation du bien.
La totalité de l'actif de l'indivision s'élève donc à la somme de 466 880 euros, et non à celle de 440 000 euros comme indiquée à tort par le jugement entrepris qui sera en conséquence infirmé sur ce point, étant observé que si M. [H] avait bien fait appel de la disposition ayant fixé l'actif de l'indivision à 440 000 euros, il ne formule plus de demande d'infirmation de cette disposition dans ses dernières écritures, mais que de cette disposition dépendent d'autres dispositions contestées, de sorte qu'il convient de statuer sur ce point en application de l'article 562 du code de procédure civile.
1.2 - Sur la composition du passif de l'indivision
') Sur les créances de M. [H] à l'égard de l'indivision
Les créances de M. [H] à l'égard de l'indivision sont composées :
- du remboursement anticipé par celui-ci, à l'aide de fonds propres provenant de la vente de biens propres, du prêt souscrit pour le financement du bien indivis, dont la matérialité n'est pas contestée : 127 000 euros ;
- les travaux de conservation et d'amélioration du bien indivis effectués avant le mariage : 7'504,65 euros, en application de l'article 815-13 du code civil précité, ces travaux correspondant à la rénovation de la salle de bains pour la somme de 504,89 euros et du carrelage et des plinthes pour la somme de 6 999,86 euros.
M. [H] doit en revanche être débouté du surplus de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre des travaux effectués postérieurement au mariage dès lors que le contrat de mariage prévoit une séparation de biens qui implique qu'il ne sera pas revenu sur les dépenses engagées par chacun des époux pendant le mariage, et que les dépenses relatives au logement familial sont considérées comme des dépenses de la vie courante, étant observé que M. [H] ne démontre pas leur caractère excessif.
La créance de M. [H] sur l'indivision s'élève donc à la somme totale de 134 504,65 euros.
') Sur les créances de Mme [U] à l'égard de l'indivision
Il n'est pas contesté que Mme [U] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 3'893,05 euros au titre de diverses dépenses engagées pour l'indivision.
Cette somme sera en conséquence fixée au passif de l'indivision.
') Sur les frais notariés de vente de l'immeuble
Il résulte des écritures des parties que l'indivision est débitrice à l'égard du notaire chargé de la vente de la somme de 3 034,44 euros au titre des frais de la vente.
Il convient de rajouter cette somme au passif de l'indivision.
Total du passif indivis : 141 432,14 euros
') Sur les apports en capitaux lors de l'acquisition du bien
Il est constant qu'un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil (Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, pourvoi n°19-21.302),
Il s'ensuit que les sommes payées par Mme [U] (76 500 euros) et M. [H] (40 000 euros) à titre d'apport pour le financement du bien indivis ne sont pas des créances sur l'indivision.
Il n'y a donc pas lieu de fixer des créances sur l'indivision au titre du financement de l'apport par les coïndivisaires, cette demande étant abordée plus loin sous l'angle des créances entre époux.
1.3- Sur l'actif net de l'indivision et la quote-part des époux
L'actif net de l'indivision s'élève donc à la somme de 325 447,86 euros (466 880 - 141 432,14 euros) et la quote-part revenant à chaque époux, correspondant à la moitié de cet actif net, s'élève à la somme de 162 723,93 euros.
II- Sur les créances entre époux
* Sur les créances de Mme [U]
Vu l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 26 mai 2021 (pourvoi n°19-21.302), précité ;
Mme [U] dispose à l'encontre de M. [H] des créances suivantes :
- 18 250 euros au titre de l'excédent de contribution de celle-ci au financement de l'apport pour le financement du bien indivis (76 500 euros payés par Mme [U] - 40 000 euros payés par M. [H] /2) ;
- 981,54 euros (frais d'assurance payés par Mme [U] et remboursement d'assurance maladie perçus par Mr [H] au nom de Mme [U], ce qui n'est pas contesté)
soit un total de 19 231,54 euros.
* Sur la créance revendiquée par M.[H] au titre du sort des meubles indivis
M. [H] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de 3 000 euros au titre des meubles communs conservés par Mme [U], soutenant à cet effet que les constats d'huissiers non contradictoires versés aux débats par Mme [U] ne démontrent pas qu'il aurait soustrait une partie des meubles communs.
Mme [U] s'y oppose, soutenant que M. [H] a fait main basse sur les meubles en son absence et qu'elle a dû se remeubler. Elle ajoute que celui-ci ne prouve pas qu'elle a conservé le mobilier et produit deux procès-verbaux de constat d'huissier effectués avant et après l'ordonnance de non-conciliation, ainsi qu'un dépôt de plainte pour violation de domicile à l'encontre de M. [H] le 3 août 2017.
Sur ce
C'est à juste titre que le premier juge, relevant que M. [H] ne produisait aucune pièce, ni descriptif de sa demande, a rejeté celle-ci.
