Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-87.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-87.933
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre l'arrêt n° 1121 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 12 novembre 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 3 amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, 132-24 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles X... à trois amendes de 2 000 francs chacune ;
"aux motifs que "le fait que des concurrents voisins transgresseraient la règle du respect du repos dominical ou bénéficieraient plus largement de dérogations, du fait de leur implantation, n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction" ;
"alors que dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de leur auteur ;
que si le comportement des concurrents et le régime selon lequel des dérogations à l'interdiction de l'emploi de salariés le dimanche leur ont été accordées n'étaient pas de nature à faire disparaître l'infraction, il appartenait néanmoins à la cour d'appel d'en tenir compte pour fixer la peine infligée à Charles X..." ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que les juges disposent de la faculté dont ils ne doivent aucun compte, de fixer le montant des amendes dans les limites prévues par la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Millevillle conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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