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Cour de cassation, 09 novembre 1994. 93-70.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.210

Date de décision :

9 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond Y..., 2 / Mme Y... née Gilberte X..., demeurant tous deux chemin des Bellons, Istres (Bouches-du-Rhône), 3 / M. Robert Y..., 4 / Mme Robert Y..., née Claude X..., demeurant tous deux Les Gravons, Berre-L'Etang (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre (EPAREB), élisant domicile en son siège Carrefour du Griffon, route d'Aix, Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Pradon, avocat des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de l'EPAREB, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 1993), statuant sur renvoi après cassation, de fixer l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public d'aménagement des rives de l'étang de Berre, de terrains leur appartenant, en retenant pour ceux-ci la qualification de terres agricoles, alors, selon le moyen, "d'une part, que constituait un réseau d'alimentation en eau desservant le terrain exproprié, au sens de la législation applicable au cas de l'expropriation des terrains des consorts Y..., permettant de qualifier celui-ci de terrain à bâtir un forage sur le terrain des expropriés équipé d'une pompe à pression permettant de débiter, de façon continue, de l'eau brute sous pression, comme l'avait décidé un arrêt définitif du 13 juin 1978 dans une instance opposant les consorts Y... à l'Etat français et que la cour d'appel n'a pu le dénier qu'en violation, par fausse application, de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; d'autre part, que les expropriés avaient soutenu dans leurs mémoires d'appel, de ce chef délaissés, que les parcelles étaient, en outre, desservies par le canal de Martigues sur lequel les expropriés avaient une prise directe avec un débit minimum garanti et que la cour d'appel aurait dû répondre à ce moyen et rechercher si cette desserte ne constituait pas un réseau d'alimentation en eau susceptible de permettre de qualifier les terrains expropriés comme terrains à bâtir" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'un puits muni d'une pompe ne pouvait recevoir la qualification de desserte en eau, alors, surtout, que les terrains expropriés s'étendaient sur plus de treize hectares et qu'il résultait des diverses descriptions des parcelles que celles-ci n'étaient équipées d'aucun des réseaux visés par la réglementation communale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'expropriation en écartant les éléments de comparaison qu'ils avaient proposés, alors, selon le moyen, "d'une part, que les expropriés, dans leurs mémoires d'appel, avaient invoqué un élément de comparaison tiré d'une vente (3 juin 1985) antérieure à la décision dont appel (20 octobre 1988), vente concernant "des terrains situés dans une zone où un lotissement ne pouvait être réalisé qu'à partir d'une surface de deux hectares (comme les consorts Y...)" et que la cour d'appel ne pouvait écarter l'élément de référence invoqué ainsi qu'au prix d'une dénaturation des écritures des consorts Y... ; d'autre part, que la cour d'appel était tenue d'examiner le moyen de défense tiré par les consorts Y... de termes de comparaison résultant de ventes des terrains du 3 juin 1985, antérieures au jugement dont appel et portant sur des parcelles possédant certaines caractéristiques similaires (hors lotissement) à celles de leurs propres terrains" ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que les éléments de comparaison postérieurs à la date de la décision de première instance devaient être écartés des débats et relevé que les termes de comparaison relatifs à des prix pratiqués dans des lotissements ne pouvaient utilement servir de référence en raison du fait que leurs éléments d'équipement n'étaient pas comparables à ceux des terres expropriées, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant les termes de référence, qui lui apparaissaient les plus appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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