Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1332
N° RG 23/01327 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P23Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 novembre à 14H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2023 à 21H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [S]
né le 10 Avril 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/11/2023 à 19 h 38 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/11/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [S]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [F] [Y], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 novembre 2023 à 21h28 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [V] [S] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 24 novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 novembre 2023 à 19h38, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière car l'intéressé a été entendu sans interprète le 9 novembre 2023
- l'arrêté de placement est irrégulier car l'audition du 9 novembre 2023 n'a pas permis à l'intéressé de faire valoir ses arguments en l'absence interprète
- le préfet de la Haute-Garonne a saisi le consul algérien préalablement à la sortie de détention de l'intéressé le 15 novembre 2023 mais aucune diligence n'a été effectuée après
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information doit se faire au moyen de formulaires écrits dans une langue qu'il comprend soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Au cas particulier, il est reproché à la procédure une audition réalisée pendant la détention de Monsieur [V] [S] le 9 novembre 2023 sans interprète alors que pour tous les actes de procédure antérieurs ou postérieurs, l'intéressé a été assisté d'un interprète.
L'absence d'interprète lui fait nécessairement grief car il n'a pas pu formuler les observations en réponse aux questions qui lui étaient posées.
En l'espèce, Monsieur [V] [S] a été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Durant cette période il a été entendu par la police aux frontières le 9 novembre 2023. Il résulte du rapport d'identification versé aux débats, document qu'il a bien voulu signer, qu'il a déclaré savoir parler, lire et écrire la langue française.
C'est dans ce contexte qu'il a expliqué être de nationalité algérienne, être âgé de 31 ans pour être né le 10 avril 1992 à [Localité 1], être divorcé de Madame [T] [B] (née en 1995), qu'il a su décrire précisément son itinéraire pour venir en France, décrire sa situation familiale et administrative, ou expliquer qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie mais plutôt en Espagne.
Il n'y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure d'audition au motif que l'intéressé n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète alors qu'il est démontré qu'il a une connaissance suffisante de la langue française, que ses droits lui ont été notifiés et qu'il en a fait une utilisation dans la langue française qu'il comprenait et qu'il n'est nullement fait mention d'une difficulté d'expression que les policiers auraient dû noter par procès-verbal.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le premier moyen relatif à l'absence d'interprète durant l'audition du 9 novembre 2023 sera comme précédemment écarté et l'arrêté de placement en rétention sera considéré comme régulier.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [V] [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France en 2019 et toutes ses demandes d'asile ont été rejetées,
- n'a pas déféré à une mesure d'éloignement notifiée le 29 avril 2021
- a été incarcéré pour des faits de détention de produits stupéfiants et condamné à une peine de six mois d'emprisonnement le 24 juillet 2023
- fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant trois ans par le préfet de la Haute-Garonne le 13 novembre 2023
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration justifie avoir adressé un courrier aux autorités consulaires le 15 novembre 2023, avant le placement en rétention de Monsieur [V] [S]. Elle est dans l'attente d'une réponse.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées et au stade actuel de la mesure de rétention qui débute, il ne peut pas être affirmé que l'éloignement ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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