La cour y ajoute que de nombreux meubles figurant au premier constat d'huissier réalisé à la demande de Mme [U] le 5 juillet 2017 - soit avant l'ordonnance de non-conciliation du 28 juillet 2017 lui attribuant l'usage du logement commun - dont des meubles difficiles à déplacer en raison de leur poids et de leur volume (tables, bahut, gros appareils électro-ménagers), avaient disparu lors du second constat d'huissier effectué le 23 août 2017, après cette ordonnance, que la cabane de jardin cadenassée et inaccessible lors du premier constat était ouverte et vide lors du second constat, et que Mme [U] a déposé plainte le 30 septembre 2017 après avoir fait intervenir la gendarmerie pour interrompre M. [H] qui était en train de vider le logement commun pendant son absence.
M. [H] n'apportant aucun élément nouveau en cause d'appel et notamment aucun listing des meubles communs comportant une évaluation de ceux-ci, de ceux qu'il a pris et de ceux qui ont été conservés par Mme [U], la décision sera confirmée sur ce point.
III- Sur les comptes entre les parties
* Les droits de M. [H] s'établissent comme suit :
162 723,93 (quote-part)
+134 504,65 (créance sur l'indivision)
-234 000 (provision déjà reçue)
-19 231,54 (créance de Mme [U])
--------------------------------------------------
43 997,04 euros
* Les droits de Mme [U] s'établissent comme suit :
162 723,93 (quote-part)
+3893,05 euros (créance sur l'indivision)
-26 880 euros (indemnité d'occupation due à l'indivision)
-107 000 euros (provision déjà reçue)
+19 231,54 euros (créance sur M. [H])
--------------------------------------------------
51 968,52 euros
Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et d'ordonner la libération du solde du prix de vente selon les indications qui précèdent.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'issue du litige commande de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que pour ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Fixe l'actif de l'indivision à la somme de 466 880 euros comportant :
- le prix de vente de l'immeuble indivis : 440 000 euros
- les indemnités d'occupation dues par Mme [U] : 26 880 euros
Fixe le passif de l'indivision à la somme de 141 432,14 euros comportant :
- le remboursement du prêt souscrit pour le financement du bien indivis par M. [H] à hauteur de 127 000 euros ;
- le montant des travaux de conservation et amélioration du bien financés par M. [H] avant le mariage : 7 504,65 euros ;
- le montant des frais exposés par Mme [U] pour l'indivision : 3 893,05 euros
- le montant des frais de vente (notaire) : 3 034,44 euros
Dit que l'actif net de l'indivision s'élève à la somme de 325 447,86 euros ;
Dit que la quote-part de chaque époux dans l'indivision s'élève à la somme de 162 723,93 euros';
Dit que Mme [B] [U] est débitrice envers l'indivision de la somme de 26 880 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues pour l'occupation privative du bien indivis ;
Déboute M. [H] de sa demande d'indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative du bien indivis par Mme [B] [U] à des fins professionnelles ;
Dit que Mme [B] [U] est créancière à l'égard de l'indivision de la somme de 3 893,05 euros au titre des frais divers engagés pour l'indivision ;
Dit que M. [V] [H] est créancier à l'égard de l'indivision de la somme de 134 504,65 euros se décomposant comme suit :
- 127 000 euros au titre du remboursement anticipé du prêt souscrit pour le financement du bien indivis ;
- 7 504,65 euros au titre du financement des travaux de conservation et amélioration du bien engagés avant le mariage ;
Déboute M. [V] [H] du surplus de sa demande de créance sur l'indivision au titre du financement des travaux engagés postérieurement au mariage ;
Dit que Mme [B] [U] est créancière de M. [V] [H], au titre des créances entre époux, de la somme de 19 231,54 euros se décomposant comme suit :
- 18 250 euros au titre du financement partiel par ses fonds propres de la part de M.'[H] dans l'apport destiné au financement du bien indivis ;
- 981,54 euros ;
Déboute M. [V] [H] de sa demande de fixation d'une créance à l'égard de Mme [B] [H] au titre des meubles indivis ;
Dit en conséquence que les droits de Mme [B] [U] s'élèvent à la somme de 158 968,52 euros et ceux de M. [H] à la somme de 277 997,04 euros, dont il convient de déduire les provisions déjà versées ;
Ordonne à Maître [I], notaire à [Localité 12], de libérer les fonds provenant de la vente de l'immeuble à hauteur de :
- 51 968,52 euros au profit de Mme [B] [U],
- 43 997,04 euros au profit de M. [V] [H],
les intérêts de la consignation étant partagés par moitié entre les parties ;
Dit qu'en cas de reliquat, il sera partagé par moitié entre les parties ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, ce qui exclut l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de leurs frais irrépétibles de première instance qu'au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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